Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 août 2025, n° 25/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 AOUT 2025
N° RG 25/01551
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCWY
Copie conforme
délivrée le 06 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Août 2025 à 12h15.
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le 06 Janvier 2000 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Août 2025 devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON,greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025 à 13h30
Signée par Madame Paloma REPARAZ, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 Juin 2023 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 Juillet 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 Juillet 2025 à 10h19;
Vu l’ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Août 2025 à 15h15 par Monsieur [R] [H] ;
Monsieur [R] [H] a comparu et a été entendu en ses explications et a déclaré n’avoir rien à ajouter à ce que son avocat a dit.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il sollicite, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle ne serait pas accompagnée du régistre actualisé comprenant la décision de rejet de l’OFPRA qui lui a été notifiée.
Sur le fond, il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée aux motifs que les autorités préfectorales n’ont fait qu’une seule relance aux autorités consulaires tunisiennes et en l’occurrence le 4 août 2025 et que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative en ce qu’il a développé un eczéma qui n’est pas traité de façon adaptée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d’appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l’appui de l’appel mais uniquement à ceux-là.
La phrase suivante contenue au début de l’acte d’appel : 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n’a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d’appel d’éventuels autres moyens.
Sur l’absence de production du régistre contenant la mention relative à la décision de rejet de l’OFPRA
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé ([Localité 4]), avis de l'[Localité 4], décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours e la mesure de rétention. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Monsieur [R] [H] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que le régistre produit ne mentionne pas la décision de rejet de l’OFPRA qui lui a été notifiée et que la dite décision n’est pas produite.
Il convient de relever que l’autorité préfectorale a produit la copie du régistre et que, contrairement à ce que prétend l’intéressé, l’absence de mention sur ce registre de la notification de la décision de l’OFPRA et de production de ladite décision sont inopérantes dès lors qu’il reconnaît qu’elle a été portée à sa connaissance.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir.
Sur les diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes
Aux termes des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Monsieur [R] [H] prétend que le préfet n’a pas effectué les diligences exigées au texte précité du CESEDA en ce qu’il n’aurait relancé les autorités tunisiennes qu’une fois, soit le 4 août 2025.
La préfecture expose que les diligences n’ont pas pu être faites avant la décision de rejet de la demande d’asile de Monsieur [R] [H] qui est intervenue le 30 juillet 2025 et qu’elle les a relancées le 4 août 2025.
Il convient de relever que, contrairement à ce que prétend Monsieur [R] [H], l’autorité préfectorale a effectué les diligences exigées aux dispositions précitées dès lors que le nécessaire a été fait le 30 juillet 2025 date à laquelle la demande d’asile de Monsieur [R] [H] a été rejetée. Il convient par ailleurs de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, la circonstance que la relance soit intervenue le 4 août 2025 étant par ailleurs inopérante.
Par conséquent, ce moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de relever que Monsieur [R] [H] :
— prétend que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative mais qu’il ne produit aucun élément corroborant ses déclarations et ne justifie pas d’avoir sollicité d’être examiné par le centre médical du centre de rétention administrative,
— a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2023 qui lui a été notifiée le même jour,
— ne présente pas de passeport en cours de validité,
— s’est soustrait à deux mesures d’éloignement prononcées les 21 septembre 2020 et 2 juin 2023,
— il a été condamné le 22 septembre 2020 et le 10 juin 2024 par le tribunal correctionnel pour des faits de vol avec effraction et violence et ménace de mort sur conjoint.
Il s’ensuit que Monsieur [R] [H] ne présente pas de garantie effective de représentation, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est pregnant, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de ladite mesure d’éloignement dans les délais et que son comportement constitue bien une menace pour l’ordre public.
Ces moyens sont rejetés.
Sur l’assignation à résidence
Monsieur [R] [H] sollicite à titre subsidiaire la mise en place d’une assignation à résidence.
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] ne justifie d’aucune garantie effective de représentation en ce qu’il ne possède pas de passeport en cours de validité de telle sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du 5 août 2025 et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non recevoir,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [H]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Août 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [H]
né le 06 Janvier 2000 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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