Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/01681 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIFD
S.A.R.L. VIAMAR TRANSIT
C/
S.A.S. SASU DECO IN – INTERIEUR DESIGN
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 13 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 DECEMBRE 2024 rg n° 2024J00197
APPELANTE :
S.A.R.L. VIAMAR TRANSIT, Société commerciale étrangère, dont le siège social est sis [Adresse 6] (ITALIE), prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 447 837 980
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. SASU DECO IN – INTERIEUR DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 15/09/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 1er octobre 2025.
Par bulletin du 15 septembre 2025, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SARL Viamar Transit a fait assigner la SAS SASU Deco In-Intérieur Design devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 20993,72 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la réception de la mise en demeure du 13 décembre 2023, de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Viamar Transit à l’encontre de la société Deco In- Intérieur Design ;
— condamné la société Viamar Transit aux entiers dépens liquidés à hauteur de la somme de 59,79 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 1353 du code civil en l’absence de production de devis ou bons de commande validés seuls à même d’établir le lien contractuel entre les parties, la seule production de factures étant insuffisante.
Par déclaration du 19 décembre 2024, la société Viamar Transit a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 23 janvier 2025.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 mars 2025 et a signifié la déclaration d’appel et les conclusions par assignation du 2 mai 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses à la société Deco-In à sa dernière adresse connue.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier avant le 1er octobre 2025 aux fins de mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SASU Deco In- Intérieur Design à lui verser la somme de 21 364,22 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la réception de la mise en demeure en date du 13 décembre 2023 ;
condamner la SASU Deco In- Intérieur Design à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat ;
— condamner la SASU Deco In- Intérieur Design à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU Deco In- Intérieur Design aux dépens.
L’appelante fait valoir que :
— elle est une société transitaire exerçant l’activité d’affrètement et organisation de transport et n’est ainsi qu’un simple intermédiaire entre le fournisseur et le destinataire pour lequel elle assure le transport des marchandises, lequel en est seul propriétaire ;
— les échanges de mails entre les parties attestent de l’existence d’une relation commerciale et les factures ont été dûment établies en application de l’article L441-9 I du code de commerce et l’intimée ne conteste pas la créance réclamée ;
— elle a procédé à l’exécution de son obligation de transport tandis que l’intimée ne s’est pas acquittée des sommes dues et la conservation des marchandises a généré des frais de stockage;
— l’inertie et la mauvaise foi de l’intimée justifient la réclamation au titre de l’article 1231-1 du code civil.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Il se combine avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1341 de ce même code, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, la société Viamar Transit exerce une activité d’affrètement et organisation des transports dans le cadre de laquelle elle est entrée en relation commerciale avec la société Deco-In, ayant pour objet social l’achat et la revente de mobilier de cuisine, salle de bains, dressing, laquelle a eu recours à ses services pour le transport de matériels de salle de bains comme en attestent les échanges de mails entre les parties du 12 août 2022, du 30 novembre 2022, du 17 janvier 2023 et du 5 mai 2023 afférents à des demandes d’expédition de lots par groupage.
Par courriel du 29 mars 2023, la société Deco-In Inter à l’enseigne Interieur Design a sollicité des explications sur les factures échues réclamées pour un montant global de 21 107,12 euros en indiquant avoir réglé la somme de 19 000 euros en janvier et en sollicitant des explications.
En réponse, par mail du 30 mars 2023, la société Viamar a indiqué communiquer les factures pour le TC20 en cours.
La société Viamar Transit verse aux débats des factures sur la période comprise entre le 18 janvier 2023 et le 21 octobre 2023 pour un montant global de 17 638,72 euros.
Ces factures correspondent à des départs de livraison du 21 août 2022, du 14 octobre 2022, du 19 décembre 2022, du 6 janvier 2023, du 16 janvier 2023, du 5 février 2023, du 24 février 2023 et du 31 mai 2023. Au regard des explications fournies par la société Deco-In, ne peuvent être réclamées les factures antérieures au mois de février 2023 et correspondant à des départs de livraison en 2022.
La créance de la société Viamar Transit est ainsi justifiée pour les factures suivantes :
— facture du 6 février 2023 d’un montant de 3 970 euros (départ du 5 février 2023) ;
— facture du 15 février 2023 d’un montant de 491,31 euros (départ du 16 janvier 2023) ;
— facture du 23 février 2023 d’un montant de 481,61 euros (départ du 27 février 2023) ;
— facture du 3 mars 2023 d’un montant de 791,50 euros (départ du 24 février 2023) ;
— facture du 3 mars 2023 d’un montant de 442,50 euros (départ du 6 janvier 2023) ;
— facture du 13 mars 2023 d’un montant de 529,15 euros (départ du 6 janvier 2023) ;
— facture du 15 mars 2023 d’un montant de 5652,37 euros (départ du 5 février 2023) ;
— facture du 10 mai 2023 d’un montant de 404 euros (départ du 5 février 2023) ;
— facture du 31 mai 2023 d’un montant de 240 euros (départ du 31 mai 2023) ;
— facture du 21 octobre 2023 d’un montant de 468,12 euros (départ du 31 mai 2023);
— facture du 21 octobre 2023 d’un montant de 1 430,61 euros (départ du 24 février 2023);
— facture du 21 octobre 2023 d’un montant de 779,76 euros (départ du 16 janvier 2023);
— facture du 21 octobre 2023 d’un montant de 834,33 euros (départ du 27 février 2023).
Le montant global de la créance de la société Viamar transit s’établit ainsi à la somme de 16515,26 euros que la société Deco In-Interieur Design sera condamnée à lui payer avec intérêts légaux à compter du 2 janvier 2024, date de la réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée du 13 décembre 2023.
La société Viamar Transit sera en revanche déboutée de sa prétention au titre des frais de stockage non justifiée par un quelconque élément contractuel versé aux débats.
Sur la demande de dommages-intérêts :
A défaut de la preuve par l’appelante d’un préjudice distinct de celui destiné à être compensé par les intérêts légaux de retard découlant de l’application de l’article 1231-6 du code civil, la société Viamar Transit sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice allégué du fait de l’inexécution contractuelle imputé à la résistance abusive de la société Deco In.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la société Deco In- Intérieur Design sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à la société Viamar Transit au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU Deco-In- Interieur Design à payer la somme de 16 515,26 euros à la société Viamar Transit, assortie des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2024 ;
Déboute la société Viamar Transit de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat ;
Condamne la SASU Deco-In- Interieur Design à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne la SASU Deco-In- Interieur Design à payer la somme de 2 000 euros à la société Viamar Transit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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