Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/09974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 11 juillet 2024, N° 24/01428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/207
Rôle N° RG 24/09974 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQOC
SAS [F] CONSULTING
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de Toulon en date du 11 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01428.
APPELANTE
SAS [F] CONSULTING
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Rim EL MEZOUGHI de la SELARL MALNATI – EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA, plaidant
INTIMÉE
Madame [W] [V]
née le 19 Décembre 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2024, la société par actions simplifiées [F] Consulting a donné à bail à madame [W] [V] un appartement meublé dans le cadre d’une location saisonnière sis [Adresse 5] à [Localité 3], avec un emplacement de stationnement, pour une durée de 7 semaines soit du samedi 11 mai 2024 à 11H00 au vendredi 28 juin 2024 à 11H00. La location a été consentie, toutes charges comprises, pour un loyer de 1.400 euros, outre le paiement de frais de ménage à la sortie de la locataire d’un montant de 125 euros, devant être déduite du dépôt de garantie de 1 000 euros et de la taxe de séjour de 1,11 euros par jour.
A l’issue du contrat, Madame [V] s’est maintenue dans les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la société [F] Consulting a fait délivrer à Madame [V] une sommative interpellative et d’avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la société [F] Consulting a fait assigner Madame [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins, notamment, d’obtenir l’expulsion de celle-ci ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle, de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre l’autorisation de conserver le dépôt de garantie et la publication de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté la résiliation du bail meublé de location saisonnière conclu entre la société [F] Consulting et Madame [V] portant sur un appartement meublé avec emplacement de parking à usage d’habitation situé [Adresse 5] à la date du 3 juillet 2024 ;
— dit que Madame [V] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier ;
— autorisé la société [F] Consulting, à défaut de libération spontanée des lieux et emplacement de parking situés [Adresse 5], à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] et à celle de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique dans le respect des dispositions des articles L 411-1, L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamné Madame [V] à payer à la société [F] Consulting une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1400 euros à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande en autorisation de conserver le dépôt de garantie de 1000 euros ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande en publication de la décision ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation interpellative de quitter les lieux en date du 1er juillet 2024, et de l’assignation en date du 5 juillet 2024, à l’exclusion du coût de la notification de l’assignation à la préfecture du Var du 8juillet 2024 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— le bail avait été résilié à compter du 3 juillet 2024 en application de la clause résolutoire figurant au contrat et après délivrance d’une sommation interpellative le 1er juillet précédent ;
— Madame [V] s’étant maintenue dans les lieux, elle était occupante sans droit ni titre ;
— la société [F] Consulting ne justifiait pas d’un préjudice au titre de la résistance abusive ;
— le dépôt de garantie étant destiné à garantir les éventuelles dégradations et Madame [V] s’étant maintenue dans les lieux, il n’avait pas lieu d’être restitué ;
— l’ordonnance étant provisoire et en l’absence de fondement légal, la publication de la décision n’avait pas à être ordonnée.
Par déclaration en date du 1er août 2024, la société [F] Consulting a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamné Mme [V] à payer à la société [F] Consulting une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1.400 euros à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande en autorisation de conserver le dépôt de garantie de 1.000 euros ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [F] Consulting demande à la cour de :
— accueillir au fond et en la forme son appel ;
— le juger bien fondé ;
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamné Madame [V] à payer à la société [F] Consulting une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1.400 euros à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande en autorisation de conserver le dépôt de garantie de 1.000 euros ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande de publication de l’ordonnance à intervenir ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— réformant partiellement et statuant à nouveau :
— condamner Madame [V] à payer à la société [F] Consulting la somme 304,39 euros des charges et accessoires du 11 mai au 28 juin 2024 ;
— condamner Madame [V] à payer à la société [F] Consulting une indemnité d’occupation égale au loyer charges et accessoires soit 11.000 euros du 29 juin au 15 septembre 2024 jour de la libération des lieux ;
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [W] [V] à payer à la société [F] Consulting une indemnité provisionnelle d’un montant de 11.000 euros ;
En tout état de cause,
— juger que le dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros sera déduit de ses sommes ;
— condamner Madame [V] au paiement de ces sommes et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner Madame [W] [V] à payer à la société [F] Consulting:
— la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de réputation ;
— la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de son Président Monsieur [J] [F] ;
— des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros pour résistance abusive ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4.000 euros pour la procédure d’appel ;
— condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance, dont compris ceux de la sommation interpellative et de la présente assignation, du procès-verbal de reprise des lieux et de consultation du 'chier Ficoba.
Au soutien de ses prétentions, la société [F] Consulting expose, notamment, que :
— Madame [V] a quitté les lieux le 15 septembre 2024 ;
— celle-ci a réglé la somme de 1 000 euros correspondant au dépôt de garantie ainsi que les loyers dus jusqu’au 28 juin 2024 mais pas les frais de ménage et la taxe de séjour ;
— à compter du 29 juin 2024, pendant la période estivale, le logement devait être loué avec un loyer de 1.000 euros la semaine ;
— l’indemnité d’occupation doit être fixée au montant du loyer applicable en période estivale ;
— à défaut d’une condamnation au paiement des charges et de l’indemnité d’occupation, Madame [V] doit être condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle équivalente ;
— la société subit un préjudice de réputation, sa note ayant été dégradée en raison du mécontentement des familles qui n’ont pu louer l’appartement ;
— le président de la société subit aussi un préjudice moral ;
— Madame [V] a fait preuve d’une résistance abusive en se maintenant dans les lieux après avoir souscrit à son nom le contrat d’électricité ;
— la publication de la décision est justifié par le comportement de l’intimée qui démontre qu’elle est une spécialiste.
Madame [V], régulièrement intimée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2025.
Par soit-transmis en date du 10 mars 2025, la cour a informé le conseil de société [F] Consulting qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité :
— des demandes en paiement des charges et accessoires, d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du 29 juin au 15 septembre 2024 ( demande présentée à titre principal ), de dommages et intérêts au titre du préjudice de réputation, du préjudice moral de M. [F], du préjudice financier et pour résistance abusive, demandes formulées à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d’une procédure de référé ;
— les demandes en paiement des charges et accessoires, d’astreinte ( pour les condamnations au paiement des charges et accessoires et indemnité d’occupation ) et de dommages et intérêts au titre du préjudice de réputation, du préjudice moral de M. [F], du préjudice financier non formulées dans son acte introductif d’instance au bénéfice duquel il a conclu lors de l’audience devant le premier juge.
Elle lui a donc imparti un délai, expirant le 18 mars 2025, à minuit, pour lui faire parvenir ses observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré, datée du 17 mars 2025, transmise le 19 mars 2025, le conseil de la société [F] Consulting expose en réponse que :
— elle a présenté, à titre subsidiaire, une demande d’indemnité provisionnelle au titre descharges et accessoires et indemnités d’occupation ;
— Mme [V] ayant quitté les lieux, ce fait nouveau permet de présenter des demandes nouvelles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
La cour n’a donc à statuer sur la demande tendant à voir juger que le dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros sera déduit de ses sommes.
— Sur la demande en paiement au titre des charges et accessoires du 11 mai au 28 juin 2024 :
En vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, la société [F] Consulting sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 304,39 euros au titre des charges et accessoires dus par Mme [V] entre les 11 mai et 28 juin 2024.
Force est de constater, d’une part, que cette demande n’a pas été présentée devant le premier juge et d’autre part, qu’elle est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la Cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions.
Interrogée sur l’irrecevabilité de la demande par soit transmis, la société invoque la survenance du départ de Mme [V] des lieux constituant un fait nouveau permettant de présenter des demandes nouvelles.
Cependant, la société a fait assigner Mme [V] devant le premier juge postérieurement au 28 juin 2024 et était ainsi en mesure de solliciter le paiement des charges et accessoires pour la période du 11 mai au 28 juin 2028.
Le départ de l’intimée des lieux, le 15 septembre 2024, ne présente aucune incidence sur la demande au titre des charges et accessoires pour la période du 11 mai au 28 juin 2024.
En tout état de cause, la demande n’a pas été présentée à titre provisionnel, comme cela été soulevé dans le soit transmis.
Aussi, la demande en paiement au titre des charges et accessoires dus pour la période du 11 mai au 28 juin 2024 doit être déclarée irrecevable.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
1 ) Sur la demande en paiement présentée à titre principal :
La société [F] Consulting sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement d’une indemnité d’occupation égale aux loyers, charges et accessoires dus pour la période du 29 juin au 15 septembre 2024 soit la somme de 11 000 euros.
Force est de constater que cette demande est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la Cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions.
Cette prétention s’avère donc irrecevable.
Interrogée sur l’irrecevabilité de la demande par soit transmis, la société appelante souligne qu’elle a présenté, à titre subsidiaire, une demande de provision ayant le même objet.
Aussi, la demande en paiement au titre d’une indemnité d’occupation égale aux loyers, charges et accessoires dus pour la période du 29 juin au 15 septembre 2024 doit être déclarée irrecevable.
2 ) Sur la demande en paiement d’une provision présentée à titre subsidiaire :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable dès lors que les lieux n’ont pas été restitués à la société bailleresse malgré la résiliation du contrat de bail.
La société [F] Consulting sollicite la fixation d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] entre les 29 juin et 15 septembre 2024 à la somme de 11 000 euros, soit 1 000 euros par semaine.
L’indemnité d’occupation doit être évaluée au montant du loyer que la société n’a pas perçu.
Or, suivant l’annonce qui est produit par la société, le coût de location est de 1 000 euros par semaine en juillet et août puis 900 euros en septembre.
Aussi, le quantum de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, non sérieusement contestable, s’élève à la somme de 10 800 euros.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [V] à payer à la société [F] Consulting une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 400 euros.
Mme [V] doit être condamnée à payer à la société [F] Consulting une provision de 10 800 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 29 juin au 15 septembre 2024.
— Sur la demande d’astreinte :
La société [F] Consulting demande, dans le dispositif de ses conclusions, que la condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle soit assortie d’une astreinte.
Cependant, une telle demande n’a pas été présentée devant le premier juge qui n’a été saisi que d’une demande d’astreinte devant assortir l’explusion de Mme [V].
Interrogée sur l’irrecevabilité de la demande par soit transmis, la société invoque la survenance du départ de Mme [V] des lieux constituant un fait nouveau permettant de présenter des demandes nouvelles.
Or, il doit être relevé que la société a présenté une demande de provision à valoir sur les indemnités d’occupation devant le premier juge, sans astreinte. Le départ des lieux de Mme [V] ne permet en rien de justifier qu’une astreinte soit désormais sollicitée.
Une telle demande s’avère nouvelle et donc irrecevable.
Dès lors, il convient de déclarer la demande d’astreinte devant assortir le paiement d’une indemnité provisionnelle irrecevable.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile et eu égard au fait que la déclaration d’appel porte sur le rejet de la demande d’astreinte présentée en première instance qui ne portait que sur l’explusion mais qu’une telle demande ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions de la société, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
1 ) Sur les demandes au titre du préjudice de réputation, du préjudice moral de son président, du préjudice financier :
La société [F] Consulting sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de réputation, du préjudice moral de son président et du préjudice financier.
Cependant, là encore, d’une part, de telles n’ont pas été présentée devant le premier juge et d’autre part, toutes ces demandes sont formulées à titre définitif et non provisionnel.
Interrogée sur l’irrecevabilité de ces demandes par soit transmis, la société invoque la survenance du départ de Mme [V] des lieux constituant un fait nouveau permettant de présenter des demandes nouvelles.
Toutefois, ces demandes étant présentées à titre définitif et non provisionnel, elles doivent être déclarées irrecevables.
2 ) Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Une telle demande n’est pas formulée à titre provisionnel mais à titre définitif de telle sorte qu’elle est irrecevable.
Interrogée sur l’irrecevabilité de ces demandes par soit transmis, la société n’a formulé aucune observation.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande au titre de la résistance abusive.
Une telle demande doit être déclarée irrecevable.
— Sur la demande de publication de l’arrêt :
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 alinéa 1 de ce code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société [F] Consulting qui ne précise pas le fondement légal de sa demande de ce chef ne justifie pas l’urgence à voir ordonner la publication de la présente décision. Il ne peut être considéré que cette demande au regard des éléments du débat corresponde à une mesure de remise en état ou une mesure conservatoire.
Dès lors, la société appelante doit être déboutée de sa demande de publication de l’arrêt.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a débouté la société [F] Consulting de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Mme [V] doit ainsi être condamnée à verser à la société appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme [V] devra aussi supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné Mme [V] à payer à la société [F] Consulting une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1.400 euros à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— débouté la société [F] Consulting de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en paiement au titre des charges et accessoires dus pour la période du 11 mai au 28 juin 2024, d’une indemnité d’occupation égale aux loyers, charges et accessoires dus pour la période du 29 juin au 15 septembre 2024, d’astreinte et de dommages et intérêts au titre du préjudice de réputation, du préjudice moral de son président, du préjudice financier et pour résistance abusive ;
Condamne Mme [W] [V] à payer à la société [F] Consulting une provision de de 10 800 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 29 juin au 15 septembre 2024 ;
Condamne Mme [W] [V] à payer à la société [F] Consulting la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [W] [V] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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