Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 20/06719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 14 octobre 2019, N° 2018F00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 20/06719 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYH
S.A.R.L. IDEE CREATION
C/
S.A.S. REMMEDIA
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00796.
APPELANTE
S.A.R.L. IDEE CREATION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. REMMEDIA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 2 juillet 2013, l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication a initié une enquête sur une escroquerie aux numéros de téléphone surtaxés, dont le mode opératoire consistait, par l’envoi massif de SMS, à indiquer aux destinataires qu’un colis les attendait et qu’ils devaient, pour le récupérer, composer un numéro de téléphone commençant par 08 99, qui s’avérait surtaxé et sans aucun contenu.
Une information judiciaire a été ouverte par le Parquet de Nanterre le 1er octobre 2013. Le magistrat instructeur a procédé à plusieurs mises en examen du chef d’escroquerie en bande organisée et rendu le 20 mai 2016 une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 10 février 2017, le tribunal correctionnel de Nanterre est entré en voie de condamnation.
La SARL Idée Création et la SAS REMMEDIA sont deux sociétés prestataires de services informatiques spécialisées dans la fourniture de numéros de téléphone surtaxés. Elles ont été directement impliquées dans l’enquête pénale précitée. Leurs gérants respectifs, MM. [V] [T] et [R] [U] [M], initialement mis en examen, ont bénéficié d’un non-lieu.
Le contentieux civil opposant ces deux sociétés prend sa source dans un contrat de partenariat du 1er février 2013 aux termes duquel la SAS REMMEDIA – qui s’était fournie en numéros de téléphone surtaxés auprès d’une société Colt Technology – les a reloués à la SARL Idée Création, qui les a elle-même reloués à des clients éditeurs de contenus, notamment à une société Radrikez Ltd immatriculée à Chypre mais exerçant en réalité en France.
La SAS REMMEDIA expose avoir informé la SARL Idée Création, par e-mail du 16 avril 2013, de nombreuses plaintes de particuliers ayant appelé des numéros surtaxés selon le mode opératoire indiqué.
Par courrier avec avis de réception du 9 août 2013, la SAS REMMEDIA a résilié sans préavis avec effet au 1er août 2013, le contrat conclu avec la SARL Idée Création, motif tiré d’une faute de cette dernière.
Par courrier du 20 janvier 2014, la SARL Idée Création a demandé paiement de factures au titre du troisième quadrimestre de l’année 2013 ' ce que la SAS REMMEDIA a refusé par courrier du 23 janvier 2014.
Par courrier avec avis de réception du 31 mars 2014, la SAS REMMEDIA a mis en demeure la SARL Idée Création de lui rembourser la somme de 252 906,16 euros qu’elle aurait indûment collectée entre juin et août 2013.
Par courrier du 24 janvier 2014, dont les termes ont été réitérés par voie de sommation par huissier du 12 juin 2014, la SARL Idée Création a mis en demeure la SAS REMMEDIA de lui régler la somme de 624 199,92 euros.
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2014, la SARL Idée Création a sommé la SAS REMMEDIA de lui régler la somme de 624 608,21 euros au titre de factures impayées.
Par assignation du 21 juillet 2015, la SARL Idée Création a saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une action en paiement dirigée contre la SAS REMMEDIA.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SARL Idée Création qui ne dispose pas de l’intérêt et de la qualité à agir,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la SAS REMMEDIA en remboursement de la somme de 703 438 euros,
— débouté la SAS REMMEDIA de sa demande reconventionnelle relative à l’indemnisation de préjudices d’image et moral,
— rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 21 juillet 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Idée Création a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
La SAS REMMEDIA a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante n°2 notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, la SARL Idée Création demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
Et statuant à nouveau,
''' À titre principal,
— constater que, suivant ordonnance de non-lieu du 20 mai 2016, tant M. [T] qu’elle-même ont été exonérés de l’ensemble des soupçons qui pesaient sur eux,
— constater qu’elle n’a jamais agi en qualité d’éditeur de contenus,
— constater que la SAS REMMEDIA lui a recommandé les sociétés de M. [F] alias [I] [W], avec lesquels elle travaillait déjà de longue date,
— constater que la SAS REMMEDIA a poursuivi l’exploitation des numéros surtaxés loués elle sans lui fournir un préavis effectif ni lui reverser la quote-part de rémunération qui lui était due contractuellement,
En conséquence,
— juger fautive la résiliation à l’initiative de la société REMMEDIA à ses torts exclusifs du contrat du 30 janvier 2013,
— condamner la SAS REMMEDIA à lui verser la somme de 624 699,02 euros correspondant au manque à gagner subi résultant du non-paiement de ses factures,
— condamner la SAS REMMEDIA à lui verser la somme de 315 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’absence de préavis effectif de 3 mois qui aurait dû lui être laissé,
''' À titre subsidiaire,
— constater qu’elle a subi un appauvrissement en raison de l’enrichissement sans cause de la SAS REMMEDIA, laquelle a conservé la quote-part de rémunération qui aurait dû légitimement lui revenir,
En conséquence,
— condamner la SAS REMMEDIA à lui verser la somme de 624 699,02 euros correspondant au manque à gagner résultant du non-paiement de ses factures et de l’enrichissement sans cause corrélatif de la SAS REMMEDIA,
''' En tout état de cause,
— débouter la SAS REMMEDIA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions relatives à son appel incident,
— condamner la SAS REMMEDIA à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par la voie électronique le 25 août 2023, la SAS REMMEDIA demande à la cour de :
''' À titre principal, sur la recevabilité de l’action de la SARL Idée Création,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SARL Idée Création jugé que la société IDEE CREATION était dépourvue de qualité et d’intérêt à agir,
— juger en tout état de cause que la prescription d’un an prévue à l’article 34-2 du code des postes et communications électroniques est acquise,
— juger que le contrat liant les parties prévoyait également, en son article 5.5, une prescription identique d’un an pour toutes les actions qu’elles pourraient s’intenter,
En conséquence,
— juger irrecevable l’action de la SARL Idée Création pour défaut de qualité et intérêt à agir et prescription de son action en paiement,
— débouter la SARL Idée Création de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
''' À titre subsidiaire, sur le fond :
— juger la SAS REMMEDIA recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
1. Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL Idée Création :
— juger que la SARL Idée Création a gravement méconnu ses obligations contractuelles et les recommandations déontologiques de la profession,
En conséquence,
— juger valable et bien fondée la résiliation sans préavis par la SAS REMMEDIA, aux torts exclusifs de la SARL Idée Création, du contrat de partenariat conclu le 1er février 2013, par suite des graves inexécutions contractuelles de cette dernière,
2. Sur les demandes de la SARL Idée Création :
— juger qu’aucune somme, fût-elle indemnitaire, ne peut être réclamée par la SARL Idée Création au-delà de la date du 1er février 2013, n’étant plus titulaire des lignes qui ne lui étaient que louées par la SAS REMMEDIA,
— juger en tout état de cause qu’en l’absence de délivrance de prestations effectives, les factures dont se prévaut la SARL Idée Création constituent des faux en écriture privée et sont dès lors nulles et de nul effet,
— juger que la SARL Idée Création n’apporte pas la preuve d’un manquement de la SAS REMMEDIA à ses obligations contractuelles qui viendrait fonder une demande de dommages-intérêts, que l’on se place sur le terrain de la rupture abusive du contrat, de la rupture des relations commerciales établies, ou encore de l’enrichissement sans cause, inapplicable en l’espèce,
En conséquence,
— débouter de plus fort la SARL Idée Création de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
3. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS REMMEDIA :
Réformant le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— juger que les manquements contractuels reprochés à la SARL Idée Création sont établis et avérés,
— juger qu’en l’état de tels manquements et de leur gravité, la responsabilité contractuelle de la SARL Idée Création envers la SAS REMMEDIA est engagée,
— juger que la SARL Idée Création devra indemniser la SAS REMMEDIA de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis,
— juger que la SAS REMMEDIA a subi un préjudice d’image et de réputation,
— juger que la SAS REMMEDIA a subi un préjudice moral du fait de l’instruction pénale en cours et de la mesure de garde à vue subie par son président dans l’exercice de ses fonctions du fait des agissements frauduleux de la SARL Idée Création et de ses clients / complices,
En conséquence,
— juger que le préjudice d’image devra être réparé à hauteur de la somme de 620 000 euros,
— juger que le préjudice moral de la SAS REMMEDIA devra être réparé à hauteur de la somme de 100 000 euros,
— condamner la SARL Idée Création au paiement de la somme totale de 720 000 euros en réparation du préjudice d’image et du préjudice moral subi par la SAS REMMEDIA du fait des manquements contractuels graves de son ancien partenaire,
''' En tout état de cause,
— condamner la SARL Idée Création à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
* * *
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2023. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 4 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées aux débats que le système de numéros de téléphone surtaxés est soumis à une grille tarifaire fixée par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Ces numéros correspondent en principe à des « services à valeur ajoutée » (SVA) dans la mesure où ils fournissent du contenu.
Ce sont les opérateurs téléphoniques (SFR, Bouygues Telecom, Orange, Colt) qui fournissent les numéros surtaxés à des fournisseurs de SVA, en passant le cas échéant par des intermédiaires financiers tels de la SARL Idée Création ou la SAS REMMEDIA. Le contrat d’attribution de lignes entre l’opérateur et le fournisseur de service prévoit une clé de répartition des gains entre eux.
De façon générale, l’émission des numéros de téléphone relève de l’opérateur, et les contenus de l’éditeur.
Les numéros surtaxés les plus rentables sont ceux qui commencent par 08 99 car le titulaire est rémunéré à la fois par l’appel (1,349 euro) et par la durée de la communication (0,337 euro la minute).
Le coût global est répercuté sur la facture téléphonique du client par l’opérateur, qui reverse à l’intermédiaire financier ce qui lui revient, lequel procède de la même façon à l’égard du fournisseur de service.
L’appelante et l’intimée entendent démontrer le bien-fondé de leurs demandes indemnitaires tout en opposant diverses fins de non-recevoir à celles de leur adversaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de la SARL Idée Création :
La SAS REMMEDIA soutient que l’action en paiement de la SARL Idée Création au titre d’une période postérieure au 1er août 2013 est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir, puisqu’à cette date la résiliation avait produit son effet.
La SARL Idée Création objecte cependant à juste titre que sa prétendue absence d’intérêt et de qualité pour agir en paiement au titre d’une période postérieure au 1er août 2013 est subordonnée à la validité de la résiliation judiciaire du 9 août 2013 que, précisément, elle entend contester devant la cour, la SAS REMMEDIA ayant :
— affirmé qu’elle s’est livrée à du démarchage agressif de particuliers alors qu’elle n’est comme elle qu’un intermédiaire financier et en aucun cas un éditeur SVA, de sorte que les recommandations déontologiques qu’invoque la SAS REMMEDIA ne la concernent pas réellement,
— conservé la totalité de la rémunération que lui a versée l’opérateur collecteur, sans en payer le placement, et
— continué à exploiter les numéros 08 99 postérieurement à la date de la prétendue résolution du 9 août 2013 prenant effet le 1er août 2013.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt pour agir ne peut donc être opposée à la SARL Idée Création. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL Idée Création :
Il résulte de l’article 2254 du code civil que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties sans pouvoir être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
En l’occurrence, le contrat de partenariat Audiotel Création signé le 1er février 2013 entre la SARL Idée Création et la SAS REMMEDIA stipule en son article 5.5 § 1 que « la prescription est acquise au profit de chacune des parties pour toute demande présentée après un délai d’un an à compter du jour du fait générateur de la demande. Si la demande est relative à une somme d’argent, le fait générateur est constitué par l’émission du document comptable sur lequel est mentionné le montant contesté ».
L’article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques édicte une prescription abrégée propre aux opérateurs de services de communication électronique, d’une durée d’un an à compter du jour du paiement en ce qui concerne leurs demandes en restitution du prix de leurs prestations, et d’un an à compter de la date exigibilité pour les sommes qui leur sont dues.
La SAS REMMEDIA fait valoir que la SARL Idée Création ne l’a assignée que le 21 juillet 2015, soit plus d’un an après avoir édité les factures transmises les 6 octobre et 31 décembre 2013. Elle en déduit que l’action de la SARL Idée Création est prescrite tant au regard de l’article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques que de l’article 5.5 du contrat. Elle observe également que la sommation de payer du 12 juin 2014 ne relève pas de la liste limitative des causes d’interruption résultant de l’article 2244 du code civil, et qu’en tout état de cause l’assignation du 21 juillet 2015 lui est postérieure de plus de 12 mois.
La SARL Idée Création objecte que la prescription applicable est nécessairement la prescription quinquennale du droit commun, dans la mesure où
— la prescription abrégée d’un an à laquelle renvoie l’article 5.5 du contrat ne s’applique qu’au paiement de sommes d’argent mais non à la résiliation du contrat, et que
— la prescription annale de l’article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques ne s’applique en réalité qu’aux relations entre l’opérateur et le client usager, la SARL Idée Création n’étant ni l’un ni l’autre. Elle souligne en effet qu’elle ne demande pas le remboursement du prix de communications électroniques mais le paiement de dommages-intérêts au regard du gain dont elle a été privée.
La cour constate que les parties ont choisi de contractualiser le régime de la prescription applicable dans leurs rapports mutuels, qu’elles n’ont aucunement visé l’article L.34-2 précité, et que l’article 5.5 du contrat s’applique en définitive à toute demande entre les parties, notamment mais non exclusivement de sommes d’argent, y compris par conséquent une résiliation fautive.
Plus de 18 mois séparent la transmission des factures de l’assignation, et près de 2 ans séparent la résiliation du 9 août 2013 de l’assignation du 21 juillet 2015 : l’action de la SARL Idée Création est prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SAS REMMEDIA :
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la demande reconventionnelle de la SAS REMMEDIA tendant à la condamnation de la SARL Idée Création à lui payer la somme de 703 438 euros se heurte également à la prescription abrégée d’un an résultant de l’article 5.5 du contrat. L’action est prescrite.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Idée Création est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a admis la fin de non-recevoir à l’action de la SARL Idée Création tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt pour agir.
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir à l’action de la SARL Idée Création tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt pour agir.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a admis la fin de non-recevoir des demandes respectives de la SARL Idée Création et de la SAS REMMEDIA tirée de la prescription.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Idée Création aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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