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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 déc. 2025, n° 25/12805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/12805
Chambre 1-2
Affaire :
S.A.S. BOUCHERIE [5]
Représentant : Me Hariz SAIDANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
Mme [K] [O] EPOUSE [U]
M. [I] [U]
Intimés
Ordonnance n° 2025/M323
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l’appel interjeté le 02 novembre 2025 par la société BOUCHERIE [5] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 septembre précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire de Toulon ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelante le 07 novembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 01 décembre 2025 ;
Vu le courrier, transmis le 15 décembre 2025, par lequel Maître [T], conseil de l’appelante, indique avoir été victime d’un dysfonctionnement de sa clé RPVA, l’ayant placé dans l’impossiblilité matérielle d’accéder à (sa) messagerie RPVA et d’informer l’avocat de l’intimé dans le délai utile ;
En application de l’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l’espèce, l’avis de fixation a été envoyé par RPVA au conseil de l’appelante le 07 novembre 2025 et aucun incident de transmission n’a été enregistré, ni même allégué par Maître [T], en sorte qu’il est acquis qu’il a été réceptionné par son cabinet le jour même, peu important la date à laquelle le message correspondant a été ouvert. En effet les notions de 'reception’ et de 'lecture’ d’un message ne peuvent être confondues sauf à verser dans l’insécurité juridique et à vider de leur sens les dispositions de l’article 906-1 précité en rendant impossible le contrôle des délais par le greffe et donc la 'gestion du RPVA'. Il est par ailleurs peut concevable que cet avocat ait pu rester 20 jours sans clé lui permettant de lire ses messages RPVA.
Enfin, l’article 906-1 du code de procédure civile impose la signification de l’avis de fixation et de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué et non l’information de son conseil de première instance.
Dès lors le conseil de la société BOUCHERIE [5], appelante, ne justifiant pas, malgré l’avis de caducité qui lui a été envoyé le 1er décembre 2025, avoir signifié la déclaration d’appel aux intimés dans le délai imparti par l’article 906-1, précité, du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appe1.
Condamnons l’appelante aux dépens.
Fait à Aix-en- Provence, le 16 décembre 2025
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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