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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°132
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHNF
S.A. SURAVENIR
C/
[R]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00355 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHNF
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Benjamin GLOAGUEN, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
Madame [W] [P] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
la société Financo a consenti à [C] [R] et [W] [P] son épouse selon offre préalable acceptée le 6 août 2020 un prêt personnel de 5.500€ remboursable en 48 mensualités au taux effectif global de 7,84% l’an, dont la bonne fin a été garantie par un contrat d’assurance 'sécurité senior’ 5035 au titre du risque 'décès’ souscrit par chacun des époux co-emprunteurs auprès de la compagnie Suravenir.
[C] [R] est décédé le [Date décès 1] 2021 à l’âge de 71 ans.
Sa veuve a déclaré le décès à l’assureur et a sollicité la mobilisation de la garantie 'décès’ pour couvrir cet emprunt.
La compagnie Suravenir s’y est refusée au motif qu’elle n’avait pas été mise en possession de tous les éléments médicaux lui permettant de prendre position tels que le contrat prévoyait qu’ils devaient lui être transmis.
Le prêteur a notifié le 24 mai 2022 à madame [P] veuve [R] la déchéance du terme au 19 mai 2022 en raison d’un défaut de paiement des échéances du prêt, puis a obtenu le 7 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection une ordonnance enjoignant à celle-ci de lui payer la somme de 3.534,40€ au titre des sommes devenues exigibles.
Madame [R] a formé opposition à cette ordonnance lorsqu’elle lui a été signifiée, et elle a fait assigner en intervention forcée la société Suravenir devant le juge du contentieux de la protection par acte du 31 juillet 2023 afin d’être par elle garantie des sommes qui viendraient à être mises à sa charge au titre du prêt couvert par l’assurance 'décès'.
La société Financo a sollicité la condamnation de [W] [P] veuve [R] à lui payer la somme actualisée au 8 avril 2023 de 3.627,03€ au titre du prêt devenu exigible en vertu de la déchéance du terme conventionnel outre intérêts au taux contractuel de 7,57% l’an à compter de la déchéance du terme, et 500€ d’indemnité de procédure.
La compagnie Suravenir a sollicité in limine litis le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Poitiers saisie par elle d’un appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Saintes entre-temps rendu le 16 février 2024 l’ayant condamnée à payer à Mme [R] le montant des sommes devenues exigibles en vertu de la déchéance du terme de deux autres prêts pareillement souscrits auprès de la société Financo par [C] [R] en 2018 et en 2019 avec la même garantie 'sécurité senior’ – 5035, ou subsidiairement d’ordonner avant dire droit une expertise permettant de vérifier si le décès de M. [R] trouvait sa cause dans l’une des exclusions de garantie, concluant plus subsidiairement au rejet de la demande en garantie formée à son encontre.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a :
* rejeté la demande de sursis à statuer de la société Suravenir
* rejeté la demande d’expertise judiciaire de la société Suravenir
* déclaré recevable la demande en paiement
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts
* condamné madame [W] [P] veuve [R] à payer à la société Financo la somme de 3.534,40€ au taux d’intérêt légal non majoré à compter de sa décision
* condamné la société Suravenir à garantir madame [R] de la condamnation, principal et intérêts, ainsi prononcée au titre de l’exécution du contrat de prêt au profit de la société Financo
* condamné la société Suravenir à payer à madame [P] veuve [R] la somme de 1.500€ au titre de son préjudice moral
* condamné la société Suravenir à payer à Mme [P] veuve [R] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles
* rejeté le surplus des demandes
* condamné la SA Suravenir aux entiers dépens de l’instance
* rappelé que sa décision était exécutoire de droit par provision.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
— que les sommes rendues exigibles par la déchéance du terme étaient dues au prêteur par madame [R], co-emprunteur solidaire
— que Mme [R] avait répondu à toutes les demandes de documents de l’assureur, et tout mis en oeuvre pour produire les pièces demandées, et que le défaut de communication à l’assureur du questionnaire confidentiel renseigné ne lui était pas imputable, le médecin traitant auquel elle avait à deux reprises demandé de le remplir s’y étant refusé en arguant du secret médical, approuvé par son Ordre
— qu’elle rapportait suffisamment la preuve lui incombant que les conditions de mobilisation de la garantie 'décès’ couvrant le prêt étaient vérifiées, ayant procédé à la déclaration de sinistre, produit un acte de décès et un certificat médical attestant que son époux était décédé de mort naturelle, ce qui excluait qu’il soit mort de maladie
— que ces éléments suffisaient à la compagnie Suravenir pour s’assurer qu’aucune exclusion de garantie n’était intervenue
— qu’elle avait donc fautivement refusé de mobiliser la garantie décès, qui était due
— que ce refus avait causé un préjudice moral à madame [R].
La SA Suravenir a relevé appel le 13 février 2025 des chefs de décision de ce jugement -qu’elle cite- prononçant condamnation à son encontre et rejetant ses demandes, en intimant uniquement madame [W] [P] veuve [R]..
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 30 octobre 2025 par la SA Suravenir
* le 4 novembre 2025 par Mme [W] [P] veuve [R].
La SA Suravenir demande à la cour :
— de réformer le jugement en ses chefs de décision -qu’elle cite- ayant prononcé condamnation à son encontre et l’ayant déboutée de ses demandes
statuant à nouveau :
¿ à titre principal :
— de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
¿ subsidiairement :
— de commettre avant dire droit tel expert qu’il lui plaira avec mission de dire si le décès de Monsieur [R] trouve sa cause dans l’une des exclusions de garantie stipulées dans la notice du contrat d’assurance de personnes n°5035 souscrit par Financo auprès de Suravenir
¿ en tout état de cause :
— de condamner Mme [R] à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
.5.000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance
.5.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— de condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le juge du contentieux de la protection s’est mépris sur la notion de 'mort naturelle’ attestée dans le certificat médical que madame [R] lui a transmis, qui permet certes d’écarter les causes d’exclusion de garantie relatives aux événements exclus (suicide, imprégnation alcoolique, accident, homicide ou tentative d’homicide, accident de navigation aérienne, émeutes, attentats, guerre étrangère ou civile, explosion, etc…) mais ne permet en aucun cas de déterminer si le décès de l’assuré est la suite ou la conséquence des affections diagnostiquées et/ou en cours de traitement au cours des dix dernières années précédant la date d’effet des garanties et faisant l’objet d’exclusion de garantie par l’article 1.3 de la notice,
Elle maintient être en droit de réserver sa position sur la demande de mobilisation de la garantie décès faute d’avoir reçu les informations médicales prévues au contrat d’assurance.
Elle soutient que le mécanisme contractuel de transmission de ces informations est équilibré et légitime, car il permet à l’assureur d’obtenir les informations nécessaires pour vérifier que la garantie peut jouer mais qu’il ne peut se procurer par lui-même, et à l’assuré de garder le contrôle de l’information concernant sa vie privée.
Elle fait valoir que l’article L.1110 – 4 § 5 du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour faire valoir leurs droits, précisément selon l’appelante pour rendre possible la production de documents couverts par le secret médical.
Elle affirme que c’est à tort que le médecin qui a refusé de renseigner le questionnaire a opposé le secret médical, alors que l’assuré y a renoncé ; qu’aucune information confidentielle ne lui est demandée ; que l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration dont argue l’intimée pour justifier sa position n’est pas applicable en la cause; que son questionnaire est conforme à la loi du 4 mars 2022 ; et qu’il est simplement demandé à son signataire d’exclure deux situations en attestant que le décès n’est pas la conséquence d’affections exclues de la garantie ou en cours de traitement au cours des dix dernières années précédant la date d’effet des garanties, ni la conséquence d’un suicide, d’un accident de navigation aérienne, de guerre, émeute, rixe ou insurrection ; elle précise que le destinataire en est son médecin-conseil, qui est lui-même tenu au secret professionnel.
Elle conteste demander communication du dossier médical du défunt et redit réclamer le questionnaire confidentiel prévu au contrat.
Elle considère qu’il appartient à Mme [R] d’obtenir du médecin qu’il se ravise et se décide à remplir ce questionnaire, et qu’elle refuse sans motif légitime de respecter le contrat, l’assuré ayant consenti en adhérant à la transmission de ce questionnaire. Elle estime que l’intimée ne peut se retrancher derrière le refus du médecin pour soutenir qu’elle ne commet pas de faute, alors qu’elle pourrait renseigner elle-même le questionnaire car elle sait parfaitement si son mari avait ou non été hospitalisé et suivait ou non un traitement mais qu’elle ne le fait pas non plus. Elle observe que le médecin a tout de même écrit 'OUI’ à la question de savoir si monsieur [R] suivait un traitement médical de façon continue.
Elle conteste que sa position implique un renversement de la charge de la preuve, et fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’assureur peut valablement subordonner sa garantie à la production d’une pièce, comme en l’espèce la paragraphe III de la notice du contrat.
Elle récuse toute faute comme retenu par le premier juge, en indiquant qu’elle revendique l’application du contrat, et en observant que contrairement à ce qu’énonce le jugement, il existe d’ores-et-déjà un motif d’envisager que sa garantie ne soit pas due puisque le médecin traitant a indiqué le 5 juillet 2022 que [C] [R] suivait un traitement médical de façon continue.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner une expertise aux frais de madame [R], en relevant que la transmission à l’expert judiciaire d’informations couvertes par le secret médical nécessaires à l’accomplissement de sa mission ne posera pas problème puisque l’assuré y avait valablement renoncé par avance.
Mme [W] [P] veuve [R] demande à la cour :
— de débouter la société Suravenir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer le jugement du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— de condamner la société Suravenir à payer à Mme [W] [P] veuve [R] la somme de 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles
— de condamner la société Suravenir aux entiers dépens d’appel.
Elle relate les trois emprunts successivement souscrits auprès de Financo avec l’assurance décès de Suravenir, dont les deux autres que celui ici litigieux, respectivement contractés en 2018 et 2019, font l’objet d’une instance distincte l’opposant à l’assureur et qui a abouti à un jugement, frappé d’un appel pendant, ayant condamné celui-ci à mobiliser sa garantie.
Elle soutient que Monsieur [R] était en parfaite santé au moment de la souscription des trois contrats d’assurance, qu’il ne prenait aucun traitement médical quotidien, que le risque décès est garanti quelle qu’en soit la cause jusqu’à 80 ans, et qu’il est établi par un certificat qu’il est décédé de mort naturelle, de sorte que rien ne justifie de remplir le questionnaire médical.
Elle réfute toute mauvaise foi en indiquant qu’elle a demandé au médecin traitant le docteur [M] de renseigner le questionnaire médical exigé mais qu’il lui a opposé le secret médical, soutenu par son Ordre professionnel en cette position, et qu’il s’exposerait à la commission d’une faute au sens de l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration s’il renseignait le questionnaire.
Elle indique qu’elle n’a pas elle-même le droit de lever le secret médical d’un tiers, dont le médecin traitant reste dépositaire.
Elle conteste que l’article L.1110-4 du code de la santé publique invoqué par l’appelante ait le sens que celle-ci lui prête et permette de déroger au secret médical au profit des assureurs.
Elle soutient qu’il ne résulte de toute façon nullement du contrat qu’elle serait tenue de communiquer à l’assureur l’ensemble du dossier médical, qu’elle a fait de son mieux, et satisfait à ses obligations, en communiquant l’acte de décès ainsi qu’une attestation de mort naturelle outre le questionnaire de santé sur lequel le docteur [M] a écrit ne pouvoir le renseigner.
Elle affirme que Suravenir inverse la charge de la preuve en conditionnant la mobilisation de sa garantie à la production de documents médicaux, alors que c’est à l’assureur de justifier de l’application d’une exclusion ou d’une déchéance de garantie.
Elle considère qu’il appartient à Suravenir de justifier du refus de garantie autrement que par l’absence au dossier des documents médicaux relatifs à l’état de santé de l’assuré, en faisant valoir que lors de la vérification des conditions d’adhésion de Monsieur [R], lequel s’y était prêté pleinement et avait répondu à toutes les questions, l’assureur s’était senti suffisamment informé sur son état de santé, notamment au cours des dix dernières années précédant la date d’effet de la garantie, et qu’il ne peut à ce jour remettre en question l’état de santé de l’assuré sur cette période et déduire de l’absence de communication du dossier médical de [C] [R] que celui-ci serait potentiellement décédé d’une cause faisant l’objet d’une exclusion de garantie.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire d’expertise au motif qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et que c’est à Suravenir de démontrer que les conditions d’une exclusion de garantie seraient réunies, ce qu’elle ne fait pas.
Elle se dit bien lasse des difficultés que lui oppose la société Suravenir.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La notice d’information contenant les clauses du contrat 'mon assurance de personne n°5035' couvrant le prêt litigieux souscrit auprès de Financo le 6 août 2020, et dont [C] [R] a reconnu par sa signature avoir pris connaissance et rester en possession (cf pièce n°4 de l’appelante), stipule en son paragraphe III :
'LES FORMALITÉS EN CAS DE SINISTRE
(…)
Les pièces à produire pour constituer le dossier de demande de prise en charge sont les suivantes :
(…)
En cas de décès : Un acte de décès ou un extrait d’acte de naissance – Un certificat médical constatant la date du décès et indiquant, si possible, la nature de la pathologie ayant entraîné ce décès – Toutes pièces relatant les circonstances en cas d’accident – Un questionnaire remis par l’assureur.'
Cette notice énonce en son paragraphe I – 1.2.4-1.2.2. :
'Aussi longtemps que les pièces justificatives n’ont pas été produites et que les demandes de renseignement de l’assureur sont restées sans réponse, aucune prestation n’est exigible’ (sa pièce n°5).
L’assureur a ainsi subordonné sa garantie à la production de documents dont un questionnaire.
La communication par l’ayant-droit de l’assuré décédé des éléments visés dans ce questionnaire a été définie comme nécessaire à l’exercice des droits revendiqués à l’égard de l’assureur dans le contrat signé par l’assuré, qui l’a ainsi acceptée.
Une telle stipulation est licite.
Il n’en résulte au demeurant aucune inversion de la charge de la preuve, et elle n’a ni pour objet ni pour effet de faire peser sur l’ayant-droit de l’assuré l’obligation de démontrer l’absence des causes d’exclusion contractuelles, le questionnaire ayant pour objet de porter à la connaissance de l’assureur des informations que celui-ci ne peut obtenir autrement et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le décès entre dans les prévisions de la garantie.
Elle ne contrevient pas au secret médical.
Selon l’article 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, applicable en la cause, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants-droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
En adhérant pour couvrir du risque 'décès’ le prêt qu’il a souscrit, au contrat d’assurance 'sécurité senior’ 5035 de Suravenir, [C] [R] avait accepté la divulgation d’un certificat médical indiquant la cause de son décès et la transmission à l’assureur d’un questionnaire médical dont le signataire atteste que le décès de l’assuré n’a pas été la conséquence d’affections exclues de la garantie ou en cours de traitement au cours des dix dernières années précédant la date d’effet des garanties, ni la conséquence d’un suicide, d’un accident de navigation aérienne, ou de guerre, émeute, rixe ou insurrection, et il a en cela renoncé lui-même par avance au secret médical concernant la production de cette pièce à laquelle le règlement du sinistre est subordonné.
Une telle renonciation est valable (cf Cass. Civ 2° 25.06.2020 P n°19-15642).
Il est établi par les pièces n°6 à 8 de l’appelante constituées de ses lettre et transmission du 20 octobre 2021, et constant aux débats, que la compagnie Suravenir a adressé à madame [P] veuve [R] au reçu de sa déclaration de sinistre le questionnaire confidentiel prévu au contrat, et que celle-ci le lui a retourné à deux reprises daté et signé du médecin-généraliste, la première fois en date du 3 novembre 2021 avec un trait barrant les questions assorti de la mention manuscrite 'secret médical', la seconde le 5 juillet 2022 de même avec toutefois l’inscription 'OUI’ à la suite de la question de savoir si la personne décédée suivait un traitement médical de façon continue.
Cette pièce est contractuellement définie comme nécessaire à l’exercice des droits revendiqués par l’ayant-droit de l’assuré, et la société Suravenir n’a pas commis de faute en ne mobilisant pas sa garantie en l’absence de ce document sans lequel aucune prestation stipulée au contrat d’assurance n’est exigible, étant observé qu’elle lui a indiqué à plusieurs reprises la nécessité de lui transmettre ce document en lui rappelant les clauses du contrat qui le prévoyaient, et que le médecin conseil de la compagnie a personnellement écrit à madame [R] pour lui expliquer ne pas être à même d’instruire sa demande sans ce document..
Madame [P] veuve [R] proteste avoir demandé à deux reprises de renseigner ce questionnaire au médecin traitant mais que celui-ci s’y refuse en arguant du secret médical, ce qui est confirmé par les productions.
Au vu du constat que Madame [R] a tenté de transmettre à l’assureur le document renseigné, qu’elle n’y est pas parvenue en raison du refus réitéré du médecin traitant de renseigner le questionnaire, et alors qu’il serait vain de lui enjoindre de communiquer cette pièce dont il n’est pas démontré qu’elle pourrait correctement la renseigner elle-même au regard de la nature médicale de la plupart des questions formulées dans ce document, il apparaît nécessaire de désigner en qualité d’expert un médecin qui pourra rechercher la réponse aux questions afférentes aux antécédents médicaux de l’assuré figurant dans le questionnaire pour déterminer si le décès de [C] [R] présente les conditions requises pour la mobilisation de la garantie 'décès'.
Une telle mesure ne contreviendra nullement à la prohibition de l’article 146 du code de procédure civile, alors que l’assureur n’est pas à même de connaître par lui-même les informations médicales en question.
Cette mesure est ordonnée par la cour de céans dans l’arrêt avant dire droit rendu ce jour dans l’instance opposant les mêmes parties sur le même contrat et avec le même objet sur l’appel formé par la SA Suravenir du jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 16 février 2024 statuant sur la mobilisation de la garantie décès du même contrat 'sécurité senior’ – 5035 sollicitée au titre de deux autres prêts souscrits auprès de Financo, et il n’est pas besoin d’ordonner dans la présente instance une expertise identique qui ferait double emploi, alors que celle ainsi instituée pourra pleinement être utilisée dans la présente instance pour peu d’y produire contradictoirement le rapport voire aussi les pièces utiles qui s’y rapportent.
Il échet dans ces conditions, de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la partie la plus diligente y ait produit le rapport déposé par l’expert commis ce jour dans l’instance n°24/830 opposant les parties devant la cour.
Tous moyens et demandes sont réservés
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
SURSOIT à statuer jusqu’à ce que la partie la plus diligente ait produit le rapport déposé par l’expert commis ce jour dans l’instance n°24/830 opposant les parties devant la cour
RÉSERVE toutes demandes.
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire et DIT qu’elle y sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente sur production de ce rapport, ou par décision du conseiller de la mise en état l’ordonnant.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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