Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 31 oct. 2025, n° 25/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 31/10/2025
89/25
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC2R
Ordonnance rendue le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT(E)
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR(S)
Maître [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe EYCHENNE de la SCP CABINET EYCHENNE-ESQUERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 31/10/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [W] [L] a confié à M. [R] [I], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure prud’homale.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire fixe de 2 000 euros HT, outre le règlement d’un honoraire de résultat correspondant à 10% HT du total des sommes qui lui seraient effectivement recouvrées.
Le 21 mars 2023, M. [I] a adressé à son client une facture de 3 000 euros TTC.
Par courriel du 13 juin 2024, M. [L] l’a dessaisi de son dossier.
Le 17 juin 2024, M. [I] lui a alors adressé une facture de 3 006,36 euros TTC.
M. [L] s’est acquittée des honoraires fixes à hauteur de 3 000 euros TTC.
Par correspondance reçue le 21 janvier 2025, M. [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation des honoraires facturés.
Suivant décision du 19 mai 2025, notifiée à M. [L] le 13 juin 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 6 000 euros TTC les honoraires de M. [I],
— en conséquence, dit que M. [L] ayant versé une provision de 3 000 euros TTC doit régler à M. [I] la somme de 3 000 euros TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 juin 2025, M. [L] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse pour voir réformer le montant des honoraires réclamés.
Par courrier reçu le 25 septembre 2025, soutenu oralement à l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.
A l’audience, M. [I] a soutenu qu’il avait été dessaisi avant le terme de sa mission et qu’en l’absence de clause de dessaissement dans la convention d’honoraires devenue caduque, il convenait d’appliquer un taux horaire de 250 euros HT, conforme à ce qui se fait habituellement dans le ressort. Il liste les diligences qu’il a entreprises consistant en la rédaction d’une mise en demeure, d’une requête et de rendez-vous téléphoniques et en cabinet. Il ajoute qu’il a réussi à convaincre puisqu’il y a eu une conciliation entre les parties mais que son client s’est rapproché directement de l’avocat adverse et l’a débarqué.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant au manque de suivi, d’informations ou de transmission des conclusions pour validationformulés par M. [L] à l’encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le même article précise en son troisième alinéa que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant le les diligences prévisibles.
Néanmoins, lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, la convention d’honoraires préalablement établie cesse d’être applicable, sauf clause contraire, et les honoraires correspondant à la mission partiellement effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés, conformément aux critères définis par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences.
En l’espèce, les parties ont régularisé une convention d’honoraires le 28 octobre 2022 avant que M. [L] ne dessaisisse son avocat par mail le 13 juin 2024 de sorte que cettte lettre de mission est devenue caduque. Les honoraires dus à M. [I] en rétribution des diligences réalisées doivent donc être calculés au temps passé selon les critères posés par l’article 10 précité.
M. [I] se prévaut des diligences suivantes :
2 rendez-vous en cabinet (2h)
la rédaction de la requête, étude du dossier et dépôt de la requête (7h)
étude des conclusions et pièces adverses et rédaction des conclusions n°1 (3h)
audience devant le bureau de conciliation du 19 septembre 2023 (2h)
audience de mise en état du 13 février 2024 (2h)
rendez-vous téléphonique (1h)
échanges de courriels et courriers
recherches de solution transactionnelle avec avocat adverse (rendez-vous téléponique) (2h)
frais d’impression
Les conclusions n°1 ont été adressées à M. [L] le 13 juin 2024 à 14h25 soit deux minutes avant que ce dernier ne dessaisisse son avocat de sorte que ces diligences, entreprises en cours de mission, peuvent valablement donner droit à rémunération.
En revanche, M. [I] ne verse aucun élément tels que des courriels d’information d’avancement au client ou la rédaction d’un projet d’accord transactionnel de nature à corroborer la réalité des diligences au titre de la négociation transactionnelle qu’il évoque alors même que M. [L] conteste tout travail de ce chef.
Aussi, le nombre d’heures de travail estimé à 20 heures par le bâtonnier sera ramené à 18 heures.
Les frais d’impression facturés 5,30 euros HT ne sont pas contestés et sont corroborés par les pièces versées aux débats.
La situation de fortune de M. [L] qui a exercé des fonctions de directeur général dans un groupe hôtelier, la nature de l’affaire et la notoriété de M. [I] justifient de retenir un taux horaire de 250 euros HT.
Les honoraires de M. [I] seront donc fixés à la somme de 4 500 euros HT à laquelle s’ajoutent les 5,30 euros HT de frais soit une somme globale de 4 505,3 euros HT ou 5 406,36 euros TTC.
M. [L] reste subséquemment redevable de la somme de 2'406,36 euros compte tenu de celles d’ores et déjà réglées à hauteur de 3 000 euros.
La décision ordinale sera en conséquence infirmée.
Comme il succombe, M. [L] supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 19 mai 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 4505,30 euros HT soit 5 406,36 euros TTC les frais et honoraires de M. [R] [I],
Disons que M. [W] [L] reste redevable de la somme de 2 406,36 euros TTC déduction faite de la somme de 3 000 euros d’ores et déjà réglée,
Condamnons M. [W] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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