Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 24/14396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2024, N° 24/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/268
Rôle N° RG 24/14396 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA6H
[V] [R]
C/
SAS FINANCIERE CMT
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
SCP BOLLET & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00108.
APPELANT
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS FINANCIERE CMT Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
M. [V] [R] a été embauché en qualité de responsable développement du groupe CMT par la société Financière CMT, statut cadre, niveau VIII – coefficient 420. par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021. La société Financière CMT est une holding appartenant au groupe CMT Groupe ayant pour activité la coordination et le pilotage de différents corps de métiers notamment dans le bâtiment et le génie climatique, La relation de travail était soumise à la convention collective des prestataires de service.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 4 novembre 2023 au 4 avril 2024.
Par courrier du 26 février 2024, le conseil de M. [R] a alerté la société sur la réalisation d’heures supplémentaires non payées.
Par mail du 4 avril 2024, le service des ressources humaines de la société indiquait au salarié qu’il serait désormais soumis à des horaires fixes de 8h à 12h et de 14h à 17h.
M. [R] a fait l’objet d’un avertissement le 23 avril 2024 par lequel il lui était notamment demandé de respecter ses horaires de travail.
Il a été licencié pour faute grave le 27 mai 2024.
Le 5 août 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en sa formation des référés afin de solliciter la communication de pièces permettant de constater la réalisation d’heures supplémentaires.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la formation de référé du conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— constaté que l’obligation pour l’employeur d’apporter la preuve de la réalité des heures effectuées souffre d’une contestation sérieuse ;
— débouté le salarié de l’intégralité des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M.[R].
Par déclaration du 29 novembre 2024, M. [R] a formé appel de l’intégralité de l’ordonnance.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 11 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 5 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2025 ;
MOTIFS
Le salarié qui conteste avoir été soumis au statut de cadre-dirigeant, explique vouloir notamment solliciter dans le cadre d’une procédure future au fond, le paiement d’heures supplémentaires. Dans ce cadre, il expose avoir toujours tenu à jour un tableau de ses heures de travail mais ne plus disposer de l’accès à des documents de la société lui permettant de prouver la réalité et le volume contestés de celles-ci. Il demande ainsi à titre principal, d’ordonner à la société la communication sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
' Des relevés mensuels détaillés du badge de télépéage dont il était titulaire au titre du véhicule mis à sa disposition, mentionnant notamment les heures et lieux auxquels le badge a été utilisé, du 1er février 2021 au 30 avril 2024 ;
' Des relevés bancaires de la carte essence dont il était également titulaire au titre du véhicule mis à sa disposition pour la période 1er février 2021 au 30 avril 2024 ;
' Des notes de frais qu’il a réalisées du 1er février 2021 au 30 avril 2024 et auxquelles la société a procédé au remboursement ;
Il sollicite à titre subsidiaire, de constater que l’obligation pour l’employeur d’apporter la preuve de la réalité des heures effectuées ne souffre d’aucune contestation sérieuse, et en conséquence, d’ordonner, la communication sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification à intervenir de la présente décision.
La société qui s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation de la décision entreprise, fait valoir que la demande du salarié n’est justifiée par aucun motif légitime dès lors qu’il était cadre-dirigeant et ne pouvait donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Elle expose également que la communication des pièces sollicitées par M. [R] n’est pas de nature à établir la réalisation ou non d’heures supplémentaires dès lors qu’il pouvait utiliser son véhicule de fonction tant à des fins professionnelles que personnelles.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que les conditions du recours à l’article 145 du code de procédure civile sont limitativement spécifiées par celui-ci. L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le motif légitime est essentiellement apprécié par le juge en opérant un rapprochement entre la plausibilité d’un procès au fond et l’utilité, la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, l’application du statut de cadre-dirigeant qui est discutée, est en effet discutable compte tenu notamment de l’absence de mention de ce statut dans le contrat de travail, de la référence y étant faite à 'l’horaire collectif en vigueur dans l’établissement’ et du rappel à M. [R] des horaires fixes de travail qu’il devait respecter, rappel non contesté par l’employeur. En l’absence dès lors d’évidence concernant l’application au salarié du statut de cadre-dirigeant, ce dernier est fondé à vouloir réunir les preuves nécessaires et suffisantes à la démonstration de la réalisation effective des heures de travail supplémentaires dont il entend dans le futur solliciter le rappel de paiement.
Il convient de rappeler s’agissant de la charge probatoire en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, qu’au visa des articles L. 3171-2, L.3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il s’évince de ce rappel que le salarié justifie d’un motif légitime à se voir communiquer par la société, les pièces en sa seule possession, susceptibles de constituer des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. Il en est ainsi des relevés mensuels détaillés du badge de télépéage et des notes de frais réalisées et remboursées dont l’appelant sollicite la communication sur la période du 1er février 2021 au 30 avril 2024. L’analyse croisée de ces pièces, contrairement à ce que soutient l’employeur, permettrait au salarié de venir le cas échéant étayer notamment le décompte journalier précis des heures de travail effectuées qu’il produit, la prise en charge concomitante de frais professionnels notamment de restauration ou d’hôtel et de frais de péage permettant d’isoler les périodes au cours desquelles M. [R] a utilisé son véhicule de fonction à des fins professionnelles. Par voie d’infirmation, la communication de ces pièces, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt sera par conséquent ordonnée.
L’utilité de la transmission des relevés bancaires de la carte essence sollicitée n’est a contrario pas établie et n’est donc justifiée par aucun motif légitime. Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate qu’il existe un motif légitime pour M. [V] [R] de se voir communiquer des pièces, en sa seule possession, susceptibles de constituer des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies ;
En conséquence,
Ordonne à la société Financière CMT, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt de communiquer à M. [V] [R] :
— les relevés mensuels détaillés du badge de télépéage dont il était titulaire au titre du véhicule mis à sa disposition du 1er février 2021 au 30 avril 2024 ;
— les notes de frais qu’il a réalisées du 1er février 2021 au 30 avril 2024 et dont il a été procédé au remboursement ;
Rejette le surplus de la demande de communication de pièces ;
Dit qu’il n’y a lieu à ce que la cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte prononcée;
Condamne la société Financière CMT aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à M. [V] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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