Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02403 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG 22/05360
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE -ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET -JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de Mme [G] [H], greffière stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 janvier 2014, monsieur [M] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de demandes à l’encontre de son employeur afin que soit constatée la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que et son contrat de travail soit requalifié en un contrat à temps plein, et que son employeur soit condamné à lui payer divers dommages et intérêts et indemnités.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation le 21 mars 2014 et a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 6 février 2015.
Un jugement a été rendu par le conseil des prud’hommes le 29 mai 2015.
Monsieur [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2015.
L’audience devant la cour d’appel s’est tenue le 16 mars 2022 et le délibéré a été rendu le 18 mai 2022.
Par acte du 1er décembre 2022, monsieur [M] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une action en responsabilité de l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à monsieur [M] [Y] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [M] [Y] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 5 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2025, il sollicite de voir infirmer partiellement le jugement déféré et de voir réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à monsieur [M] [Y] au titre du préjudice moral et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 août 2025, monsieur [M] [Y] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
26 160 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du fait du déni de justice,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du fait du déni de justice,
2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ».
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat mais la durée retenue par le tribunal comme constitutive du retard ainsi que le montant alloué au titre du préjudice moral.
Monsieur [M] [Y] estime quant à lui que son préjudice moral est supérieur à ce qu’a apprécié le tribunal et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la durée du retard
En l’espèce,
entre la saisine du conseil de prud’hommes du 20 janvier 2014 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 21 mars 2014, il s’est écoulé 2 mois,
entre l’audience devant le bureau de conciliation (le 21 mars 2014) et l’audience devant le bureau de jugement (6 février 2015), il s’est écoulé 10,5 mois,
entre l’audience devant le bureau de jugement (6 février 2015) et la date de délibéré (29 mai 2015), il s’est écoulé 4 mois,
entre la déclaration d’appel (le 6 juillet 2015) et l’audience de la cour d’appel (16 mars 2022) il s’est écoulé 80 mois,
entre l’audience devant la cour d’appel (16 mars 2022) et le délibéré (18 mai 2022), il s’est écoulé 2 mois.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de 6 mois s’agissant de la procédure d’appel, les autres délais lui paraissant raisonnables. Il souligne que devant la cour, l’affaire a fait l’objet par arrêt du 23 janvier 2019 d’une radiation du rôle en raison de l’absence de diligences des parties avant d’être réinscrite au rôle.
Monsieur [M] [Y] estime quant à lui que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de 87,2 mois. Concernant la procédure d’appel, il précise avoir été diligent, la cour d’appel ayant radié l’affaire alors qu’il venait de conclure. Il souligne avoir sollicité à plusieurs reprises la fixation de l’affaire aux fins de plaidoirie.
Eu égard aux éléments du dossier, les délais pratiqués paraissent excéder le délai raisonnable à hauteur de :
— 1,5 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation (le 21 mars 2014) et l’audience devant le bureau de jugement (6 février 2015),
— 2 mois entre l’audience devant le bureau de jugement (6 février 2015) et la date de délibéré (29 mai 2015),
soit 3,5 mois s’agissant de la première instance.
S’agissant de la procédure d’appel, les éléments du dossier laissent apparaître une absence de diligences des parties ayant conduit à la radiation de l’affaire le 23 janvier 2019. L’affaire a par la suite été réinscrite au rôle le 15 mars 2019 et monsieur [M] [Y] a fait enregistrer des conclusions le 18 mars 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai devant la cour commence en l’espèce à courir à compter du 18 mars 2019. Compte tenu de ce que le délai d’une procédure en appel jusqu’à l’audience de plaidoirie apparaît raisonnable jusqu’à 12 mois, en l’espèce le délai déraisonnable a couru du 17 mars 2020 au 16 mars 2022, soit sur 24 mois.
Le délai déraisonnable de procédure concernant monsieur [M] [Y] apparaît donc de 27,5 mois.
Dans la mesure où, en dehors de la première phase de la procédure d’appel, il ne ressort pas des éléments du dossier que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel et du manque de moyens matériels et humains du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l’Etat Français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice être évaluée en l’espèce à 27,5 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal a estimé que Monsieur [M] [Y] ne justifiait pas d’un préjudice spécifique en dehors de l’impact et de la pression psychologiques subis et que le préjudice moral subi, eu égard notamment à la durée d’attente, justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 250 euros par mois sur 28 mois, soit au total la somme de 7 000 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que cette somme est excessive eu égard aux indemnisations régulièrement pratiquées par les juridictions (150 euros par mois) et aux éléments du dossier qui ne mettent pas en évidence de préjudice spécifique.
Compte tenu de la situation de monsieur [M] [Y], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prudhommale, son préjudice moral peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s’écoule et qui rend l’attente de moins en moins supportable :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
— du 21ème au 27ème mois et demi : 250 euros x 7,5 mois = 1 875 euros,
Soit au total la somme de 5 375 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté monsieur [M] [Y] de sa demande, relevant qu’il ne justifiait pas de la réalité du préjudice allégué.
Les éléments du dossier conduisent à adopter purement et simplement les motifs retenus par le tribunal.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, l’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à monsieur [M] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant de la condamnation au titre du préjudice moral ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la somme due par l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de la condamnation en réparation du préjudice moral s’élève à 5 375 euros et non à 7 000 euros ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [M] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Détention
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Message ·
- Technicien ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Refroidissement ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat d'engagement ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Message ·
- Titre ·
- Embauche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Substitut général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- L'etat ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Intérêt ·
- Indemnisation ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Courriel ·
- Citation ·
- Lorraine ·
- Lettre recommandee
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Report ·
- Actif ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Chèque ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Conseiller ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.