Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 janvier 2024, N° 23/02527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01450 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFM7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 janvier 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 23/02527
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
entrepreneur individuel SIRENE N°429 163 793
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Clarisse LIMOUZIN, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [J] [L]
né le 1er Mars 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [E] [W] épouse [L]
née le 02 Avril 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [R], entrepreneur individuel, a pour activité les services d’aménagement paysager.
Il affirme que :
— M. [J] [L] et Mme [E] [W] épouse [L] (ci-après époux [L]) ont pris contact avec lui le 30 juin 2021 pour procéder à la réalisation de travaux d’aménagement paysager ;
— les époux [L] ont accepté le devis qu’il a établi le jour même d’un montant de 22'770 € TTC ;
— après réalisation des travaux, il leur a adressé une facture de ce montant, qui n’a pas été réglée.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 octobre 2023, M. [F] [R] a assigné les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 22'770 € TTC.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a':
— Débouté M. [F] [R] de ses demandes,
— Condamné M. [F] [R] aux dépens de l’instance.
M. [F] [R] a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, M. [F] [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 (ancien 1134) et 1231-1 du code civil, de :
' Infirmer et réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
' Condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer ès qualités d’entrepreneur individuel, les sommes de':
' 22'770 € TTC au titre de la facture n°FA00000034 émise le 11 août 2021,
' 5'000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de leur résistance abusive,
' 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [L] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée le 11 avril 2024 par dépôt à l’étude d’huissier. Les conclusions leur ont été signifiées le 7 mai 2024 selon les mêmes modalités.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par les époux [L] (intimés) doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la preuve de la relation contractuelle
L’article 1359 du code civil impose la rédaction d’un contrat écrit pour toute obligation excédant la somme de 1500 euros.
Tirant les conséquences de cette exigence, la Cour de cassation juge qu’il est nécessaire de relever l’existence d’un écrit établissant l’accord des parties aux contrat, s’agissant de l’objet et des conditions de celui-ci (Civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-25.080).
Les articles 1361 et 1362 du code civil prévoient une exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, lorsqu’un acte écrit émane de celui contre lequel la demande est formée, rendant vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, la difficulté majeure du dossier est d’ordre probatoire : il appartient à M. [F] [R] de rapporter la preuve qu’il a passé un contrat avec les époux [L] portant sur un montant de 22'770 €.
M. [F] [R] prétend avoir établi un « devis » accepté par les époux [L].
Pourtant, il ne le produit pas.
Il se contente de produire une facture qui n’est pas signé par les époux [L] et qui n’est pas suffisamment probante dès lors que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » (article 1363 du code civil), s’agissant du moins de la preuve des actes juridiques – et non de celle des faits juridiques.
Pour être valable, le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée (Civ. 1ère , 14 octobre 2015, n 14-24.068).
M. [F] [R] produit deux courriels :
' Le premier, du 17 mars 2022 émane de l’adresse "[Courriel 8]« et est signé de »Mme [L]" : toutefois, la cour ne peut pas s’assurer qu’il émane véritablement de Mme [L] ; par ailleurs, les pièces jointes à ce courriel ne sont pas produites au débat et le seul montant évoqué dans le courriel (6 000 euros) est sans rapport avec la somme réclamée (22'770 euros) ;
' Le second courriel du 4 mai 2022 émane de l’adresse "[Courriel 6]" : de même, la cour ne peut pas s’assurer qu’il émane véritablement de M. [L] ; par ailleurs, les pièces jointes à ce courriel ne sont pas produites et il est fait état d’un « document manuscrit » qui aurait été signé par l’auteur qui n’est pas davantage produit.
Quant au courrier de Mme [Z], il y a une erreur dans le dossier, le document produit en pièce n° 7 étant le courriel déjà évoqué de Mme [L] du 17 mars 2022. Quoi qu’il en soit, ce document n’émanant de « ceux contre lequel la demande est formée », il ne pourrait valablement caractériser un commencement de preuve par écrit.
Le courrier de la caisse d’épargne du 9 mars 2022 retournant un chèque impayé d’un montant de 16 170 euros n’émane pas des époux [L] et ne peut donc constituer un commencement de preuve par écrit. En outre, le chèque retourné par la banque n’est pas versé au débat et la cour ne peut même pas s’assurer que les époux [L] sont les émetteurs du chèque.
En définitive, M. [F] [R] échoue à démontrer qu’un contrat a bien été conclu avec les époux [L].
Au regard du montant de la prestation alléguée (22'770 €), il aurait dû se préconstituer une preuve écrite en exigeant la signature d’un devis récapitulant les termes de l’accord entre les parties. En outre, il est difficilement compréhensible, pour un chantier d’une telle importance, qu’aucun acompte n’ait été réclamé et qu’aucun procès-verbal de réception du chantier ne soit produit au débat.
Par suite, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que les pièces communiquées ne peuvent fonder l’existence et le quantum de la créance litigieuse, M. [R] ne pouvant qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes, aucune résistance abusive n’étant par ailleurs caractérisée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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