Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 avr. 2025, n° 21/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2020, N° 18/00759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/00359 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYHD
[H] [F]
C/
S.A.S. LACROIX CITY [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/25
à :
— Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE, FRANCE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00759.
APPELANT
Monsieur [H] [F], demeurant Chez M. [D] [B], [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS KELIAS venant aux droits de la S.A.S. LACROIX CITY [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES,
et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [F] a été engagé par la société Lacroix city [Localité 5] en qualité de conducteur de travaux au sein de la société filiale Kangourou Paca, à compter du 17 janvier 2005 par contrat à durée indéterminée. Son contrat a par la suite été transféré à une autre filiale du groupe Lacroix, la société Kangourou ouest, le 1er juin 2009.
Après la cession de cette filiale, M. [F] a signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société Lacroix, en qualité de directeur de région, à compter du 1er novembre 2015, avec reprise de son ancienneté. La société Kelias vient désormais aux droits de la société Lacroix city [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises, à compter du dernier contrat de travail, à la convention collective nationale des cadres des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes.
La société Lacroix city [Localité 5] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 25 octobre 2018, M. [F] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 novembre 2018, M. [F], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 novembre 2018, a été licencié pour motif personnel et insuffisance de résultat.
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [F] est parfaitement fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Lacroix city [Localité 5] à régler à M. [F] la somme de 1 873 euros à titre de rappel de salaires sur l’année 2018, conformément au barème fixé par la convention collective de la métallurgie,
— débouté la société Lacroix city [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 11 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’appelant a conclu pour la première fois le 8 avril 2021 et l’intimée le 28 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le XXX.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [F] recevable,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger M. [F] bien-fondé et recevable en ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
— fixer le salaire de référence à la somme de 5 000 euros brut par mois,
En conséquence,
— condamner la société Lacroix city [Localité 5] à payer les sommes suivantes :
. 48 600 euros brut au titre des rappels de salaires de base,
. 47 762 euros brut à titre principal et 34 892 euros brut à titre subsidiaire correspondant aux rappels de salaires sur les jours supplémentaires,
. 28 896 euros brut au titre du rappel des primes de 2015 à 2018,
. 1 071,46 euros brut correspondant au reste de l’indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base d’une rémunération mensuelle brute à hauteur de 5 000 euros,
— dire et juger que la 'prime de grand déplacement’ devait être assujettie au paiement des cotisations sociales et en conséquence être prise en compte dans le calcul des droits à la retraite de M. [F],
En conséquence,
— condamner la société Lacroix city [Localité 5] à régler la somme de 35 380 euros net à titre de dommages-intérêts résultant de la perte d’une partie de ses droits à la retraite,
— dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à payer 68 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à payer 50 000 euros net correspondant aux dommages intérêts au titre de la mise en danger du salarié,
— dire et juger chacune des sommes allouées au salarié produire des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— faire application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Lacroix city [Localité 5] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lacroix city [Localité 5] aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que :
— sur la prescription de son action : la clause incluse dans le contrat de travail, limitant la prescription à une année, ne peut s’appliquer aux actions en paiement des salaires et accessoires.
— sur sa demande de rappel de salaire : il sollicite une reclassification, une réévaluation de son salaire au regard du traitement perçu par un autre directeur de zone et en tout été de cause fait valoir que le salaire mensuel de base touché était inférieur aux minima conventionnels.
— sur les jours travaillés : il soutient avoir travaillé un nombre de jours supérieurs à ceux prévus dans la convention de forfait jours et sollicite le versement de la rémunération équivalente.
— sur la prime d’objectifs : il demande à percevoir la prime qu’il n’a pas touchée pour les deux dernières années et sollicite en outre une réévaluation au regard de la prime perçue par les autres directeurs de zone.
— sur ses droits à la retraite : le salarié affirme que les indemnités de déplacement constituent en réalité un salaire, qui aurait dû entrer en compte pour le calcul de ses droits retraite. Il souhaite donc être indemnisé de la perte de ces droits.
— sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : le salarié soutient avoir toujours exécuté correctement ses missions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, l’intimé demande à la cour de :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en tous ses points, sauf en qu’il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts formulés à l’encontre de M. [F],
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [F],
— dire et juger fondé son licenciement pour cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— déclarer l’entreprise non fautive dans la gestion de la relation de travail,
— débouter M. [F] de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail,
— rejeter les demandes de M. [F] de rappels de salaire, primes annuelles, jours de congés supplémentaires, dommages et intérêts pour mise en danger, etc..
En tout état de cause :
— condamner M. [F] à verser à la concluante la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [F] à verser à la concluante la somme de 36 346 euros au titre de son indemnité de préavis,
— condamner M. [F] à verser à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
L’intimé réplique que :
— sur la prescription de l’action du salarié : le contrat de travail prévoit une réduction à un an du délai de prescription de toute action liée au contrat de travail, de telle sorte que l’action initiée par le salarié est prescrite.
— sur la demande de rappel de salaire : l’employeur soutient que la situation de M. [F] ne peut être comparé à celle du directeur de zone, avec lequel il se compare, que le salarié ne prouve pas qu’il exerçait des fonctions différentes lui permettant de bénéficier d’une reclassification. Sur le minimum conventionnel, la société Lacroix city [Localité 5] reconnaît devoir une certaine somme au salarié.
— sur les jours travaillés : la société estime être en capacité de démontrer que M. [F] n’a pas dépassé le forfait jour conclu.
— sur la prime d’objectifs : l’employeur rappelle la baisse de résultats du salarié, ce qui a justifié l’absence de prime versée sur les deux dernières années.
— sur ses droits à la retraite : l’employeur réfute que les indemnités de grand déplacement aient constitué un salaire déguisé, il estime que M. [F] n’a subi aucun préjudice.
— sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : la société Lacroix city [Localité 5] entend démontrer les insuffisances de M. [F] dans l’exécution de ses missions contractuelles, au regard notamment des pertes engendrées sur son domaine de compétence,
— sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial : le salarié a joué de sa fonction au bénéfice d’une société concurrente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de
l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en exécution du contrat de travail
La société Lacroix city [Localité 5] soulève la prescription des demandes de M. [F] au titre de l’exécution du contrat de travail, en se référant à l’article 9 du contrat de travail la liant au salarié, qui prévoit : 'Conformément aux dispositions de l’article 2254 alinéa 1er du code civil, et sous réserve des dispositions légales contraires, les parties conviennent de réduire à 1 an (un an) le délai de prescription de toutes les actions résultant de la conclusion, de l’exécution, et de la rupture du présent contrat de travail'.
M. [F] rétorque que cette disposition doit être écartée, comme étant nulle, dans la mesure où elle méconnaît l’article 2254 alinéa 3 du code civil.
L’article 2254 du code civil dispose en effet :
'La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts'.
La possibilité pour les parties de déroger aux règles classiques de la prescription n’est donc pas ouverte s’agissant de l’action en paiement des salaires. L’article 9 du contrat de travail liant la société Lacroix city [Localité 5] à M. [F] ne peut donc s’appliquer aux demandes formulées par M. [F] au titre de l’exécution du contrat de travail portant sur des rappels de salaire ou des primes.
L’action initiée par M. [F] portant sur l’indemnisation de sa perte de droits à la retraite entre en revanche dans le champ d’application de l’article 9 du contrat de travail, et ne pourra dès lors porter que sur l’année précédant l’engagement de la procédure devant le conseil de prud’hommes. Sa demande ne pourra donc remonter qu’au 25 octobre 2017.
S’agissant des demandes relatives aux rappels de salaire, la société Lacroix city [Localité 5] soutient à titre subsidiaire qu’en application de l’article L 1471-1 du code du travail, l’action de M. [F] est prescrite, tandis que M. [F] rétorque que par dérogation à cet article, les actions en paiement du salaire relèvent des dispositions de l’article L 3245-1 du même code.
En effet, l’article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
Le salarié ayant été licencié le 19 novembre 2018, il pouvait saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 19 novembre 2021 pour solliciter un rappel de salaires à compter du 19 novembre 2015. M. [F] ayant saisi le conseil de prud’hommes dès le 25 octobre 2018, ses demandes de rappels de salaires, de jours supplémentaires et de congés payés afférents sont recevables pour la période à compter du 19 novembre 2015.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires pour inégalité de traitement
L’employeur est tenu d’assurer une égalité de rémunération et de traitement entre tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité salariale et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant l’inégalité de traitement dont se plaignent les salariés.
M. [F] fait valoir que les autres directions régionaux en France étaient rémunérés 5 000 euros brut par mois pour un coefficient équivalent au sien et qu’il aurait dû percevoir un salaire équivalent. Il fait plus particulièrement référence à la situation de M. [G], qui a commencé à percevoir ce salaire, après seulement trois ans d’ancienneté, tandis qu’il ne touchait que 3 650 euros brut après treize ans d’ancienneté.
Il produit, au soutien de ses allégations :
— un bulletin de paie de M. [X] [G] pour le mois de juin 2016, qui mentionne un salaire forfaitaire de 5 000 euros brut, l’emploi 'directeur de région’ au coefficient 135 et une date d’ancienneté au 21 mai 2012,
— son propre bulletin de paie du mois de juin 2016, qui mentionne un salaire forfaitaire de 3 650 euros brut, l’emploi 'directeur de région’ au coefficient 135,
— un power point sur l’audit de la société au Cameroun de janvier 2017, qui mentionne le rôle de M. [F] : 'une personne clé sur qui tout repose : [S] [F]', 'présence indispensable de [S] : si [S] n’est pas là, ça n’avance pas'.
En réplique, la société Lacroix city [Localité 5] explique que les situations de M. [F] et de M. [G] ne sont pas équivalentes, les postes occupés n’étant pas identiques, ce qui justifie des rémunérations distinctes. L’employeur indique que M. [G] gérait une région réalisant un chiffre d’affaires conséquent de plus de 11 millions d’euros et encadrait 26 collaborateurs, tandis que l’appelant n’encadrait qu’une seule salariée, assistante administrative, et gérait un périmètre réalisant un chiffre d’affaires d’un million d’euros.
Elle verse les pièces suivantes :
— un tableau comparatif des rémunérations de M. [F] et de M. [G], mentionnant le salaire mensuel de base, les primes sur objectifs versées, ainsi que l’effectif géré et le chiffre d’affaires de la zone d’activités,
— un tableau comparatif du chiffre d’affaires par région,
— un tableau récapitulatif,
— les bulletins de paie de M. [G],
— le contrat de travail de M. [G] du 19 avril 2012, en qualité de chef de région pour la région Nord Pas-de-Calais,
— l’avenant à ce contrat de travail du 4 mai 2015, affectant M. [G] à la région Nord, constituée du Nord Pas-de-Calais, de la Normandie et de l’Ile-de-France,
— la fiche de poste de M. [G] de mai 2015,
— la délégation de pouvoir et la délégation de signature au profit de M. [G].
Les pièces versées font ressortir que M. [G] bénéficiait en 2014, en sa qualité de direction de région, d’un salaire mensuel brut équivalent à celui perçu par M. [F], à compter de sa prise de fonction en novembre 2015, à hauteur de 3 650 euros.
Toutefois, M. [G] a ensuite connu une évolution de salaire, avec une augmentation à 5 000 euros mensuels bruts, concomitante avec la signature d’un avenant étendant sa zone d’activité, à compter du 1er avril 2015, à la Normandie et l’Ile de France, en complément du Nord Pas-de-Calais.
Or, le comparatif du chiffre d’affaires de chaque zone d’activité démontre que pour l’année 2015, M. [G] gérait un périmètre générant 11 944 734 euros et M. [F] 1 109 553 euros, pour l’année 2016 M. [G] un périmètre équivalent à 10 328 895 euros et M. [F] 1 388 064 euros et enfin, pour l’année 2017 M. [G] un chiffre d’affaires de 11 417 638 euros et M. [F] 884 110 euros.
Au regard de l’importance financière de la zone de compétence confiée à M. [G], le niveau de responsabilité de ce salarié n’est pas équivalent à celui de M. [F], dont la zone d’activité génère un chiffre d’affaire inférieur à 10% de celui de la région Nord. Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces présentées de part et d’autre, qu’hormis le titre de directeur régional et le coefficient applicable, M. [F] et M. [G], avec lequel il se compare, ne se trouvaient pas en situation identique au sein de l’entreprise. Une différence de salaire est donc justifiée par l’employeur.
La demande de rappel de salaire au titre d’une discrimination salariale sera rejetée, par confirmation du jugement querellé.
2- Sur la demande de rappel de salaires au titre de la reclassification
La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées et l’appréciation des fonctions exercées s’effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
M. [F] soutient que sa rémunération n’a pas été déterminée en fonction du poste qu’il a réellement occupé et qu’il aurait dû se voir appliquer le coefficient correspondant à sa fonction réelle, soit 'un coefficient supérieur', sans préciser le coefficient dont il souhaite se prévaloir, tandis que la société Lacroix city [Localité 5] rétorque que M. [F] bénéficiait déjà de la classification maximale de la société, à savoir le niveau 3A – coefficient 135.
Il ressort de la convention collective applicable que : 'La Position III est composée de 3 positions repères : III A (indice 135), III B (indice 180) et III C (indice 240).
Les positions correspondent à des fonctions différentes et sont indépendantes les unes des autres. Elles ne se trouvent pas nécessairement dans toutes les entreprises. Le classement dans l’une de ces 3 positions repères s’effectue exclusivement au regard de la fonction exercée au regard notamment de la nature de l’entreprise, de son importance de sa structure et de la nature des responsabilités assumées dans les postes sans que ces critères ne soient à proprement parler des critères déterminants.
— Position III A : Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.
— Position III B : Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative.
— Position III C : L’existence d’un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l’entreprise, par l’importance de l’établissement ou par la nécessité d’une coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d’un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
L’occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d’initiative.
Une telle classification résulte aussi de l’importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l’intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B'.
Pour justifier relever d’une classification supérieure à celle qu’il occupe, à savoir la position III A au coefficient 135, M. [F] produit des délégations de pouvoir et de signature, qui l’autorisent à 'réaliser l’ensemble des actes et formalités nécessaires dans le cadre de procédures d’attribution de marchés publics ou privés', ' de signer le marché ainsi que tous les actes relatifs à sa gestion et son suivi'.
Ce faisant, M. [F] ne démontre pas qu’il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, les tâches de 'commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités', ni que sa place dans la hiérarchie lui donnait des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative, une limite financière étant systématiquement posée par l’employeur dans les délégations de pouvoir et de signature produites. Le courrier produit par la société Lacroix city [Localité 5], intitulé compte rendu réunion du 22/12/2017 à [Localité 5], ainsi que les nombreux échanges de mail démontrent en outre que des priorités étaient assignées par la direction générale de l’entreprise à M. [F], ainsi que des consignes sur les marchés à prospecter et à suivre, limitant ainsi son autonomie d’initiative.
Il s’ensuit que la demande de rappel de salaires au titre de la reclassification, ainsi que la demande de revalorisation de l’indemnité compensatrice de congés payés, doivent également être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
3- Sur la demande de rappel de salaires au titre des minima conventionnels
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [F] soutient que pour l’année 2015, le minimum conventionnel attaché au coefficient 135 s’élevait à 48 063 euros annuellement, soit 4 005,25 euros mensuels. Il ajoute que son salaire de base s’élevant à 3 650 euros brut était donc inférieur au minimum conventionnel.
La société Lacroix city [Localité 5] rétorque qu’en prenant en considération la prime annuelle de 13ème mois et la prime d’objectif, le salaire annuel a systématiquement été respecté, sauf pour l’année 2018 avec une différence de 1 873 euros qu’elle reconnaît devoir au salarié, somme à laquelle elle a d’ailleurs été condamnée par le jugement querellé.
L’article 3 du contrat de travail du 13 octobre 2015 prévoit sur la rémunération : 'La rémunération forfaitaire brute mensuelle de M. [F] sera de 3650 euros pour 218 jours travaillés par année civile.
A cette rémunération, s’ajoute :
— un 13ème mois versé en juin de l’année de référence avec pour base le salaire du mois de juin de cette même année, ce 13ème mois est calculé prorata temporis.
— une prime variable dont le montant sera fixé en fonction d’objectifs définis en début d’exercice. Cette prime est versée sur le mois de janvier suivant l’année dudit exercice. Les éléments de cette prime (nature des objectifs, niveaux à atteindre et montants de référence) pourront être modifiés à chaque exercice.
Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant le mois de paye considéré dans le cadre du forfait 218 jours annuel'.
Il est de principe que, sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les primes versées en cours d’année en contrepartie du travail sont incluses dans le minimum conventionnel.
La convention collective applicable prévoit en l’occurrence, en son article 23, que les appointements minima garantis fixés par annexe comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature, et ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
En l’espèce, la prime variable, prévue par le contrat de travail, n’est ni temporaire, ni bénévole, ni aléatoire, de telle sorte qu’elle doit être prise en considération dans la comparaison avec les minima conventionnels. La prime de 13ème mois étant une contrepartie du travail doit également être incluse dans les éléments de comparaison de la rémunération annuelle touchée par M. [F].
Il s’ensuit que M. [F] a touché pour l’année 2016 la somme de 53 754 euros, pour l’année 2017 la somme de 52 250 euros et pour l’année 2018 la somme de 47 450 euros. Son salaire était donc supérieur aux minima conventionnels, hormis pour l’année 2018. Or, la société Lacroix city [Localité 5] reconnaît lui devoir la somme de 1 873 euros à ce titre, qui correspond à l’écart entre le salaire perçu et le minimum conventionnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Lacroix city [Localité 5] à verser à M. [F] cette somme.
4- Sur la demande de rappel de salaires au titre des jours de travail supplémentaires
Le contrat de travail du 13 octobre 2015 prévoit une rémunération forfaitaire pour 218 jours travaillés par année civile, avec les précisions suivantes :
'M. [F] est chargé d’accomplir sa fonction durant les jours ouvrés en répartissant les journées et demi-journées de travail conformément aux articles 5 et 7 de l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 décembre 2000, modifié par les avenants du 20 décembre 2006 et du 20 décembre 2007.
M. [F] bénéficiera :
— d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur,
— d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
M. [F] bénéficiera des congés payés institués en faveur des salariés de la société Lacroix signalisation soit actuellement 25 jours ouvrés par an pour une année de référence (du 01 juin de l’année (n-1) au 31 mai de l’année (n)).
La prise de ces congés est déterminée par accord entre la direction et M. [F] compte tenu des nécessités du service.'
En cas de litige, la preuve du dépassement du forfait repose sur les deux parties : l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, il formera sa conviction après avoir ordonné, si besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [F] soutient avoir travaillé 132 jours supplémentaires pour l’année 2016, 79 jours pour l’année 2017 et 49 jours en 2018. Il produit ses bulletins de paie des années concernées, sur lesquelles sont précisés les jours de travaillés, ainsi que les jours de congés posés.
En réplique, la société Lacroix city [Localité 5] conteste que M. [F] ait dépassé le nombre de jours prévus par la convention de forfait, et produit :
— les agendas de M. [F] pour les années 2016, 2017 et 2018,
— des tableaux récapitulatifs des jours travaillés sur les trois années considérées,
— des échanges de mail concernant les congés que M. [F] envisageait de prendre en novembre 2016,
— les notes d’information du service des ressources humaines de la société Lacroix city [Localité 5] à l’attention du personnel sur le planning des congés et les ponts pour les différentes années.
Toutefois, les agendas électroniques de M. [F] ne mentionnent pas précisément les jours de congés qu’il aurait pris. Les dates sur lesquelles la mention 'France’ figure ne peuvent être systématiquement associées à des jours de congés, M. [F] effectuant dans le cadre de ses attributions des visites au siège social en France. Les tableaux récapitulatifs proposés en réplique par la société Lacroix city [Localité 5] ne détaillent pas les jours de RTT ou de congés que M. [F] aurait effectivement pris, de telle sorte que les chiffres avancés ne peuvent être vérifiés. Enfin, aucun élément ne permet de conclure que les notes d’information générales sur les ponts ou les fermetures d’usine ont vocation à s’appliquer à M. [F] qui bénéficiait d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Les bulletins de paie font au contraire ressortir que M. [F] a travaillé :
— pour l’année 2016 : 246 jours,
— pour l’année 2017 : 223 jours ainsi que 22 jours de congés maladie,
— pour l’année 2018 : 191 jours ainsi que 10 jours de congés maladie.
Les jours d’absence pour maladie doivent toutefois être pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait est atteint. Ainsi, pour les années 2017 et 2018, le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait doit être réduit, en en déduisant le nombre de jours d’absence pour maladie. Le nombre est donc porté à 196 jours pour l’année 2017 et 208 jours pour l’année 2018.
La cour en conclut par conséquent que M. [F] a dépassé la limite, à hauteur de 28 jours pour l’année 2016 et 27 jours pour l’année 2017. Il n’a en revanche nullement atteint le quota pour l’année 2018.
La cour rappelle également que l’absence de revendication par le salarié pendant la durée de la relation de travail ne peut être considérée comme une renonciation à l’action en paiement des jours supplémentaires travaillés.
Selon l’article L. 3121-45 dans sa rédaction issue de la loi no 2008-789 du 20 août 2008, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.
En l’absence de conclusion d’un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.
Il n’est pas rapporté ici par les parties qu’un tel avenant ait été conclu entre les parties, en vue de la renonciation par M. [F] de jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.
En l’espèce, M. [F] sollicite le paiement de ces jours, avec application d’une majoration de 10%, qui sera dès lors appliqué.
M. [F] peut donc prétendre à la somme de 3 747,52 euros pour l’année 2016 et 3 618,68 euros pour l’année 2017, sommes auxquelles la société Lacroix city [Localité 5] sera condamnée, par infirmation du jugement querellé.
5- Sur la demande liée à la prime d’objectif annuelle
M. [F] sollicite le versement de la prime annuelle pour les années 2017 et 2018, précisant avoir touché la somme de 6 304 euros pour l’année 2015 et 4 800 euros pour l’année 2016.
La société Lacroix city [Localité 5] reconnaît n’avoir versé aucune prime à M. [F] pour ces deux années, en raison du montant des impayés et de 'l’activité catastrophique sur sa région'.
Pour rappel, le contrat de travail prévoit le versement d’une prime sur objectifs, 'dont le montant sera fixé en fonction d’objectifs définis en début d’exercice. Cette prime est versée sur le mois de janvier suivant l’année dudit exercice. Les éléments de cette prime (nature des objectifs, niveaux à atteindre et montants de référence) pourront être modifiés à chaque exercice'.
Il ressort de la jurisprudence, que lorsque le contrat de travail prévoit une prime de performance sur laquelle l’employeur ne communique aucun élément, le salarié peut prétendre au paiement de la prime calculée selon les mêmes critères que les années précédentes. Lorsque les objectifs fixés sont irréalisables, le juge doit fixer la part de rémunération variable en fonction des critères fixés auparavant ou des données de la cause.
Repose dès lors sur l’employeur la charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable et du caractère réalisable des objectifs réalisés.
En l’espèce, si la société Lacroix city [Localité 5] verse des pièces sur les résultats des activités de M. [F] pour les années concernées, qui seront le cas échéant analysées pour apprécier le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle, elle ne produit par les éléments permettant de définir les objectifs qui avaient été assignés au salarié pour permettre de calculer l’éventuelle prime sur objectifs.
Ce faisant, la société employeur se montre défaillante dans la preuve des objectifs fixés, de leur caractère réalisable et du pourcentage de réussite du salarié, ayant donné lieu à l’absence de versement de la prime pour les années 2017 et 2018.
M. [F] sollicite la condamnation de la société Lacroix city [Localité 5] à lui verser la somme de 28 896 euros, estimant qu’il a le droit de bénéficier d’une prime à hauteur de 10 000 euros, à l’instar des autres directeurs de région. Il entend donc bénéficier d’une telle somme pour les années 2017 et 2018, ainsi qu’un rappel pour les années 2015 et 2016. Il produit les éléments détaillant les primes perçues par M. [G] (10 000 euros en 2015), M. [Z] (10 500 euros en 2013) et M. [C] (13 000 euros en 2014).
La société Lacroix city [Localité 5] rappelle en réponse que les chiffres d’affaires réalisés par M. [G], direction région du Nord M. [Z], anciennement directeur de la région Ile de France, étaient d’une toute autre dimension que ceux réalisés par M. [F] sur son périmètre d’action.
Comme indiqué précédemment, la cour observe que les situations de M. [F] et des autres directeurs de région, auxquels il se compare, ne sont pas identiques, au regard de leurs secteurs géographiques et de leur poids financier. S’agissant de M. [C], chargé de la zone Océan indien, la prime considérée visant l’année 2014 et sa période d’activité cessant ensuite, les conditions d’attribution de cette prime ne peuvent être comparées à celles de M. [F]. Il s’ensuit qu’aucune inégalité de traitement n’est ici caractérisée. La demande de rappel de primes formulée par M. [F] au titre des années 2015 et 2016 sera donc rejetée, par confirmation du jugement querellé.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de prime pour les années 2017 et 2018. Pour apprécier cette prime, la cour doit donc prendre en considération les critères fixés auparavant ou les données de la cause.
S’il ressort des graphiques présentés par la société Lacroix city [Localité 5] une baisse du revenu lié aux activités commerciales gérées par M. [F], la cour ne dispose pas des critères précis fixés pour verser une prime de 4 800 euros à M. [F] au titre de l’année 2016. La même somme sera dès lors allouée au salarié pour les années 2017 et 2018.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Lacroix city [Localité 5] sera donc condamnée à verser à M. [F] les sommes de 4 800 euros au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2017 et la même somme pour l’année 2018.
6- Sur l’indemnisation de la perte de droits à la retraite
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [F] fait valoir que ses droits à retraite ont été calculés sur la base d’un salaire sous-évalué pour les années où il se trouvait au service de la société Lacroix city [Localité 5], en prenant en considération d’une part la réévaluation de son salaire telle qu’il l’a sollicitée et d’autre part en raison du non-paiement des cotisations sur l’indemnité dite de grand déplacement. Il sollicite, en indemnisation de son préjudice financier calculé, la somme de 35 380 euros.
La cour rappelle qu’elle a débouté M. [F] de sa demande de réévaluation du salaire à hauteur de 5 000 euros mensuels, seule la somme de 1873 euros lui a été octroyée à titre de rappel de salaire pour l’année 2018.
S’agissant par ailleurs de l’indemnité de grand déplacement, M. [F] soutient que la somme de 80 euros net par jour constitue en réalité une prime qui ne saurait être exonérée de cotisations sociales, et non une indemnisation des frais réellement engagés, puisque ces frais lui ont par ailleurs été remboursés.
Il apparaît que M. [F] bénéficiait d’une prime forfaitaire, liée à son affectation à l’étranger, alors que son domicile était initialement situé sur le territoire français et qu’il bénéficiait, en complément, du remboursement de ses frais réels, en fonction des missions exécutées dans les différents pays de sa zone, notamment au Cameroun ou en Côte d’Ivoire. L’indemnité de grand déplacement versée par l’employeur ne peut dès lors être requalifiée de salaire déguisée, dans la mesure où elle correspond à la réalité de la situation du salarié, en déplacement à l’étranger.
Seule une perte de droits à la retraite pourrait correspondre à la somme de 1 873 euros, octroyée à M. [F]. Toutefois, en l’absence d’éléments sur l’ampleur du préjudice qu’aurait subi M. [F], sa demande sera rejetée par confirmation du jugement querellé.
7- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L 121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [F] reproche à la société Lacroix city [Localité 5] de l’avoir mis en danger, en lui donnant pour consigne de ne pas payer les six derniers mois de loyer à son bailleur au Cameroun. Il soutient avoir ensuite été victime d’une agression et sollicite une indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 000 euros.
Il verse, au soutien de ses allégations :
— deux photographies de sa plaie au crâne,
— des articles de presse datant de mai 2019 et février 2020, évoquant une entente anti-concurrentielle entre fabriquants de panneaux de signalisation, dont la société Lacroix city [Localité 5].
En réplique, la société Lacroix city [Localité 5] affirme s’être toujours souciée des conditions de sécurité de M. [F] dans les pays où il travaillait et produit des échanges de mail de janvier 2017 et août 2018. Elle précise qu’aucun élément ne permet de connaître les conditions, le contexte et les motifs de l’agression que M. [F] dit avoir subie, alors qu’il multipliait d’autres activités à des fins personnelles dans les pays de sa zone de compétence.
La cour observe en premier lieu que les photographies versées par M. [F] ne sont pas datées, qu’aucun élément ne permet de situer dans le temps l’incident évoqué, ni d’en connaître le déroulement ou le contexte. Les pièces déposées ne permettent nullement de relier l’agression subie par le salarié avec ses conditions de travail ou ses activités professionnelles.
Parallèlement, les mails produits par la société Lacroix city [Localité 5], datant des 18 janvier 2017 et 30 août 2018, font ressortir que l’employeur avait le souci de la sécurité physique de son salarié lors de ses déplacements, notamment au Cameroun, en fonction du niveau de risque dans le pays.
Il s’ensuit qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est ici caractérisé. Le jugement querellé qui a débouté M. [F] de sa demande sera dès lors confirmé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 19 novembre 2018 est ainsi motivée :
'Par courrier recommandé daté du vendredi 26 octobre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement.
Cet entretien était fixé au vendredi 9 novembre à 10h30 au siège de la société à [Localité 5].
Lors de cet entretien, vous avez choisi de vous faire assister par Mme [I] [T], salariée élue de l’entreprise.
Je vous ai reçu, et lors de cet entretien, je vous ai fait part de l’insuffisance que nous constatons dans l’accomplissement de vos fonctions de directeur régional 'Afrique sub-saharienne’ de la société.
Nous avons pris le temps de l’échange, et j’ai pu recueillir votre point de vue et vos explications sur les éléments que nous vous reprochions.
Nous n’avons pas été convaincus par vos explications et après mûre réflexion, nous avons pris la décision de vous licencier compte tenu de vos insuffisances et manquements dans l’accomplissement de votre fonction.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 17 janvier 2005 par la société Kangourou Paca en qualité de conducteur de travaux et transféré dans les effectifs de la société Lacroix signalisation à compter du 1er novembre 2015.
A ce jour, vous occupez les fonctions de directeur régional 'Afrique sub-saharienne’ au statut cadre, position III, coefficient 135.
Vous occupez cette position depuis le 1er novembre 2015.
Nous vous rappelons que dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment en charge le développement de l’activité commerciale de la société sur la zone qui vous est confiée et notamment au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, et plus accessoirement en Guinée et au Gabon.
Par ailleurs, vous disposez d’une assistante administrative basée au Cameroun.
A ce titre, vous êtes en charge d’assurer la coordination et le reporting des actions commerciales.
Vous êtes également en charge d’assurer le suivi des potentiels marchés de ces pays, de mettre en place la veille concurrentielle, et d’identifier les besoins clients.
Vous participez activement à la définition des objectifs commerciaux et devez mettre en oeuvre les actions nécessaires à leur réalisation.
Vous êtes ainsi l’interlocuteur clef de l’entreprise sur le secteur et devez travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des services de l’entreprise.
L’ensemble de ces missions fait partie de votre fonction conformément à l’article 2 de votre contrat de travail.
Nous avons pu vous faire connaître notre insatisfaction sur la conduite de vos fonctions et considérons que la situation actuelle de l’entreprise sur la région sub-saharienne est la conséquence directe de vos manquements.
Par ailleurs, conformément à la note d’information du 16 janvier 2019 à votre attention, M. [L], en sa qualité de directeur général, vous a rappelé ses attentes prioritaires dans le cadre de vos fonctions.
1. Concernant le développement commercial de l’activité sur la région sub-saharienne et le respect des objectifs fixés :
Malgré les demandes maintes fois répétées de votre responsable et de votre Direction, vous n’avez jamais daigné mettre en place le suivi réguliers des actions commerciales qui vous était demandées.
Votre responsable, monsieur [M] [P], doit sans cesse vous relancer pour obtenir les suivis d’activité et les informations commerciales attendus, sans succès malheureusement.
Compte tenu de vos absences de réponse, vous n’apportez aucune garantie de pilotage de l’activité commerciale.
De plus, vous êtes approximatif et parfois incohérent sur les faibles informations remontées.
Vous considérez chaque demande comme de l’inquisition et estimez ne pas avoir de compte à rendre.
Pour autant les informations et reports qui vous sont demandés sont fondamentaux et basiques dans le cadre de vos fonctions.
En tout état de cause et au final, les pertes d’exploitation cumulées de l’entreprise sur la région subsaharienne que vous couvrez approchent les -1.2M’ sur le cumul des exercices 2017 et 2018
En 2018, votre résultat d’exploitation devait être à l’équilibre.
Or, les pertes d’exploitations sont de -358K'.
Sur l’exercice 2018, le Chiffre d’Affaires réalisé devrait être de 1.338K’ conformément aux engagements budgétaires.
Or, il a atteint difficilement 418K’ soit pratiquement 1 million d’euros en dessous de votre objectif budgétaire.
Sur la base de vos très rares informations reçues (cf. votre mail du 30 novembre 2017 à monsieur [O] [L]), l’entreprise a convenu de mettre en sommeil son activité au Cameroun et de prioriser le développement de son activité dans la région sur le Sénégal et la Cote d’Ivoire.
Or, sur l’exercice 2018, l’entreprise n’a rien facturé sur le Sénégal.
La facturation se limite à la Côte d’Ivoire et sur une seule affaire largement portée par votre responsable et l’administration des ventes en France.
Les faibles éléments d’information dont nous disposons ne permettent pas d’identifier une prise d’affaires significatives qui serait de nature à redresser la situation.
Vous ne nous avez pas apporté d’éléments permettant de remettre en cause notre appréciation critique de la situation.
Les chiffres sont têtus, et nous ne pouvons accepter cette situation.
Lors de votre entretien préalable, les réponses que vous nous apportez ne sont pas convaincantes.
Nous ne pouvons, en effet, pas nous contenter de réponses du type 'c’est compliqué en Afrique’ ou 'j’ai rien à dire', compte tenu des enjeux de votre fonction.
Au final, nous sommes très loin de l’atteinte des objectifs fixés et la société essuie des pertes d’exploitation considérables sur votre région.
2. Concernant le recouvrement des créances commerciales :
Nous avons partagé la situation catastrophique liée aux retards de paiements lors de votre entretien préalable.
Le montant des créances commerciales à plus de 180 jours dépassent les 390K’ à la clôture de l’exercice.
Nous connaissons tous parfaitement la situation du marché avec la CUD (Communauté urbaine de [Localité 4]) au Cameroun et avons à maintes reprises partagé sur l’effort de mobilisation nécessaire pour que l’entreprise se fasse payer de ces travaux.
Le recouvrement des créances de ce client a été positionné en priorité n° 1 dans la note d’information qui vous a été remise par monsieur [L].
A différentes reprises, monsieur [M] [P] vous a demandé d’agir sur le recouvrement de cette créance qui pèse à elle seule 320K'.
Vous deviez établir des courriers de relance rappelant la situation, rappelant les sommes dues, exposant les motifs de suspension de nos travaux…
Vous n’avez jamais répondu malgré les nombreuses relances de votre responsable.
Vous deviez également fixer des rendez-vous avec les services économiques de l’Ambassade de France sur place…
Ces demandes vous ont été adressées à plusieurs reprises ( de nombreuses correspondances en attestent).
Or, nous n’avons jamais eu de retour concernant vos actions.
Vous vous fendrez une fois pour toute que d’une réponse expliquant que 'le client ne nous doit pas d’argent', que c’est 'le trésor public qui tarde à payer'.
Vous reprendrez cet argument lors de votre entretien préalable.
Or, vous savez très bien que nos relations d’affaires, c’est le client qui est le commanditaire et donc notre interlocuteur indispensable sur le dossier.
Sur le reste des retards de paiement, vos explications sont floues.
Vous nous indiquez que des plans d’apurement de dettes sont en place, que des actions sont diligentées avec le support d’huissiers de justice locaux,…
En tout état de cause l’argent qui est dû à l’entreprise ne rentre pas dans la caisse et les retards sont là aussi supérieurs à 180 jours pour près de 80K'.
3. Concernant le respect des consignes commerciales :
Dans la cadre de l’affaire dite 'SACNAF', votre direction vous a demander d’engager la relation avec ce client qu’à la seule condition d’obtenir un paiement complet de l’affaires à la commande.
Or, l’encaissement complet n’a pas été réalisé.
Il s’avérera, par la suite, que le déroulement de l’affaire met en évidence l’absence de transparence vis-à-vis de votre responsable.
A aucun moment, vous n’avez été en mesure de lui garantir que de la commande a bien été payée dans sa totalité avant l’engagement de cette affaire.
4. Concernant le reporting de vos activités :
Vous refusez tout échange régulier sur le suivi de votre activité.
Votre responsable est contraint de vous relancer systématiquement, et ne parvient que très rarement à établir des contacts verbaux indispensables au travail d’équipe et à un appui efficace de celui-ci à la conduite de vos actions.
Vous ne le rappelez que très rarement votre responsable et prétextez, à chaque fois, des problèmes de réseau, des transferts de téléphone…
L’attitude que vous adoptez vis-à-vis de votre responsable n’est pas de nature à créer un climat de travail serein et de confiance.
Vous êtes systématiquement dans l’évitement pour répondre à ces attentes ou proposition de support.
5. Concernant le respect des priorités fixées pour l’année 2018 suite réunion du 22 décembre 2017 et compte rendu du 16 janvier 2018:
Faisant suite à votre réunion du 22 décembre 2017, Monsieur [O] [L] vous a adressé le 16 janvier 2018, le compte rendu formalisant les 3 priorités qui vous ont été fixées pour l’année 2018.
Nous avons pu revenir sur ces priorités lors de votre entretien préalable.
Priorité 1- mise en sommeil de l’activité au Cameroun et le recouvrement des créances auprès de la CUD (Communauté urbaine de [Localité 4]) :
Nous avons abordé ce point ci-dessous.
Sur le recouvrement des créances commerciales auprès de la « CUD », rien n’a été fait permettant le recouvrement des créances ou d’améliorer la visibilité sur le paiement des sommes restant dues.
Priorité 2 – Validation du potentiel des marchés Coté d’Ivoire et Sénégal (voire autres pays en région subsaharienne) et mise en place de partenariat locaux :
A aucun moment vous n’avez fourni une analyse structurée, factuelle, formalisée de la situation des potentiels de marchés commerciaux de votre région, de la situation de la concurrence ou encore de l’analyse des partenariats possibles.
Nous vous rappelons qu’il vous était demandé de travailler en coordination avec monsieur
[M] [P] sur ce sujet.
A ce jour, nous restons sans visibilité commerciale court et moyen termes de votre région.
Priorité 3 – Contribution à l’amélioration du partenariat « LACROIX Signalisation / Helios » en France avec un support aux équipes commerciales et appels d’offre :
Aucune contribution n’a été apportée sur le sujet.
Pourtant à différentes reprises vous avez pris l’engagement auprès de vos collègues de fournir les éléments attendus, comme le support à l’établissement d’un plan de formation (cf. votre mail du 14 mai 2017).
Vous avez indiqué lors de votre entretien préalable « n’avoir rien compris » sur le sujet.
Pour autant, les sollicitations de vos collègues sont claires, documentées et formalisées.
Les demandes de messieurs [L], [E] ( en sa qualité de chargé de grands comptes) ou encore [J] (en sa qualité de directeur commercial France) sont restées sans retour, malgré leurs relances et vos engagements de réponses.
Le compte rendu de votre réunion du 22 décembre 2017 avec monsieur [O] [L] fixait également la répartition de votre temps de travail entre la France et l’Afrique.
Vous deviez passer 3 semaines en France et 1 semaine en Afrique pour conduire ce support.
A aucun moment vous n’avez respecté cette consigne dans l’organisation de vos déplacements.
Vous passez la majorité de votre temps en Afrique pour autant, sans résultat de développement commercial.
Dans tous les cas aucune de vos missions ne sont remplies, que ce soit en France ou en Afrique.
Lors de l’entretien du vendredi 09 novembre 2018, nous avons échangé sur les reproches que nous avions à vous formuler.
Vous n’avez fourni aucun argument ou explication pouvant justifier la situation actuelle.
Vos réponses ne nous ont pas convaincues.
Pour ces raisons, par la présente, nous vous signifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis d’une durée de 6 mois débutera à compter de la première présentation de ce courrier.
Compte tenu des motifs de cette décision de licenciement, nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis.
Votre rémunération vous sera donc intégralement payée aux échéances habituelles de la paie.
Dans la mesure où vous n’exécuterez pas votre préavis, nous vous demandons de prendre contact avec monsieur [M] [P] à réception de la présente, afin de fixer au plus vite les modalités de restitution du matériel de l’entreprise en votre possession (ordinateur portable documents, clés des sites, téléphone portable …).
Vous lui ferez parvenir également vos derniers éléments de frais professionnels pour validation et paiement.
A l’issue du préavis nous vous adresserons votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte.
Nous vous précisons enfin que, votre contrat de travail comportait une clause de non concurrence à laquelle nous renonçons immédiatement compte tenu de votre licenciement.
Nous avons décidé de ne pas faire application de ladite clause.
Aucune indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous sera donc versée.
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que vous restez tenu à une obligation de confidentialité et de discrétion sur tous les éléments dont vous avez eu connaissance à l’occasion de votre relation de travail'.
1- Sur la demande de résiliation judiciaire
En droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée par les agissements de l’employeur constituant une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’il se prononce sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
En l’espèce, licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 novembre 2018, M. [F] avait antérieurement saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 25 octobre 2018.
La cour constate toutefois que M. [F] ne sollicite plus, dans son dispositif, la résiliation judiciaire du contrat de travail mais se borne à demander que le licenciement pour insuffisance professionnelle soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise. Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Afin que l’insuffisance professionnelle puisse être caractérisée, il revient également à l’employeur de démontrer préalablement à sa décision, conformément aux dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, qu’il avait mis en oeuvre les moyens nécessaires afin d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et ainsi veillé au maintien de sa capacité à occuper l’emploi sur le long terme, le cas échéant par la mise en oeuvre de programmes de formations adaptés. Avant d’envisager son licenciement, le salarié doit également avoir été mis au courant de son incompétence ou de ses erreurs pour pouvoir y remédier.
En l’espèce, la société Lacroix city [Localité 5] reproche à M. [F] des insuffisances professionnelles en termes de résultats commerciaux et de recouvrement des créances, des imprécisions dans les compte-rendus de ses activités, des consignes non exécutées.
Elle produit :
— les résultats pour la filiale Lacroix au Cameroun présentant en septembre 2017 un résultat opérationnel courant de 475 738 105 francs CFA et en septembre 2018 de 224 351 322 francs CFA,
— un mail de M. [F] du 2 janvier 2018 : 'En tant que directeur régional Afrique subsaharienne, on a exigé de moi, depuis un an, que je me focalise sur la filiale camerounaise pour résoudre les problèmes de RH et de retard de règlements. De ce fait, je n’ai pas pu assurer correctement ma mission de développement de la sous-région ni de la zone CDAO. Maintenant que les règlements sont en train de vous être payés, vous me demandez de quitter provisoirement ma fonction de directeur pour m’occuper de la mise en place d’un réseau de coordinateurs de travaux en France. (…)'
— un courrier de la société Lacroix city [Localité 5] adressé à M. [F] le 16 janvier 2018 : 'Je reviens vers toi pour faire suie à notre réunion du 22/12 sur le site de [Localité 5].
Lors de cette réunion, nous avons échangé sur les priorités de l’année 2018 et nous avons acté les éléments suivants :
— Mise en sommeil de la filiale Lacroix Cameroun jusqu’à l’obtention des paiements de la CUD pour ensuite organiser la fermeture de cette filiale. Ce point doit rester confidentiel afin d’éviter tout dérapage sur les paiements attendus.
— Validation du potentiel commercial des marchés Côte d’Ivoire et Sénégal (plus autres pays d’Afrique sub-saharienne) avec mise en place de partenariats locaux. Ces partenariats devront être adaptés à nos besoins de développement du business Lacroix signalisation en Afrique (pas de création de nouvelles filiales mais mise en place d’un réseau de partenaires, par pays, à construire et à consolider). Sur ce point, je te remercie de travailler en coordination avec [M] [P], en charge du développement international de notre activité.
— Contribution à l’amélioration du fonctionnement de partenariat Lacroix signalisation / Helios en France, en apportant, sur place, un support aux équipes commerciales et service Appel d’offres. Sur ce point, ta présence régulière en France est requise.
Comme partagé lors de notre discussion, j’ai besoin de ton support pour mener les actions correspondantes sur ces 3 chantiers (Helios, Cameroun, Côte d’Ivoire et Sénégal) sur la période du 1er semestre 2018 sur la base de la répartition suivante :
— 3 semaines par mois en France, basé à [Localité 5], avec des déplacements en région France pour accompagner et former les équipes de vente Lacroix signalisation,
— 1 semaine par mois en Afrique (Cameroun ou Côte d’Ivoire ou Sénégal ou autre pays selon les besoins).
Je te remercie par avance de ton engagement sur ces actions prioritaires pour Lacroix signalisation et de ton retour pour finaliser l’avenant requis qui matérialisera les conditions et la durée de cette période',
— différents échanges de mails et courriers de mars à juillet 2018 sur les négociations salariales au regard des nouvelles attributions proposées à M. [F],
— des mails adressés à M. [F] entre mai et septembre 2018, lui demandant ses avancées sur les plans de formation et la réponse de M. [F] du 7 septembre 2018 : 'Mon avocat et celui de Lacroix sont en négociation pour que je quitte l’entreprise. En attendant, j’accomplis mes missions de mise en sommeil de la filiale Cameroun et je travaille sur de gros dossiers au Sénégal',
— un mail interne de M. [P] du 6 décembre 2018, faisant un rapport de situation de la filiale Lacroix Cameroun et évoquant les malversations de [S], les fausses factures et sa gestion chaotique de la filiale,
— un tableau intitulé 'portefeuille actif’ recensant les marchés suivis par M. [F], le montant du marché et le pourcentage de réussite en fonction de l’état d’avancement,
— un tableau mentionnant le statut des commandes en cours, et le montant des commandes à facturer,
— la liste au 18 octobre 2018 des sommes dues en fonction des clients de la filiale Cameroun,
— les résultats pour la région Afrique sub-saharienne présentant un chiffre d’affaires de 1737K euros pour 2016, 641K euros pour 2017, un budget annoncé de 1338K euros pour 2018 et un réel de 418K euros,
— les résultats réels pour 2016 présentant un résultat net de -276K euros pour la filiale Lacroix Cameroun et 73K euros pour la région Afrique,
— les résultats réels pour 2017 présentant un résultat net de -874K euros pour la filiale Lacroix Cameroun et -814K euros pour la région Afrique,
— le budget annoncé pour 2018 présentant un chiffre d’affaires de 497K euros et un résultat net de -153K euros pour la filiale Lacroix Cameroun et un chiffre d’affaires de 1 338K euros et un résultat net de 9K euros pour la région Afrique,
— les résultats réels pour 2018 présentant un chiffre d’affaires de 61K euros et un résultat net de -364K euros pour la filiale Lacroix Cameroun et un chiffre d’affaires de 418K euros et un résultat net de -358K euros pour la région Afrique,
— des graphiques présentant l’évolution du chiffre d’affaires par pays, montrant une baisse du chiffre d’affaires sur les pays africains de 1 685K euros en 2016 à 555K euros en 2017 et 418K euros en 2018,
— un tableau récapitulatif des encaissements pour la filiale Lacroix Cameroun,
— un tableau récapitulant les comptes de résultat sur le périmètre de M. [F],
— un mail adressé par M. [P] adressé à M. [F] le 5 juin 2018, lui demandant de recouvrer les créances au Cameroun et de prendre des commandes au Sénégal, ainsi que de lui adresser un récapitulatif de son action commerciale pour l’année 2018,
— un mail adressé par M. [P] adressé à M. [F] le 12 juin 2018, lui demandant un point précis sur les compte-rendus de ses visites et de ses relances,
— un mail adressé par M. [P] adressé à M. [F] le 15 juin 2018, lui demandant des contacts quotidiens,
— un mail adressé par M. [P] adressé à M. [F] le 29 juin 2018, lui demandant de faire un point sur son activité commerciale,
— des échanges de mail entre M. [P] et M. [F] en juillet 2018, sur les demandes d’explication sur l’absence de règlement des factures et l’état d’avancement de divers chantiers,
— des mails adressés les 15 juillet et 30 juillet 2018 par M. [P] à M. [F], le relançant pour obtenir les tableaux d’encaissement actualisés,
— des échanges de mail en interne du 2 novembre 2018, entre M. [P] et M. [O] [L], directeur général, sur des marchés présentant des difficultés, suivis par M. [F],
— un mail adressé par M. [L] à M. [F] le 5 mars 2017, lui demandant de valider les prospects (solvabilité, conditions de paiement, sérieux…) avant d’accepter des commandes,
— un mail adressé par M. [L] à M. [F] le 12 mars 2017, au sujet de factures non réglées,
— une attestation de M. [O] [L], directeur général, du 9 octobre 2019,
— une attestation de M. [U] [V], directeur financier, du 10 octobre 2019,
— une attestation de M. [A] [J], directeur commercial, du 8 octobre 2019,
— une attestation de M. [M] [P], directeur export, du 14 octobre 2019.
Si la société Lacroix city [Localité 5] produit également des attestations d’employés locaux, portant sur des allégations de vol de matériel par M. [F], ainsi que des documents relatifs à un détournement d’un ordre de virement, la cour rappelle que ces faits, à les supposer caractérisés, ne seraient pas de nature à fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle, mais relèveraient d’une faute disciplinaire, non retenue par l’employeur. Ces allégations et les pièces produites ne seront donc pas analysées par la cour.
M. [F] conteste les griefs d’insuffisance professionnelle, estimant avoir toujours rempli ses missions avec efficacité. Il assure avoir fait des bilans réguliers à la direction de la société Lacroix city [Localité 5] sur ses activités en Afrique et estime, s’agissant des piètres résultats commerciaux relevés par l’employeur, ne pas être seul responsable de la politique menée par la société. Il ajoute ne pas avoir été averti en amont par son employeur de son insatisfaction.
Il ressort des pièces produites par l’employeur, et notamment les graphiques ainsi que les tableaux de résultat, que la zone d’activités couverte par M. [F], à savoir l’Afrique sub-saharienne, a connu une baisse du chiffre d’affaires et du résultat net, entre 2016 et 2017, entre 2017 et 2018, ayant entraîné des pertes financières pour la société Lacroix city [Localité 5].
Est également établie, par les pièces produites, la masse représentée par l’absence de recouvrements de créances auprès des clients de la société Lacroix city [Localité 5] dans les pays concernés. M. [F] ne conteste d’ailleurs nullement ces retards de paiement, qu’il explique par les difficultés financières inhérentes à ces pays d’Afrique. Toutefois, la société Lacroix city [Localité 5] produit de nombreux mails demandant expressément au salarié de procéder à des relances, en vue du paiement de ces dettes, et en lui demandant de s’assurer en amont de la solvabilité des sociétés partenaires, avant d’accepter des commandes.
La société Lacroix city [Localité 5] reproche également à M. [F], au titre de son insuffisance professionnelle, son absence de mise en place d’un suivi régulier de ses actions commerciales. Ce grief se trouve également caractérisé par les nombreux mails adressés à M. [F] par son supérieur hiérarchique, lui demandant des rapports réguliers, lui reprochant une absence de réponse à ses interrogations ou son silence durant plusieurs jours. Si M. [F] verse trois mails contenant des compte-rendus de son activité, ceux-ci ne permettent pas de conclure que le salarié réalisait, comme sollicité, des retours plus réguliers sur ses actions.
M. [F] avait pourtant été averti, au plus tard lors de la réunion du 22 décembre 2017, de l’insatisfaction de l’employeur, qui lui a alors demandé, face aux mauvais résultats de la filiale au Cameroun, de travailler à sa fermeture temporaire, de s’atteler au recouvrement des dettes et d’envisager de transférer une partie de son activité sur le territoire français dans le domaine de la formation. Par courrier du 18 janvier 2018, la société Lacroix city [Localité 5] énonçait ainsi trois priorités à M. [F], intitulées 'mise en sommeil de l’activité au Cameroun et le recouvrement des créances auprès de la CUD (Communauté urbaine de [Localité 4])', 'Validation du potentiel des marchés Coté d’Ivoire et Sénégal (voire autres pays en région subsaharienne) et mise en place de partenariat locaux', 'Contribution à l’amélioration du partenariat 'LACROIX Signalisation / Helios’ en France avec un support aux équipes commerciales et appels d’offre'. En outre, il ressort des pièces versées que le directeur export, M. [P], s’est investi en soutien, pour essayer d’améliorer les résultats sur la zone concernée.
Malgré cet avertissement et les nouveaux objectifs fixés par la société Lacroix city [Localité 5], les nombreux courriers postérieurs démontrent que M. [F] n’est pas parvenu à modifier son fonctionnement de travail et que les reproches lui étant adressés, sur l’activité commerciale et sur la mise en place d’un suivi de ses actions, ont perduré.
Au vu des nombreuses pièces produites par la société Lacroix city [Localité 5], la cour estime, à l’instar du jugement querellé, que la preuve de l’insuffisance professionnelle est caractérisée et justifiait un licenciement pour ce motif.
Si M. [F] explique son licenciement par les mauvaises relations entretenues avec son nouveau supérieur hiérarchique, M. [P], et par les négociations salariales en cours pour une augmentation de son salaire, la cour a retenu, en présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés, que la rupture procédait d’une insuffisance professionnelle du salarié dans l’exécution de ses missions contractuelles.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [F] de sa demandes d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
1- Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
La société Lacroix city [Localité 5] sollicite l’infirmation du jugement querellé qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier à hauteur de 50 000 euros ainsi que le remboursement de l’indemnité de préavis à hauteur de 36 346 euros. Elle affirme que M. [F] a 'joué double jeu’ et lui a fait 'concurrence absolue'. Sans développer sur des éléments concrets et sans aucune explication, elle verse des documents sur des sociétés dans lesquelles M. [F] serait impliqué. Aucune date précise ne permet de situer les éventuels agissements du salarié.
Or, s’agissant de ses activités postérieures à la rupture du contrat de travail, l’employeur avait renoncé, dans la lettre notifiant le licenciement, à la clause de non-concurrence.
Aucun manquement de M. [F] n’est ici démontré par la société Lacroix city [Localité 5], de telle sorte qu’il convient de la débouter de ces demandes, par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Lacroix city [Localité 5] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société Lacroix city [Localité 5] sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] des demandes au titre des jours travaillés supplémentaires et des primes sur objectifs pour les années 2017 et 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Lacroix city [Localité 5] à verser à M. [F] les sommes suivantes:
— 3 747,52 euros au titre des jours supplémentaires travaillés en 2016,
— 3 618,68 euros au titre des jours supplémentaires travaillés en 2017,
— 4 800 euros au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2017,
— 4 800 euros au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2018,
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Lacroix city [Localité 5] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Lacroix city [Localité 5] à payer à M. [F] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Lacroix city [Localité 5] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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