Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TRESORERIE [ Localité 4 ] TH [ Localité 3 ], Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 octobre 2025
N° RG 25/02536 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJKY
[Y] [L]
[C] [B] épouse [L]
c/
Société TRESORERIE [Localité 4] TH [Localité 3]
Société [5]
Organisme CAF DE LA GIRONDE
Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2025 (R.G. 24/00073) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 24 février 2025
APPELANTS :
Monsieur [Y] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [B] épouse [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
INTIMÉES :
Société [5]
[Adresse 1]
Réprésenté par Monsieur [S], muni d’un pouvoir
Société TRESORERIE [Localité 4] TH [Localité 3]
[Adresse 2]
Organisme CAF DE LA GIRONDE
[Adresse 7]
Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 8]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 17 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [L] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois avec paiement de mensualités de 125 €.
2-Statuant sur le recours de M et Mme [L] le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 10 février 2025 a fixé la créance de la société [5] à 1789,58 € et échelonné le paiement des dettes en 82 mensualités de 50 €, comme le demandaient ces derniers.
M et Mme [L] ont signé l’avis de réception de la lettre de notification du jugement le 21 février 2025.
3-M et Mme [L] ont formé un appel auprès du greffe de la cour d’appel par courrier posté le 17 avril 2025, qu’ils avaient auparavant adressé au tribunal judiciaire de Libourne, où il a été tamponné le 24 février 2025.
4-Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Les appelants ont été avisés de ce que la cour soulèverait d’office l’irrecevabilité de l’appel par courrier du 27 juin 2025.
Ils n’ont pas comparu à l’audience. Par courrier parvenu à la cour le 15 septembre 2025, ils ont demandé à être convoqués à Libourne.
La société [5] a comparu.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
5-La cour a soulevé d’office à l’audience l’irrecevabilité de l’appel exercé tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l’article R 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’ exercice de cette voie de recours est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Un appel formé auprès du tribunal judiciaire ne peut être pris en compte.
7-L’appel de M et Mme [L] ayant été formé auprès de la cour le 17 avril 2025 plus de 15 jours après la notification du jugement reçue par eux le 21 février 2025 est tardif et donc irrecevable.
Le recours n’étant pas formé régulièrement, la cour n’est pas saisie du fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel de M et Mme [L] pour avoir été exercé hors délai,
Condamne M et Mme [L] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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