Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 juil. 2025, n° 23/13769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 octobre 2023, N° 20/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/310
Rôle N° RG 23/13769 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD2M
URSSAF – TI PACA
C/
[N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le 04 juillet 2025:
à :
URSSAF TI PACA
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00435.
APPELANTE
URSSAF – TI PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [K] [B] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [R] a par courrier recommandé adressé le 6/03/2020, fait opposition à une contrainte délivrée par l’ URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 27 février 2020 suite à une mise en demeure en date du 20 décembre 2017, pour la somme totale de 34.070 € au titre de la régularisation de cotisations et contributions sociales pour les années 2014, 2015, 2016 et 4ème trimestre 2017.
Le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a dans sa décision du 9 octobre 2023 :
— annulé la contrainte de l’URSSAF PACA délivrée à Mme [R] le 17 février 2020,
— condamné l’URSSAF PACA à payer à Mme [N] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné l’URSSAF PACA au paiement des entiers dépens.
Par courrier recommandé adressé le 7/11/2023, l’URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par courriel le 26/03/2025 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2023 et statuant à nouveau :
dire bien fondée la contrainte du 17 janvier 2020,
valider la contrainte pour un montant de 32 117 euros en principal et 1 953 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 34.070 € au titre de la régularisation de cotisations et contributions sociales pour les années 2014, 2015, 2016 et 4ème trimestre 2017,
condamner Mme [N] [R] à lui payer la somme de 34 070 euros,
condamner Mme [N] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 23/04/2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [N] [R] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, déclarer l’action prescrite et en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
1- sur la motivation de la contrainte
L’URSSAF expose, que la contrainte fait référence à la mise en demeure qui permet à Mme [N] [R] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation nonobstant l’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte (soit le 19/12/2017 au lieu du 20/12/2017).
Mme [N] [R] soutient que la contrainte ne lui a pas permis de savoir à quels postes les versements effectués étaient affectés et donc ceux qui avaient été régularisés et ceux restant à devoir.
Sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsque le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n’a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, ni les imputations des paiements effectués mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
En l’espèce la contrainte fait référence à la mise en demeure avec une erreur de date soit le 19/12/2017 alors que la mise en demeure est du 20/12/207. Il s’agit d’une erreur purement matérielle, qui en la présence de la mention du numéro de la mise en demeure sur la contrainte n’est pas de nature à induire en erreur la cotisante.
Tant la mise en demeure que la contrainte mentionnent les délais et les voies de recours .
La mise en demeure indique :
la nature des sommes dues au titre des cotisations, majorations et pénalités : maladie- maternité provisionnelle/maladie maternité régul N-1/indemnités journalières provisionnelles/indemnités journalières régul N-1/invalidité décès provisionnelle/invalidité décès régul N-1/retraite de base provisionnelle/retraite de base régul N-1/retraite complémentaire tranche 1 provisionnel/retraite complémentaire tranche 1 régul N-1/retraite complémentaire tranche 2 régul N-1/allocations familiales provisionnelles/allocations familiales régul N-1/CSG CRDS provisionnelle/CSG CRDS régul N-1,
Le montant et les périodes concernées pour chaque somme due,
les dates et les montants des versements effectués jusqu’au 15 décembre 2017.
En conséquence, la contrainte a permis à la cotisante d’avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte doit être considérée comme suffisamment motivée et ce moyen est donc inopérant à faire constater sa nullité.
2- sur la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte
L’URSSAF expose, qu’un échéancier a été mis en place le 20 novembre 2017 à la demande de la cotisante, à savoir 13 échéances réparties entre le 18 décembre 2017 et le 18 décembre 2018 ; que les versements effectués ont été affectés au titre de la régularisation 2014 (760 €) et 2015 (1040 €) ; qu’ aucun versement n’a été enregistré sur la période de régularisation 2016 et le 4e trimestre 2017 ; qu’en conséquence le montant de 34 070 € mentionné dans la contrainte du 17 janvier 2020 correspond précisément au montant des sommes restant dues par la cotisante au titre des périodes précisées, déduction faite des versements qu’elle a réalisés.
Mme [N] [R] fait valoir, que l’URSSAF n’a pas repris dans le corps de la contrainte l’intégralité des versements qu’elle a réalisés après la mise en demeure de décembre 2017 ; que le versement de 300 € effectué le 11 décembre 2017 a été comptabilisé au sein de la mise en demeure puis à nouveau au titre de la contrainte ; qu’en conséquence, la contrainte ne pouvait se contenter de faire référence à une mise en demeure préalable alors que les montants diffèrent sans préciser les affectations des sommes versées sur tel ou tel poste et pour quelle année ;
Elle soutient qu’un versement de 300 € effectué le 19 octobre 2017 n’a pas été comptabilisé dans la mise en demeure et justifie avoir versé la somme de 2 437 euros au cours de l’année 2018 ;
Elle précise avoir versé les sommes suivantes :
Au titre de la mise en demeure : 5850 €
versement du 19 octobre 2017 : 300 €
versements réalisés en 2018 : 2437 €
d’où la somme totale de 8587 €.
Elle argue, que compte tenu de ces versements, il est incompréhensible que l’année 2014 ne soit pas considérée comme soldée ; que l’URSSAF a procédé au règlement des cotisations en les affectant à différents postes sans qu’elle puisse les identifier ;
sur ce,
La mise en demeure récapitule l’ensemble des versements effectués du 31/07/2014 au 11/12/2017 pour un montant de 5 850 euros.
Mme [R] verse aux débats des talons de chèque suivants pour des montants de 300 euros sauf en juillet 2017 (337 euros) :
13 octobre 2017 ( et non le 19/10/2017),
de janvier 2018 au 12 septembre 2018.
Cependant, rien ne justifie que les chèques correspondants ont bien été adressés à l’URSSAF et encaissés, l’organisme indiquant, pour sa part, avoir reçu pour l’année 2018 des chèques d’un montant de 300 euros pour les mois de février, mars, avril, juin et septembre 2018 soit la somme totale de 1500 € (et non 900 € comme indiqué dans ses écritures). Le chèque du 11 décembre 2017 a bien été comptabilisé sur la mise en demeure. Or, c’est à Mme [R] de justifier qu’elle s’est bien libérée de sa dette, la production de talons de chèques remplis par ses soins étant insuffisante en l’espèce.
La contrainte reprend cette somme de 1500 euros au titre des versements effectués après le 15 décembre 2017 .
En conséquence les montants indiqués tant sur la mise en demeure que sur la contrainte, compte tenu des versements effectués et de l’échéancier mis en place sont concordants et le moyen est inopérant à asseoir la nullité de la contrainte.
Il sera rappelé, qu’ en cas de paiement partiel des cotisations et des contributions sociales par le cotisant, le montant acquitté est affecté prioritairement à la CSG et à la CRDS (dans des proportions identiques) puis, par ordre de priorité fixé par décret en application des articles L. 133-4-11 et D. 133-4 du code de la sécurité sociale, ce qui explique que la somme de 5850 euros versée et mentionnée sur la mise en demeure n’ait pas pu être affectée dans son intégralité à la régularisation 2014 .
L’URSSAF justifie avoir affecté :
à la régularisation 2014 les paiements effectués suivants :
— le 11/12/2017:300 euros
— le 19/02/2018 : 300 euros
— le 15/03/2018 : 160 euros
à la régularisation 2015 :
— le 15/03/2018:140 euros
— le 17/04/2018:300 euros
— le 18/06/2018:300 euros
— le 21/09/2018 : 300 euros
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3- sur la prescription de l’action de l’URSSAF
Mme [R] soutient, que le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations est de 3 ans à partir de la notification de la mise en demeure à son destinataire ; que la contrainte délivrée par l’URSSAF en date du 27 février 2020 a été annulée par le tribunal judiciaire et que la mise en demeure du 20 décembre 2017 ne mentionnant pas un montant identique à la contrainte, il doit être considéré que l’URSSAF est prescrite dans son action en recouvrement.
L’URSSAF conclut sur l’absence de prescription des cotisations afférentes aux régularisations des années 2014,2015, 2016 et du 4e trimestre 2017 en application de l’article L. 244- 3 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
En application de l’article L. 244- 3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L.244-11 du même code dispose, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Si la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription à 3 ans, cependant et conformément à l’article 24 IV 1° de celle-ci, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquels une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. D’autre part conformément au 3° du IV dudit articles, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mise en demeure notifiée avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La mise en demeure du 20 décembre 2017 a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 23 décembre 2017. La prescription applicable est en l’espèce de 3 ans et court après le délai d’un mois pour effectuer le paiement. L’URSSAF avait donc jusqu’au 23 janvier 2021 pour délivrer la contrainte.
La contrainte a été émise le 17 janvier 2020 et l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est donc pas prescrite.
La cour vient de valider la mise en demeure du 20 décembre 2017 ainsi que la contrainte du 17 janvier 2020.
Ainsi, les cotisations de la régularisation 2014 auraient été prescrites au 30 juin 2018, les cotisations de la régularisation 2015 auraient été prescrites au 30 juin 2019, les cotisations de la régularisation 2016 auraient été prescrites au 30 juin 2020 et le 4e trimestre 2017 aurait été prescrit au 30 juin 2021.
La mise en demeure du 20 décembre 2017 a été notifiée le 23 décembre 2017 alors qu’aucune cotisation n’était prescrite.
D’où il suit que ce moyen est inopérant.
Mme [R] ne conteste pas le calcul des cotisations effectué par l’URSSAF et reconnaît le bien fondé des écritures de celle-ci au sujet des délais de paiement que seul l’organisme de recouvrement a la compétence d’accorder.
Mme [N] [R] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la contrainte émise le 17 janvier 2020 fondée en son principe et la valide pour un montant total de 34 070 € dont 32 117 € au titre des cotisations afférentes aux régularisations des années 2014, 2015, 2016 et 4e trimestre 2017 et 1953 € au titre des majorations de retard,
Condamne Mme [N] [R] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 34 070 € au titre de la contrainte du 17 janvier 2020, ainsi qu’aux frais de signification de celle-ci,
Déboute Mme [N] [R] et l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [R] aux entiers dépens .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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