Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 mai 2026, n° 24/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 octobre 2024, N° 24/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL - BECM c/ S.A.R.L. NICAL ,, S.A.R.L. NICAL, Me [ S ] [ O ] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NICAL, son représentant légal, S.A.S. KOCH ET ASSOCIES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01955 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJ7
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL – BECM
C/
S.A.R.L. NICAL, S.A.S. KOCH ET ASSOCIES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 01 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00203
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL – BECM
Représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK de la SCP ROZENEK – MONCHAMPS ET VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Paul LUTZ avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
S.A.R.L. NICAL prise en la personne de son représentant légal, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 23.02.2022
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
S.A.S. KOCH ET ASSOCIES Prise en la personne de Me [S] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NICAL.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 février 2015, la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel (ci-après BECM) a consenti à la SARL Nical un prêt professionnel de 1.890.000 euros pour financer l’acquisition de deux fonds de commerce.
Par jugement du 23 février 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Nical. La SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [S] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 2 mars 2022, la SAS BECM a adressé sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire pour les sommes suivantes:
— capital restant dû: 754.379,50 euros,
— intérêts échus et impayés: 15.295,80 euros,
— intérêts de retard au taux de 5 % à compter du 24 février 2022: pour mémoire,
— indemnité contractuelle de 5 %: 52.806,50 euros.
Par avis du 28 juillet 2022, le liquidateur judiciaire a contesté la créance déclarée par la SAS BECM au motif que le nantissement n’était pas valablement constitué.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre le créancier et le mandataire liquidateur, la SAS BECM a sollicité, par requête du 17 juillet 2023, l’attribution judiciaire du solde créditeur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], transféré en compte spécial nanti, ouvert au nom de la SARL Nical.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge-commissaire a:
— débouté la SAS BECM de sa demande,
— ordonné à la SAS BECM de verser à la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [O], la somme de 105.605,26 euros correspondant au débit opéré le 4 février 2022 sur le compte ouvert dans les livres de la SAS BECM sous le n°[XXXXXXXXXX01],
— ordonné à la SAS BECM de verser à la SAS Koch et Associés la somme de 8.851,04 euros correspondant à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur portée au crédit du compte n°[XXXXXXXXXX01] le 20 octobre 2022,
— condamné la SAS BECM à verser à la SAS Koch et Associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS BECM aux dépens.
Par déclaration au greffe du 9 février 2024, la SAS BECM a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par conclusions du 15 mai 2024, la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [O], a demandé au tribunal de:
— déclarer la SAS BECM irrecevable en son recours,
— l’en débouter,
— constater que la SAS BECM n’a pas formé de recours en ce qui concerne sa condamnation à lui verser la somme de 8.851,04 euros correspondant à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur portée au crédit du compte n°[XXXXXXXXXX01] le 20 octobre 2022,
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS BECM à lui verser, ès qualités de liquidateur, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré recevable le recours formé par la SAS BECM à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 29 janvier 2024,
— rejeté la demande d’attribution judiciaire de la somme de 105.605,26 euros au titre du nantissement conventionnel du compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la SARL Nical,
— constaté que la somme de 8.851,04 euros correspondant à la mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur est sans lien avec le litige objet de l’instance,
— infirmé l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a condamné la SAS BECM à verser la somme de 8.851,04 euros correspondant à la mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur,
— condamné la SAS BECM aux dépens,
— condamné la SAS BECM à payer à la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Nical, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 17 octobre 2025, la SAS BECM a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu’il a:
— rejeté la demande d’attribution judiciaire de la somme de 105.605,26 euros au titre du nantissement conventionnel du compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la SARL Nical,
— condamné la SAS BECM aux dépens,
— condamné la SAS BECM à payer à la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Nical, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BECM demande à la cour de:
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 1er octobre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’attribution judiciaire de la somme de 105.605,26 euros au titre du nantissement conventionnel du compte courant de la SARL Nical,
— condamné la SAS BECM aux dépens,
— condamné la SAS BECM à payer à la SAS Koch et Associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— faire droit à la requête en attribution judiciaire de la somme nantie du 12 juillet 2023,
En conséquence,
— ordonner l’attribution à la concluante de la somme de 105.605,26 euros inscrite en compte spécial nanti au nom de la SARL Nical dans ses livres,
— rejeter toutes conclusions adverses,
— condamner la débitrice, représentée par le mandataire liquidateur, au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’indemnité précitée et les dépens de 1ère instance et d’appel seront payés au titre des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Nical.
La SAS BECM relève que la mise en 'uvre de la sûreté n’est plus contestée et soutient au visa des articles 2360 al 2 et 2363 du code civil dans leur rédaction applicable au contrat en litige, que la clause de nantissement stipulée dans le contrat de prêt prévoit qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, le créancier sera en droit d’isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existants à la date du jugement d’ouverture.
Rappelant la chronologie des actes réalisés sur le compte courant, elle affirme avoir reçu le 4 février 2022, la signification d’un procès-verbal de saisie conservatoire pour un montant de 256.804,41 euros, avoir en conséquence isolé le crédit alors existant, sur un compte spécial à cet effet.
Elle précise que la saisie conservatoire n’ayant pas été confirmée à l’ouverture de la procédure collective le 23 février 2022, en l’absence de saisie-attribution, la caducité de la mesure a débloqué le solde correspondant soit 105.605,26 euros.
Elle ajoute ainsi que n’ayant jamais renoncé au bénéfice du nantissement, cette sûreté grevait donc le solde concerné, devenu créditeur à hauteur de ce montant, ce qui justifie le refus de restituer cette somme au mandataire.
Elle estime avoir respecté les formalités contractuelles de mise en 'uvre du nantissement, insistant sur la passation d’écriture ayant déjà isolé le solde, depuis le 4 février 2022.
Elle conteste en tout état de cause que la méconnaissance d’une formalité contractuelle puisse causer une nullité, inopposabilité, ou invalidation de cette sûreté, et rappelle que le nantissement a pour assiette légale les soldes créditeurs à l’ouverture de la procédure collective.
Elle invoque en sa qualité de créancier nanti un droit de rétention effectif, distinct selon elle de la rétention fictive prévue par l’article 2286 du code civil al 4 pour le gage sans dépossession, et soutient que les dispositions d’ordre public du droit des procédures collectives, non contredites par cet effet, n’ont pas lieu d’être appliquées.
Elle estime que les conditions nécessaires à la restitution sollicitée par le liquidateur sont non réunies.
Elle affirme l’exigibilité de sa créance tant en raison du prononcé de la liquidation judiciaire, le prêt n’étant pas un contrat en cours d’après elle, que par l’effet de l’article 8 des conditions générales qui sanctionne tout incident de paiement dont relève la saisie conservatoire par l’exigibilité immédiate, et la non contestation de sa créance déclarée à titre échue.
Elle se prévaut de l’absence de perspective du fait de la liquidation prononcée, à la différence de la situation de redressement sur laquelle portait la jurisprudence invoquée par l’intimée.
Elle soutient ainsi qu’en tout état de cause l’exigibilité contestée n’a aucun effet sur la validité ou l’opposabilité du nantissement.
Elle conteste ainsi l’applicabilité du droit d’option du mandataire sur la poursuite des contrats en cours, alors qu’est ouverte une liquidation, tout en mettant le liquidateur en demeure sur le fondement de l’article L641-11-1 III du code de commerce, de se prononcer sur la poursuite du contrat dans le délai d’un mois. Elle indique à défaut la résiliation du compte courant. Elle soutient qu’en tout état de cause l’option concerne la créance objet du nantissement et non le solde du prêt garanti par le nantissement, objet de la créance déclarée.
Elle dénie être soumise à une interdiction de paiement d’une créance antérieure à la liquidation, estimant que les textes invoqués sont prévus pour la période d’observation, inexistante en cas de liquidation.
Elle ajoute que l’article L642-20-1 du code de commerce prévoit le droit du créancier de solliciter au juge-commissaire le bénéfice du gage, qui par l’effet de l’article L643-8, déroge à l’ordre de distribution.
Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Koch et Associés prise en la personne de Mme [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NICAL demande à la cour de:
— rejeter l’appel de la SAS BECM,
— confirmer le jugement du 1er octobre 2024, par substitution de motifs et subsidiairement par adoption de motifs,
En tout état de cause,
— déclarer la SAS BECM irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens conclusions et prétentions, et les rejeter,
— condamner la SAS BECM à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Nical, une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS BECM aux entiers [frais] et dépens d’appel,
Très subsidiairement,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la mandataire rappelle avoir contesté la créance déclarée par la SAS BECM. Elle affirme que les dispositions régissant le nantissement ne dérogent pas au droit des procédures collectives, d’ordre public.
Elle estime que le compte courant n’est clôturé ni par l’ouverture d’une liquidation judiciaire ni par une clause contractuelle dès lors qu’en prévoyant une résiliation ou exigibilité de ce fait, elle serait irrégulière. En conséquence cette double interdiction prive le créancier ayant un nantissement sur un compte bancaire du droit de bloquer les sommes de ce compte, en l’absence de créance exigible de nature à permettre une compensation. Elle ajoute que la liquidation judiciaire, qui n’exclut ni cession, ni maintien d’activité, implique de préserver le débiteur.
Elle estime la sommation d’exercer son option sur la poursuite du contrat en cours concernant le compte courant sans objet, renvoyant à sa demande de clôture du compte, réalisée le 24 février 2022.
Selon elle, tant la procédure collective dérogatoire et d’ordre public, que la procédure d’ordre également impérative, ne permettent pas que les fonds soient retenus ou bloqués par le créancier nanti, ni qu’il réalise sa sûreté, et font échec à l’attribution sollicitée. Elle considère que les dispositions des articles L622-7 et L622-13 du code de commerce d’ordre public s’appliquent. Elle soutient au contraire que si par dérogation l’article L622-7 II autorise le paiement d’une créance antérieure, les deux conditions cumulatives qu’il requiert ne sont pas réunies en l’espèce.
Elle conteste que le nantissement confère un droit de rétention.
Elle estime que la clause de blocage opposée par la SAS BECM est nulle, subsidiairement irrégulière en ce qu’elle permet d’attribuer des fonds alors que le débiteur n’est pas encore défaillant, et que la créance n’est pas encore exigible. Elle estime que cette attribution a pour effet d’aggraver la situation du débiteur du fait de l’ouverture de la procédure.
Elle affirme en tout état de cause que cette clause ne permet pas l’attribution des fonds en présence d’un débiteur soumis à la législation des procédures collectives.
Subsidiairement elle relève que le blocage par la banque n’est intervenu que 19 jours après le prononcé de la liquidation, et l’absence de mesure conservatoire prouvée au profit de la banque. Elle estime ainsi que la banque qui n’a pas appréhendé les fonds avant le jugement d’ouverture, n’a pas respecté la clause en mettant en 'uvre le nantissement antérieurement à la liquidation.
Elle fait valoir que la déclaration de la créance qui vaut demande en justice hors son annexe, mentionne seulement le nantissement de fonds de commerce, sans faire état d’un nantissement de compte, lequel par suite n’a pas fait l’objet d’une déclaration et n’a pas à être exécuté.
Elle estime également que cette sûreté n’est pas mentionnée dans le contrat de prêt, la banque ne pouvant dès lors se prévaloir d’une garantie qui malgré les énonciations des conditions générales, reste non prévue par le contrat, et de surcroît n’a pas été publiée.
Elle exclut enfin toute compensation, car la créance bancaire n’était pas exigible à l’ouverture de la procédure collective. Elle rappelle ainsi que faute pour la banque de prouver une déchéance du terme du prêt antérieure à la procédure, l’exigibilité du prêt n’est intervenue que du fait du jugement d’ouverture.
Elle relève en outre que la banque n’a déclaré qu’une créance limitée à 15.295,80 euros à titre d’échéances impayées, et sans justifier de la moindre poursuite y afférente.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer, au regard des termes de la déclaration d’appel, que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant:
— déclaré recevable le recours formé par la SAS BECM à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 29 janvier 2024
— constaté que la somme de 8.851,04 euros correspondant à la mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur était sans lien avec le litige
— infirmé l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a condamné la SAS BECM à verser la somme de 8.851,04 euros correspondant à la mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur.
Par ailleurs, si le mandataire liquidateur demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions formées en général par la SAS BECM irrecevables, il n’invoque cependant aucun moyen à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la demande tendant à voir déclarer les prétentions de la SAS BECM irrecevables sera donc rejetée.
Sur la demande d’attribution judiciaire
Selon l’article L642-20-1 du code de commerce alinéa 2 le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire.
En l’espèce, la banque a accordé un prêt le 24 février 2015.
L’article 2287 du code civil dans sa rédaction applicable au prêt en litige énonce que «les dispositions relatives au nantissement ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.»
L’article 2360 alinéa 2 du même code prévoit: «Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture.»
Il en résulte que ces dispositions, qui concernent l’assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance, sont appliquées sous réserve de la législation sur les procédures collectives.
L’article L622-7 I du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Par ailleurs la dérogation prévue par l’article L622-7 II suppose que le paiement ou la remise autorisée par le juge-commissaire soient justifiés par la poursuite d’activité, ce qui ne s’applique pas en liquidation judiciaire.
En outre selon l’article L622-13 I du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
En l’espèce, le contrat de prêt produit prévoit expressément le nantissement qui affecte l’emprunt, en ces termes :
«Conformément aux articles 2355 à 2366 du code civil, l’emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur à titre de sûreté le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l’ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur
(…).
En constituant ce nantissement, l’emprunteur accorde au prêteur le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur les comptes ainsi nantis. Le prêteur sera donc en droit d’opposer le nantissement à tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire ou d’exécution sur la comptes nantis, ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au préjudice des droits du prêteur.
De même, le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera en droit d’isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d’ouverture de la procédure collective.»
Par ailleurs les conditions générales du prêt prévoient une clause d’exigibilité ainsi libellée, en page 8:
«le prêteur aura la faculté sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les temps et délais fixés, dans l’un des cas suivants: [']
— survenance d’incidents de paiement ['] ou engagement de toute forme de poursuites telles que mise sous séquestre ou saisie des biens à l’encontre de l’emprunteur»
«Dans tous les cas prévus ci-dessus, le prêteur aura la faculté de refuser tout décaissement, d’exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes ou valeurs déposées par l’emprunteur auprès du prêteur et de compenser le solde de son concours avec tous les comptes que l’emprunteur possède auprès du prêteur quelle que soit la nature de ces comptes».
En premier lieu la banque justifie par sa pièce 8 de la notification électronique d’une saisie conservatoire pour des impayés locatifs d’un bail commercial à hauteur de 256.804,41 euros, ce qui constitue un acte de poursuite au sens de la clause contractuelle.
Suite à cette notification la banque a procédé à une opération de blocage pour le compte du créancier de l’impayé commercial, le 4 février 2022, à hauteur du montant de 105.605,26 euros.
Faute d’avoir été convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture, la saisie conservatoire ne pouvait plus l’être, en raison de l’interdiction de pratiquer toute mesure d’exécution postérieurement. La saisie conservatoire a donc perdu tout effet.
Or le fait pour la banque d’isoler, suite à une saisie conservatoire, les fonds sur un compte spécial constitue une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties.
Il en résulte que la somme de 105.605,26 euros qui avait été isolée en exécution de la saisie conservatoire, était réputée figurer au crédit du compte courant nanti au jour du jugement ayant placé la société NICAL en liquidation judiciaire.
Toutefois l’attribution de cette somme reste conditionnée par l’exigibilité de la créance.
Or, nonobstant la possibilité qui lui était offerte par l’article 8 des conditions générales ci-dessus rappelé, de rendre l’intégralité des sommes à échoir immédiatement exigibles du fait de l’incident de paiement que constituait la saisie conservatoire, la banque ne s’en est pas prévalu et n’a pas mis en 'uvre cette clause.
En particulier la clause prévoit un droit pour la banque d’opposer le nantissement sans prévoir d’automaticité dans l’appréhension des fonds. Or il ne ressort pas du dossier que la banque ait opposé son nantissement au créancier.
Enfin la lecture du relevé de compte courant confirme l’absence de toute écriture passée par la banque et traduisant la mise en 'uvre du nantissement en exécution de cette clause, antérieurement à l’ouverture de la liquidation.
En second lieu, relativement à la fraction intitulée «intérêts échus: 15.295,80 euros», qu’elle a ainsi ventilée dans son tableau de déclaration de créance le 2 mars 2022 et qui fait l’objet d’une contestation, la SAS BECM ne produit aucun élément (courrier, historique du prêt) qui permettrait de vérifier la date à laquelle lesdits intérêts sont arrivés à échéance ou devenus exigibles.
En outre le paragraphe des conditions générales de l’emprunt nanti en page 8 des conditions générales indique:
«le prêteur aura la faculté sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les temps et délais fixés, dans l’un des cas suivants: [']
— Retard de plus de 10 jours dans le paiement partiel ou total d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires»
Le contrat conditionne donc l’exigibilité des sommes dues au retard de paiement excédant 10 jours, et prévoit que celle-ci reste une faculté pour la banque.
Or la banque ne justifie ni du retard de paiement excédant 10 jours avant l’ouverture de la procédure, ni avoir fait usage de sa faculté de rendre les sommes restant dues exigibles.
Elle ne prouve pas davantage l’exigibilité des intérêts qu’elle a déclarés comme étant impayés et échus.
Il ne peut donc être déduit de la seule déclaration de créance, en présence de la contestation sur l’exigibilité des montants qu’elle comporte, qu’elle prouve celle-ci.
Enfin en dernier lieu selon l’article L643-1 du code de commerce dans sa version applicable à la liquidation judiciaire ouverte avant le 15 mai 2022, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Cette disposition spécifique invoquée par le liquidateur n’est toutefois pas prévue en cas de liquidation immédiate.
Dès lors et au regard du caractère d’ordre public de ces dispositions la liquidation judiciaire a eu pour effet de rendre l’intégralité du capital restant dû au titre du prêt exigible.
Ce principe n’est pas écarté par la possibilité ouverte au mandataire de se prononcer sur la poursuite des contrats en cours prévue par les articles L622-13 III 1° et R622-13 du code de commerce, sur renvoi des articles L641-11-1 et R 641-21, qui disposent que le contrat en cours est résilié de plein droit après mise en demeure adressée par le cocontractant restée plus d’un mois sans réponse, dès lors que le prêt ne relève pas des contrats en cours, étant précisé qu’en l’espèce le liquidateur a indiqué dans son courrier résilier le compte courant et non le contrat de prêt.
De plus l’article L 643-8 dans sa version applicable à la liquidation judiciaire de la société Nical, prévoit l’ordre de répartition de l’actif distribuable, sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective, et sans préjudice des autres droits de préférence.
Enfin la mise en 'uvre du nantissement de compte courant ne requiert pas de publicité particulière en l’absence de disposition légale ou contractuelle le prévoyant.
S’il en résulte que seul le créancier nanti peut valablement recevoir paiement de ladite créance, ce paiement nécessite toutefois que la créance nantie soit devenue exigible et ce sans qu’il y ait lieu de prendre en compte un autre critère tel que les perspectives de redressement ou cession, non prévues par le texte applicable.
Ainsi si l’exigibilité n’existe pas à la date de l’ouverture de la mesure, la banque ne peut s’en prévaloir pour mettre en jeu son nantissement, dès lors qu’elle se trouve en même temps par l’effet du jugement d’ouverture, créancier soumis à la législation applicable aux procédures collectives, et d’ordre public, qui prévaut sur le droit des sûretés.
En l’espèce dans sa déclaration de créance du 2 mars 2022 qu’elle a réalisée en qualité de créancier pour son propre compte, après l’ouverture de la procédure collective, la banque énonce le montant de 754.379, 52 euros en le qualifiant de «capital restant dû».
En l’absence d’exigibilité antérieure retenue, l’exigibilité de l’emprunt n’a été qu’une conséquence de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle a pris effet le jour de l’ouverture à minuit.
Or dans le même temps et du même fait, la banque créancière nantie s’est trouvée soumise à l’effet impératif des procédures collectives en application de l’article 2287 du code civil et la mise en 'uvre de son nantissement a été soumise par ce fait aux règles d’ordre public de la liquidation sans pouvoir y faire échec, notamment par application d’un droit de rétention qui n’était pas prévu par l’article 2363 du code civil alors applicable.
Dès lors en l’absence de créance exigible à l’ouverture de la liquidation, la banque ne peut pas solliciter l’attribution judiciaire du fait de son nantissement. Sa demande est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS BECM succombant en ses prétentions, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
De même l’appelante succombant également en appel sera condamnée aux dépens engagés devant la cour, sans qu’il y ait lieu de dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SAS BECM à payer à la SAS Koch et Associés prise en la personne de Mme [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NICAL la somme de 1.000 euros et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement à l’encontre de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel irrecevables
Confirme le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a:
— rejeté la demande d’attribution judiciaire de la somme de 105.605,26 euros au titre du nantissement conventionnel du compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la SARL Nical,
— condamné la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel aux dépens,
— condamné la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [S] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Nical, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel au paiement des dépens;
Dit n’y avoir lieu d’employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective;
Condamne la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SAS Koch et Associés prise en la personne de Madame [S] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NICAL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Rejette la demande de la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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