Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 mars 2024, N° 23/02118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 249
DU : 01 juillet 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00721 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFOI
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [X] [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004835 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/02118
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue publiquement le 03 juin 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 7 mars 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a':
Dit que Monsieur [U] sera redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal à compter du 31 mars 2021,
Dit que Monsieur [U] sera redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble situé à [Localité 9] sous réserve de détermination de la date à laquelle il en changé les serrures,
Dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [U] s’agissant de l’appartement situé en Espagne,
Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
Renvoyé les parties devant Me [E], notaire,
Monsieur [U] a interjeté appel le 25 avril 2024.
Il expose, suivant des conclusions en date du 6 mai 2025, que le divorce des époux a été prononcé le 2 décembre 2021. Il soutient que Madame [C] aurait continué à venir au domicile conjugal jusqu’au mois de mars 2024. Sa jouissance privative n’aurait réellement débuté qu’en avril 2024.
Il conteste avoir occupé privativement le bien de [Localité 9].
Madame [C] aurait toujours eu les moyens d’entrer dans les locaux.
Monsieur [U] indique qu’il ne serait pas rendu en Espagne et n’aurait pas changé les serrures.
Il sollicite que son épouse soit déclarée redevable d’une indemnité d’occupation s’agissant de ce bien à compter du 1er avril 2021.
Il sollicite une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Madame [C] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 27 mai 2025, que le domicile conjugal avait été attribué à l’époux moyennant indemnité d’occupation.
Elle affirme n’être jamais retournée dans les lieux et que Monsieur [U] a occupé seul la maison depuis le 14 février 2021. L’indemnité d’occupation serait bien due depuis cette date.
Monsieur [U] se serait accaparé le bien de [Localité 9] en ayant fait changer les serrures. Elle n’aurait jamais été en possession des clefs et l’indemnité d’occupation serait due en conséquence par Monsieur [U] à compter du 31 mars 2021.
Il aurait procédé de la même manière concernant l’appartement situé en Espagne et une indemnité d’occupation sera due à compter de la même date.
Elle réclame la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 2 juin 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 1er juillet 2025.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance de non conciliation en date du 31 mars 2021 que la jouissance du domicile familial était attribuée à l’époux avec indemnité d’occupation';
Attendu que Monsieur [U] ne présente aucune pièce permettant d’établir qu’il n’aurait pas bénéficié d’une jouissance privative à compter de cette date et que son épouse aurait conservé la possibilité de pénétrer dans la maison'; que sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée';
Attendu qu’il résulte d’un courrier adressé par le conseil de Madame [C] le 8 novembre 2021 que Monsieur [U] avait changé les serrures de la maison de [Localité 9] et que Madame [C] n’avait pas les clés correspondant à ces nouvelles serrures'; que Monsieur [U] ne justifie pas avoir répondu à ces demandes ni démenti la réalité des changements en question'; que par ailleurs plusieurs attestations confirment l’impossibilité pour Madame [C] d’avoir accès à la maison de [Localité 9] dès l’année 2021';
Attendu que les documents produits aux débats ne permettent pas de dater le début de cette jouissance privative à compter de l’ordonnance de non conciliation'; qu’à défaut d’éléments plus probants, l’indemnité d’occupation sera en conséquence due par Monsieur [U] à compter du 8 novembre 2021, première date de réclamation sur ce point justifiée';
Attendu concernant l’appartement situé en Espagne, il n’est pas établi, au regard des pièces présentées, que Madame [C] ne pouvait pas avoir accès à ce dernier'; que par ailleurs, Monsieur [U] ne produit aucune pièce sur ce point'; qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé quant au fait qu’aucune indemnité d’occupation ne sera fixée à la charge de Monsieur [U]'; que ce dernier sera, pour sa part, débouté de sa demande formée à l’encontre de Madame [C] sur le même fondement';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles';
Attendu que Monsieur [U] succombe en sa procédure d’appel'; que les dépens seront laissés à sa charge';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 7 mars 2024,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [U] aux dépens d’appel avec application des règles en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Président
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