Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°17
N° RG 23/01986 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G32A
C.P / V.D
[Y]
[Y]
C/
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES ENCE ALPES COTE D’AZUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01986 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G32A
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8].
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (75)
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Richard FOISSAC, avocat au barreau des Hauts de Seine
Madame [J] [Y] née [X]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (08)
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Richard FOISSAC, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEE :
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du- Rhône, élisant domicile audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y] ont chacun souscrit le 16 avril 2013 auprès de la même société d’assurance deux contrats :
— un contrat d’assurance en cas de vie sans contre assurance décès à prime unique intitulé 'Longévité Multi Variance',
— un contrat d’assurance temporaire en cas de décès intitulé 'Relais Multi Variance'.
Le 10 décembre 2014, les époux [Y] ont de nouveau souscrit chacun deux contrats, le premier 'Longévité Multi Variance’ et le second 'Relais Multi Variance'.
Le 23 mars 2017, en application de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’Administration fiscale a proposé aux époux [Y] une rectification de l’impôt sur la fortune pour les années 2013 à 2016.
Les intéressés ont contesté et l’Administration fiscale a maintenu ses propositions de rectification.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2021 pour un montant de 28.961 euros en principal et 25.434 euros au titre des intérêts de retard et pénalités.
Le 7 juillet 2021, les époux [Y] ont présenté une réclamation, rejetée par l’Administration fiscale par décision du 23 août 2021.
Le 1er octobre 2021, les époux [Y] ont attrait l’Administration fiscale devant le tribunal judiciaire de La Roche-surYon.
Dans le dernier état de leurs demandes, ils ont demandé de :
— dire et juger non fondée la décision de l’Administration fiscale en date du 23 août 2021 à la réclamation en date du 7 juillet 2021 et prononcer son annulation,
— condamner l’Administration fiscale au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, l’Administration fiscale a demandé de :
— débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer la décision de rejet de la réclamation des époux [Y],
— les condamner aux dépens.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— rejette les demandes de Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y],
— condamne Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— écarte l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 9 août 2023, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision en intimant la direction régionale des finances publiques et en visant ses chefs expressément critiqués.
Les époux [Y] ont, par dernières conclusions transmises le 7 mai 2024, demandé à la cour de :
— recevoir les époux [Y] en leur appel, et les juger bien-fondés ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon rendu le 27 juin 2023 ;
— prononcer par voie de conséquence le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à la charge des requérants en matière d’ISF en droits en principal, intérêts et pénalités, soit un montant total de 54.395 euros ;
— condamner la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Cote d’Azur et du département des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’Administration fiscale a, par dernières conclusions transmises le 2 février 2024, demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon le 27 juin 2023 ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par les appelants ;
— confirmer la décision de rejet de la réclamation formulée par les appelants ;
— rejeter la demande des appelants visant à demander le paiement auprès de l’administration fiscale de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;
— condamner les appelants à payer à la Direction Générale des Finances Publiques tous les dépens
de l’instance, ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer que les frais entraînés par la constitution de leurs avocats resteront à leurs charges.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les textes applicables :
L’article 885 E du Code Général des Impôts pose le principe que l’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs.
Dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2013, l’article 885 F du Code Général des Impôts disposait : « Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur (1).'
Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2014, l’article 885 F du Code Général des Impôts disposait : « Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur ».
Article L 132-23 alinéa 1 du code des assurances dispose : « Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. »
Il résulte de la combinaison de ces textes :
— que la valeur de rachat des contrats d’assurance doit être rajoutée au patrimoine du souscripteur au titre de l’impôt sur la fortune lorsque ces contrats d’assurance sont rachetables,
— que ne sont pas rachetables et ne doivent pas être pris en compte au titre de l’assiette de l’impôt sur la fortune, notamment :
— les contrats d’assurance temporaire en cas de décès,
— les contrats d’assurances en cas de vie sans contre-assurance.
En outre, l’article L64 du Livre des Procédures Fiscales relatif à l’abus de droit fiscal dispose en son alinéa premier : 'Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.'
2) Sur l’application de ces textes aux contrats litigieux :
Les appelants ont souscrit des contrats d’assurance temporaire en cas de décès et des contrats d’assurances en cas de vie sans contre-assurance. Se prévalant de la lettre même des articles susvisés du Code Général des Impôts et du Code des Assurances, ils estiment que les contrats d’assurance par eux souscrits n’étant pas rachetables, ils ne doivent pas être intégrés à leur patrimoine. Ils ajoutent que la combinaison de ces deux types de contrats, même sur une durée et des montants similaires, ne produit pas les mêmes effets qu’un seul et unique contrat d’assurance-vie, assorti d’une contre assurance décès, et que le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification.
Ils précisent, sur la suspicion d’abus de droit fiscal :
— qu’il n’y a rien de fictif dans l’opération qui a été effectuée,
— que le fait que chacun des contrats d’assurance souscrits ne soit pas rachetable, et donc exclu de leur assiette d’imposition, est un simple constat,
— qu’aucun objectif fiscal n’a été poursuivi,
— qu’aucun abus de droit fiscal ne saurait leur être reproché, les éléments constitutifs d’un abus de droit fiscal n’étant pas réunis.
L’administration fiscale estime que les contrats souscrits doivent s’analyser les uns par rapport aux autres car ils constituent un tout et doivent être assimilés à des contrats d’assurance-vie, assortis d’une contre assurance décès qui ne peuvent pas être qualifiés de contrats non rachetables au sens de L 132-23 alinéa 1 du code des assurances en ce que les contrats souscrits :
— ont été proposés par le même assureur, SERENIS VIE,
— ont été souscrits le même jour auprès de la même agence bancaire,
— ont une numérotation qui se suit,
— portent sur la même durée et le même montant de référence.
L’administration en déduit que les sommes versées ne peuvent pas être regardées comme ayant été définitivement perdues car, par la coexistence de contrats d’assurance-vie et de contrats d’assurances décès, une créance est toujours détenue sur l’assureur, soit par les souscripteurs en cas de vie, soit par leur bénéficiaires en cas de décès. L’administration se prévaut à cette fin de l’avis rendu le 15 novembre 2019 par le Comité de l’abus de droit fiscal dans le cadre d’une affaire strictement identique (RG 23/1983).
Ces moyens appellent les observations suivantes de la cour.
Compte tenu de ce que le contrat d’assurance vie avec contre assurance présente des spécificités rappelées par les appelants, par rapport au contrat d’assurance vie pur et simple, le premier juge sera approuvé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de requalification des contrats souscrits.
S’agissant de l’abus de droit fiscal, il convient au préalable de rechercher l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a distingué le sort des contrats d’assurances rachetables, entrant dans l’assiette de calcul de l’impôt, et celui des contrats non rachetables, exclus de cette même assiette.
Dans son avis du 15 novembre 2019, le Comité de l’abus de droit fiscal est venu rappeler que le législateur a entendu soumettre à l’ISF les sommes versées au titre des contrats rachetables mais aussi celles versées au titre des contrats d’assurance vie qui ne sont pas définitivement aliénées au profit de l’assureur. Or en l’espèce, il est établi que la combinaison de contrats d’assurances vie et d’assurance temporaires en cas de décès, signés simultanément, portant sur la même période et les mêmes montants permet :
— en cas de survie du souscripteur, le versement à son profit du capital prévu par les contrats,
— en cas de décès du souscripteur, le versement, au profit du bénéficiaire désigné des primes versées.
Il en résulte qu’en toute hypothèse, l’obligation de l’assureur persiste, et les sommes investies ne peuvent pas être regardées comme définitivement perdues. Quand bien même le capital décès n’est pas une créance des souscripteurs, la cour constate qu’il résulte de la combinaison d’une assurance vie pure et d’une assurance décès portant sur les mêmes délais et mêmes montants, que les sommes investies seront nécessairement retrouvées, l’assureur ne se trouvant jamais libéré. La seule inconnue demeure le bénéficiaire des sommes investies – souscripteur du contrat ou bénéficiaire selon les circonstances. Les sommes déposées conservent dès lors leur valeur patrimoniale. En effet, l’aléa qui consiste à savoir si l’assureur sera ou non obligé disparaît. Certes, un tel mécanisme est licite en ce qu’il est prévu en cas d’assurance vie avec contre assurance décès, mais précisément, dans une telle hypothèse, alors que le capital décès n’est pas une créance du souscripteur, le législateur a prévu qu’un tel contrat était ajouté au patrimoine du souscripteur. En application de l’abus de droit fiscal il convient de soumettre au même régime :
— d’une part, le montage juridique qui consiste à dissocier, en assurance vie et assurance décès, un investissement portant sur les mêmes périodes et montants,
— d’autre part, le contrat d’assurance vie avec contre assurance décès.
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient d’approuver le premier juge en ce que, après avoir constaté que la lettre des contrats permettait de conclure a priori, à l’exclusion de leur patrimoine, il convenait de prendre en compte les circonstances de leur souscription (identité de période et des montants notamment) pour en déduire que l’abus de droit fiscal était constitué.
***
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions au titre des dépens et frais irrépétibles.
En cause d’appel, les appelants qui succombent seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les époux M. [B] [Y] et Mme [J] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer la somme de 3.000 euros à la Direction Générale des Finances Publiques au titre des frais irrépétibles,
Les condamne aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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