Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 21 nov. 2024, n° 22/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 7 décembre 2021, N° 20/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 22/00321 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU4G
[E] [V]
C/
S.A.R.L. [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/24
à :
— Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
— Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 07 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00696.
APPELANTE
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [V] a été embauchée en qualité de secrétaire administrative à compter du 3 janvier 2018 par la société [O] Construction par contrat à durée déterminée renouvelé deux fois puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 moyennant en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 2.205,03 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Madame [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 26 février 2019.
Le 27 février 2019 elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 11 mars 2019, avec mise à pied conservatoire.
Madame [V] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2019 aux motifs suivants:
— Refus régulier de suivre les instructions données : le 26 février 2019 notamment, vous n’avez pas voulu compléter le registre des chantiers tel que je vous l’avez demandé ;
— Mésentente avec l’ensemble du personnel ;
— Comportement agressif et menaçant : diverses menaces verbales, appel de votre frère le 26 février 2019 m’indiquant qu’il allait se rendre à la police à l’inspection du travail et aux Prud’hommes ;
— Propos diffamatoires : vous avez indiqué que je vous avais bousculé dans l’entreprise.
Le 3 novembre 2020, Madame [V] a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral, tenant de l’attitude de l’employeur et son retentissement sur sa santé, manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nice a :
Constaté la recevabilité de la demande au titre du licenciement en raison de la suspension de la prescription (demande d’aide judiciaire du 5 septembre 2019),
Dit que la demande au titre du harcèlement moral est irrecevable car non formulée lors de la requête,
Débouté Madame [E] [V] et la SARL [O] Construction de toutes leurs demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [E] [V] aux dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2022, Madame [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’il l’a déboutée des ses demandes de voir constater l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement, obtenir 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4410 euros d’indemnité de préavis, 441 euros de congés payés sur préavis, 5000 euros pour abus de droit, et l’a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral de l’employeur et manquement à une obligation de sécurité et résultat pour une indemnisation de 15.000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à luis payer les sommes suivantes:
4.410 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
441 euros au titre des congés payés sur préavis
5.000 euros au titre l’indemnité de licenciement abusif
1.000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tenant de l’attitude de l’employeur et son retentissement sur la santé de Madame [V], et le manquement à l’obligation de sécurité résultat
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante fait valoir que:
— les griefs qui lui sont reprochés sont de pure circonstance, qu’en réalité elle a été licenciée pour avoir dénoncé le comportement de l’employeur dans une plainte du 26 février 2019, il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— elle a été victime du comportement agressif de l’employeur, le 26 février 2019, cause de son dépôt de plainte,
— elle subissait des vexations et des brimades, l’employeur ne cessait de lui crier dessus, de la menacer , de l’insulter et de la dévaloriser,
— elle subit un préjudice du fait de ce mode de management habituel dans la société.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SARL [O] Construction demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [V] relatives à la rupture du contrat de travail, de déclarer lesites demandes irrecevables comme prescrites, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter l’appelante de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
L’intimée fait valoir principalement que l’action de Mme [V] portant sur la rupture du contrat de travail, bien qu’interrompue par la demande d’aide juridictionnelle, est prescrite,
Subsidiairement, l’intimée soutient que la faute grave est caractérisée en ce que:
— le 26 février 2019, M. [R] [O] a demandé à Mme [V] de compléter le registre des chantiers, la salariée a refusé d’accomplir sa tâche, s’est énervée et s’est montrée virulente à son égard, après avoir abandonné son poste elle a fait appel à son frère pour menancer téléphoniquement le gérant de la société
— la salariée avait un comportement inapproprié avec l’ensemble du personnel
— les faits sont établis par les attestations versées au dossier,
— le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l’entreprise,
— les demandes indemnitaires de la salariée sont exagérées.
S’agissant des demandes portant sur l’exécution du contrat de travail ( harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité):
— la salariée n’a fait aucune mention dans sa requête introductive devant le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnisation au titre d’un harcèlement moral, la demande irrecevable.Subsidiairement, le dépôt de plainte de Mme [V] n’est intervenu que pour justifier son comportement agressif le 26 février 2019,
— les éléments produits, soit constituent des preuves faites à soi même soit ne rapportent aucun fait précis et concordant ( attestation de M. [C]),
— c’est la salariée elle même qui se montrait agressive et agacée habituellement comme en témoignent les salariés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Madame [V] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2019. Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 3 novembre 2020.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail : Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application de ce texte, la salariée disposait d’un délai expirant le 14 mars 2020 pour formuler des demandes portant sur la rupture de son contrat de travail.
La salariée a déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 5 septembre 2019; le délai de prescription a été interrompu à compter de cette demande. Le délai a néanmoins recommencé à courir dès la notification de la décision d’aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2019.
Mme [V] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Nice en date du 3 novembre 2020, ses demandes sont prescrites.
Par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de Mme [V] portant sur la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour d’appel relève que Mme [V] n’a communiqué aucune pièce à l’appui de ses écritures, la mettant ainsi dans l’impossibilité d’apprécier la pertinence de son appel.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle déboute Mme [V] de ses demandes en reconnaissance et indemnisation d’un harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [V] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
Mme [V] sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [V] à payer à la SARL [O] Construction une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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