Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 janv. 2026, n° 22/09861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 septembre 2022, N° F20/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09861 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° F20/01277
APPELANTE
Société [7] prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [K] (le salarié) a été engagé par la société [7] (l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2017 en qualité de chauffeur poids-lourds.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des activités de déchets.
Le 18 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir l’annulation de quatre sanctions disciplinaires notifiées en 2019 et 2020, la reconnaissance d’un harcèlement moral le concernant et la condamnation de l’employeur à lui payer des rappels de salaire et des dommages et intérêts consécutifs.
Par jugement rendu en formation de départage le 27 septembre 2022, le premier juge a annulé la mise à pied disciplinaire du 7 février 2020, a condamné la société à verser au salarié les sommes de :
* 244,86 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 7 février 2020,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020,
* 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise à pied disciplinaire injustifiée du 7 février 2020,
* 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
a débouté le salarié de ses demandes d’annulation de l’avertissement du 9 octobre 2019 et de la mise à pied disciplinaire du 23 juillet 2020 ainsi que de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, a condamné la société à payer à celui-ci la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 2 décembre 2022, la société [7] en a interjeté appel.
Par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties d’avoir à rencontrer un médiateur.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il annule la mise à pied disciplinaire du 7 février 2020 et en ses condamnations, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et de condamner celui-ci à lui verser les sommes de :
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’assortir l’arrêt à intervenir des intérêts au taux légal.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du rappel à l’ordre notifié le 19 décembre 2019
Par lettre du 19 décembre 2019, l’employeur a, après convocation à un entretien préalable au cours duquel M. [K] était assisté par M. [L], représentant du personnel, notifié au salarié un 'rappel à l’ordre’ après avoir indiqué :
— que le 18 octobre 2019, celui-ci avait eu un comportement inapproprié en présence de M. [C], responsable du centre de tri, en étant entré dans son bureau sans frapper, en lui ayant demandé où se trouvait Mme [H], la précédente responsable du site de [Localité 6] et, à la suite de ses explications, en lui ayant répondu 'c’est quoi cette boîte de merde, je vais lui casser la gueule’ avant de quitter les lieux, cet épisode étant consécutif à la notification d’une sanction qu’il venait de recevoir pour des faits antérieurs,
— qu’au cours de l’entretien, le salarié n’avait pas reconnu les faits et avait nié ces propos,
— que 'ce comportement est intolérable et que n’acceptons pas ce type de débordement au sein de l’entreprise'.
Répondant au courrier du salarié du 23 décembre 2019 contestant cette sanction, l’employeur, en la personne de M. [J], directeur d’agence, lui a notamment indiqué, par lettre du 27 décembre 2019, avoir l’intime conviction que son comportement du 18 octobre 2019 n’était pas approprié mais qu’il avait pris néanmoins un temps de réflexion après l’entretien préalable au cours duquel le salarié n’avait pas reconnu les faits, 'afin de pousser’ ses 'investigations', 'mais le doute subsistant, et après de nouveaux échanges', il avait 'pris la décision de’ lui 'notifier un rappel à l’ordre', estimant que 'cela ne constitue pas une sanction'.
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux termes de l’article L. 1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Relevant que l’employeur a mis en oeuvre une procédure de sanction disciplinaire en convoquant le salarié à un entretien préalable, la cour retient que la notification par écrit d’un 'rappel à l’ordre’ au motif de propos et d’un comportement inappropriés sur le lieu du travail le 19 octobre 2019 manifeste, peu important la qualification finalement retenue par la société, l’intention de sanctionner l’intéressé.
Alors que les faits du 19 octobre 2019 ont toujours été contestés par M. [K] et que l’employeur ne produit strictement aucun élément de nature à les établir, cette sanction n’est pas justifiée.
Sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire notifiée le 7 février 2020
Par lettre datée du 7 février 2020, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours en indiquant que le 26 novembre 2019, il a été constaté que le crochet du bras du camion qu’il conduisait le 23 novembre précédent était tordu, que lors de l’entretien, il n’avait pas reconnu avoir tordu ce crochet puis qu’après une suspension de l’entretien demandée par M. [L], il s’était souvenu avoir signalé et reconnu cette casse de matériel auprès de Mme [N], attachée d’exploitation sur le site de [Localité 6].
Cet aveu est contesté par l’intéressé.
Considérant :
— que le salarié a, notamment par lettres des 16 et 17 octobre 2019, contesté ses conditions de travail, estimant avoir été accusé à tort à plusieurs reprises de la dégradation de camions et dans ce contexte, avoir averti sa hiérarchie le 17 octobre 2019, avant sa prise de service, que le crochet de son camion était abîmé,
— qu’il indique, sans être contredit, qu’aucun camion ne lui était particulièrement affecté et qu’il se voyait attribuer un véhicule nécessaire à l’exécution de sa mission de travail en fonction des disponibilités,
— qu’aucune pièce n’est versée au soutien de l’allégation de reconnaissance d’une casse du matériel qui lui a été reprochée lors de l’entretien préalable à cette sanction,
— que les pièces produites par l’employeur (planning du salarié montrant qu’il était en activité le 23 novembre 2019 et facture de réparation du matériel) sont insuffisantes, en l’absence en particulier de constatations le 23 novembre 2019, à lui imputer la dégradation constatée trois jours plus tard, le 26 novembre 2019,
il s’ensuit que la mise à pied disciplinaire notifiée le 7 février 2020 n’est pas justifiée.
C’est à bon droit que le premier juge a annulé cette sanction.
Sur le harcèlement moral
Le salarié soutient être l’objet d’un harcèlement moral en invoquant quatre sanctions injustifiées prises à son encontre, à savoir :
— un avertissement le 9 octobre 2019,
— un rappel à l’ordre du 19 décembre 2019,
— une mise à pied disciplinaire de trois jours le 7 février 2020,
— une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 23 juillet 2020,
qu’il a toutes contestées et en précisant qu’il a alerté en vain l’employeur sur cette situation, notamment par courriers des 8 et 14 janvier 2020, indiquant en particulier le 14 janvier à M. [J] 'je vous exprime mon désarroi ma tristesse ma maladie face aux harcèlements moral et l’acharnement dont je suis victime depuis le mois d’octobre 2019 par vous-même", mais que celui-ci lui a répondu de manière péremptoire, par lettre du 9 mars 2020, ne pas partager son analyse et considérer que le fait de le sanctionner au titre de la dégradation de matériel ne constituait pas un harcèlement moral, sans mettre en place de procédure, ni mesure au sein de l’entreprise.
Il précise avoir saisi l’inspection du travail de cette situation et que son état de santé s’est dégradé de ce fait.
Il produit en particulier les diverses sanctions qui lui ont été notifiées et ses lettres de contestations systématiques ainsi que des pièces d’ordre médical (certificats et ordonnances prescrivant des médicaments anxiolytiques en décembre 2019, janvier et février 2020) pour démontrer la dégradation de sa santé.
Alors que le salarié conclut à la confirmation du jugement qui retient dans ses motifs le bien-fondé des sanctions notifiées les 9 octobre 2019 et 23 juillet 2020 et le déboute de ses demandes d’annulation de celles-ci, il y a lieu de procéder par adoption des motifs du jugement sur ces points.
Il convient donc de considérer que le salarié présente des faits, à savoir deux sanctions disciplinaires injustifiées et l’absence de réaction adaptée de l’employeur à ses dénonciations d’un harcèlement moral, susceptibles de provoquer une altération de sa santé psychique, qui, pris dans leur ensemble, y compris les éléments d’ordre médical, laissent supposer un harcèlement moral, conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail.
L’employeur, à qui il incombe de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, soutient pour sa part que le 'rappel à l’ordre’ du 9 octobre 2019 et la mise à pied disciplinaire du 7 février 2020 étaient fondés et s’inscrivaient dans le cadre de son pouvoir disciplinaire normal sans assimilation possible à des agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre du salarié, qu’il n’y avait donc pas lieu à prendre de mesures particulières à la suite de ses lettres de contestations et que le médecin du travail a, le 11 janvier 2021, rendu un avis d’aptitude au poste.
Ce faisant, il est constaté que la société ne justifie pas objectivement de la notification de deux sanctions disciplinaires injustifiées au salarié à quelques mois d’intervalle, ni des motifs de son inertie face aux alertes écrites de l’intéressé sur la situation de harcèlement moral dont il s’estimait être l’objet.
Le harcèlement moral est par conséquent établi.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur le harcèlement moral et l’indemnisation des préjudices pour les chefs et montants retenus, par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibLes
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [O] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
Le greffier La présidente
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