Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 22/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2022, N° 19/10100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04211 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10100
APPELANTE
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
INTIMEE
S.A.S. COFFEA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [V] a signé avec la société Coffea, en décembre 2015 et avril 2016, deux conventions de formation pour la période de janvier 2016 à juin 2016, en qualité de formateur.
Mme [V] a ensuite été engagée par la société Coffea en contrat à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires), à compter du 1er juillet 2016, en qualité de formateur.
La société Coffea est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la transformation du thé et du café.
L’effectif de la société Coffea est compris entre 20 et 49 salariés.
La convention collective applicable est celle des industries alimentaires diverses 5 branches.
Le 6 juin 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre du 1er août 2019, Mme [V] a fait état à la société Coffea de difficultés éprouvées dans l’exécution du contrat et de la dégradation de ses conditions de travail.
Par lettre du 7 octobre 2019, la société Coffea a répondu à Mme [V].
Par requête du 14 novembre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Mme [V] a repris son poste le 7 janvier 2020.
Le 10 janvier 2020, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis une proposition d’adaptation du poste en limitant les déplacements à une seule journée par semaine jusqu’au 10 avril 2020.
Mme [V] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 28 janvier 2020 au 9 février 2020 puis à compter du 11 mars 2020 et jusqu’à son licenciement.
Par lettre du 18 septembre 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique pour suppression de poste.
Le 23 octobre 2020, Mme [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 25 février 2022, notifié le 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a':
— fixé le salaire moyen de Mme [V] à la somme de 5'325,78 euros
— débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail mais jugé l’exécution de ce contrat déloyale et condamné la société Coffea à verser à Mme [V] les sommes suivantes':
* 40'000 euros à titre de rappel de salaires pour les heures complémentaires
* 4'000 euros au titre des congés payés y afférents
* 13'423 euros au titre de la contrepartie financière concernant les temps de trajet
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
— condamné la société Coffea à verser à Mme [V] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes
— condamné la société Coffea aux entiers dépens.
Le 28 mars 2022, Mme [V] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 octobre 2022, Mme [V], appelante, demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il':
* a fixé la rémunération de référence à la somme de 5'325,78 euros
* l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
* l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé
* a limité sa demande de rappel de salaire pour les heures complémentaires à la somme de 40'000 euros et 4'000 euros au titre des congés payés afférents
* l’a déboutée du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau, de :
— fixer la rémunération de référence à la somme de 5'840,63 euros prenant en considération le rappel de salaire au titre des heures complémentaires non réglées et du temps de déplacement pour la période de novembre 2016 à mai 2019
— dire et juger que les graves manquements imputables à l’employeur (défaut de paiement des heures complémentaires, des heures de trajet et l’atteinte flagrante à ses missions dont sa placardisation) sont constitutifs de manquements graves imputables à l’employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur, cette rupture s’analysant comme un licenciement aux torts de l’employeur
— condamner la société Coffea à lui payer les sommes suivantes':
* 52'138,25 euros au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires et 5'213 euros pour les congés payés afférents
* 35'043,96 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
* 17'521,89 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1'752 euros au titre des congés payés y afférent
* 4'745,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 23'362,52 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
* 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 octobre 2022, la société Coffea, intimée, forme un appel incident et demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a':
* fixé la rémunération de référence de Mme [V] à la somme de 5'325,78 euros
* jugé l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [V] et condamné la société Coffea à verser à Mme [V] les sommes suivantes':
— 40'000 euros à titre de rappel de salaires pour les heures complémentaires
— 4'000 euros au titre des congés payés y afférents
— 13'423 euros au titre de la contrepartie financière concernant les temps de trajet
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Coffea aux entiers dépens
Statuant de nouveau, de':
* fixer la rémunération de référence de Mme [V] à 3'629,16 euros
* débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes
* condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a':
* débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur
* débouté Mme [V] de ses demandes de condamnation de la société Coffea à lui verser les sommes suivantes':
— 35'043,96 euros au titre du travail dissimulé
— 17'521,89 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 1'752 euros au titre des congés payés afférents
— 5'840,63 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
— 4'745,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 23'362,52 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Coffea, limiter le montant des condamnations à':
* 30'169,91 euros au titre de rappel pour les heures complémentaires
* 3'016,99 euros au titre des congés payés y afférents
* 8'704,05 euros au titre de la contrepartie financière concernant le temps de trajet
* 21'774,96 euros au titre du travail dissimulé
* 10'887,48 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 1'088,75 euros de congés payés afférents
* 14'516,64 euros au titre des dommages et intérêts
* débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes
La cour se réfère expressément aux conclusions des Parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les heures complémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [V] a fait des calculs de son temps de travail en s’appuyant sur ses plannings (pièce 9), des billets de transport (pièce 71), les bulletins de paie depuis octobre 2016 (pièce 10) et les feuilles de présence de formation (pièce 70). Elle retient un horaire de travail quotidien de 9h à 19h avec 45 minutes de pause, confirmé par plusieurs attestations et par l’envoi de courriels avant 9h ou après 19h. Elle soutient que les pauses déjeuner, pendant les formations ou sur le terrain avec les équipes, étaient un temps de travail consacré aux phases d’animation du temps de repas, à la différence des pauses déjeuner lors des journées de travail administratif, évaluées à 45 minutes. Elle rappelle qu’elle disposait des clés du magasin, ce qui lui permettait de venir avant les formations pour installer le matériel nécessaire, et ajoute qu’elle restait également après les formations.
Elle sollicite, sur la base d’un tableau journalier (pièce 79), un rappel de salaire de 52 138,25 euros, au titre des heures complémentaires effectuées sur la période entre le 14 novembre 2016 et le 30 juin 2019, date de son arrêt de travail.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société Coffea estime que les heures réclamées ne sont justifiées que par une déclaration unilatérale et a posteriori de la salariée. Elle relève que les temps de repas ne sont régulièrement pas décomptés, que la salariée déclare de façon systématique des journées de 9h25 lorsqu’elle effectuait du travail administratif alors que l’horaire contractuel ne le prévoyait pas, que son employeur ne le lui demandait pas et qu’il n’en était pas informé. La société Coffea produit en réponse son propre décompte des heures effectuées par la salariée et chiffre les sommes dues au titre des heures complémentaires à 30 169,91 euros (pièce 8-1 bis).
La cour retient que la salariée présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que, si la société produit un tableau rectifié, elle ne verse pour autant aux débats pas de pièces permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par Mme [V] ; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que la salariée a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [V] un rappel d’heures complémentaires qui sera arbitré à':
— 1 072 euros pour l’année 2016
— 13 652 euros l’année 2017
— 19 139 euros l’année 2018
— 7 449 euros l’année 2019,
outre l’indemnité de congés payés de 4 131,20 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2 ' Sur la contrepartie financière du temps de déplacement
L’article L.3121-4 du code du travail dispose que :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'»
Mme [V] fait valoir que si les déplacements à [Localité 5] ne représentaient pas plus d’une heure de transport aller-retour, ceux effectués au siège social du [Localité 4] et en province dans le cadre des formations dispensées, représentaient des temps de trajet de l’ordre de 6 heures par jour. Elle récapitule par année les dates auxquelles elle a réalisé ces trajets et précise avoir décompté une heure pour ses déplacements en région parisienne. Elle pointe que le tableau établi par son employeur comporte certaines erreurs et constate qu’il ne diffère que de 21 heures de son propre décompte. Elle explique avoir calculé la somme totale réclamée au titre de la période de novembre 2016 à juin 2019, à hauteur de 75'% du taux horaire multiplié par le nombre d’heures, soit 651,50 heures.
La société répond que la salariée multipliait les trajets parce qu’elle ne souhaitait pas dormir sur place lors de ses formations en province. Elle estime que le nombre d’heures à retenir est de 630,5 et calcule l’indemnité due sur la base de 50'% du taux horaire, soit la somme de 8 704,05 euros.
La cour retient que la salariée justifie de l’ensemble des temps de trajet cumulés, lesquels seront arrêtés à 651,50 heures. Le taux horaire pour l’ensemble de la période est celui en vigueur en 2019 et il sera appliqué à hauteur de 50'%.
Il sera en conséquence alloué à Mme [V] la somme de':
27,61 x 50'% x 651,50 = 8 993,96 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3 – Sur le salaire moyen
Mme [V] demande que son salaire brut soit fixé à la somme de 5 840,63 euros, laquelle correspond à l’addition du salaire brut de base sur 13 mois, soit 3 629,16 euros, de la contrepartie financière des déplacements, soit 419,25 euros par mois, pour la période de novembre 2016 à novembre 2019 (75 % x 559 euros / 13 423 euros sur 32 mois = 75% de nombre heures de travail x taux horaire) et des rappels de salaire au titre des heures complémentaires, soit 1 792,22 euros.
La société répond que le salaire doit être fixé à la somme de 3 629,16 euros (3 550 x 13/12).
La cour retient que':
— le salaire brut est de 3 629,16 euros
— la moyenne mensuelle des heures complémentaires allouées pour les 12 derniers mois est de 752,97 euros
tandis que la contrepartie du temps de trajet n’est pas un élément de rémunération.
Le salaire moyen s’élève donc à 4 382,13 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4 – Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [V] explique que la société Coffea avait connaissance du fait qu’elle travaillait au-delà des 28 heures hebdomadaires contractuelles, puisqu’elle partageait son planning.
La société Coffea affirme que le caractère intentionnel n’est pas caractérisé. Elle explique que Mme [V] était soumise à un horaire fixe de travail et qu’elle ne l’a jamais avisée d’un dépassement de la durée du travail qu’elle n’aurait pas récupéré.
La seule existence d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de Mme [V].
En l’absence d’intention démontrée de l’employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Mme [V] au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5 ' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Mme [V] estime que la résiliation judiciaire est justifiée en premier lieu par la surcharge de travail liée au nombre considérable d’heures complémentaires effectuées. Elle soutient qu’on ne peut lui reprocher d’avoir attendu avant de dénoncer la situation dès lors qu’avant de formaliser sa requête en août 2019, elle avait adressé plusieurs alertes. L’appelante affirme qu’elle a subi un épuisement professionnel, conséquence du dépassement de l’amplitude maximale de travail, et que cette détérioration de son état de santé a été constatée par le médecin du travail.
Elle fait ensuite valoir que ces heures complémentaires ne lui étaient pas payées, tout comme la contrepartie à ses temps de trajet, lesquels pouvaient être de six heures par jour. Elle rappelle que le médecin du travail avait préconisé un seul trajet par semaine.
Elle ajoute enfin que son poste a été vidé de sa substance puisqu’elle est passée de 49 jours de formation théorique et 50 jours de formation terrain en 2017, à 5 jours de formation théorique et 1 jour de formation terrain en 2019. Mme [V] estime que cette réduction des tâches est une atteinte à l’essence même de son poste de travail, qui l’a conduite à une situation de grande souffrance morale rythmée par des phases de reprise de travail et des périodes d’arrêt de travail, conséquences directes de la dégradation de ses conditions de travail. Elle souligne que les circonstances économiques et juridiques invoquées par la société Coffea pour justifier la rupture de son contrat de travail pour motif économique tenant à la suppression de son poste confirment son argumentation selon laquelle l’essence de son poste de formatrice disparaissait progressivement.
La société Coffea rétorque que les heures complémentaires réclamées ne sont pas justifiées, que le décompte des temps de trajet par la salariée ne peut être retenu en l’état et que, jusqu’à son arrêt de travail, Mme [V] a été maintenue dans ses fonctions et associée à une évolution de celles-ci dans le cadre de discussions ouvertes et loyales avec la Direction.
La cour a précédemment retenu l’existence de très nombreuses heures complémentaires qui n’avaient pas été payées, ainsi que l’absence de contrepartie aux importants temps de trajet.
Ces manquements réitérés sont suffisamment importants pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, au 23 octobre 2020, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Mme [V] ayant une ancienneté de 4 années au jour du licenciement économique avec acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de Mme [V], à savoir 47 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 4 382,13 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 17 528,52 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 13 146,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 314,63 euros au titre des congés payés afférents
— 4 745,51 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dans la limite de la demande
6 ' Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Mme [V] demande à la cour de constater que la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
La société explique que cette indemnité ne peut être réclamée que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, elle ne se cumule pas avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n’en est pas saisie.
7 ' Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'».
S’agissant en l’espèce d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Coffea sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société Coffea sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [V] de sa demande au titre du travail dissimulé et condamné la société Coffea à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le salaire moyen à la somme de 4 382,13 euros,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 23 octobre 2020, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Coffea à payer à Mme [U] [V] les sommes suivantes':
— 1 072 euros au titre des heures complémentaires pour l’année 2016
— 107,20 euros au titre des congés payés afférents
— 13 652 euros au titre des heures complémentaires pour l’année 2017
— 1 365,20 euros au titre des congés payés afférents
— 19 139 euros au titre des heures complémentaires pour l’année 2018
— 1 913,90 euros au titre des congés payés afférents
— 7 449 euros au titre des heures complémentaires pour l’année 2019
— 744,90 euros au titre des congés payés afférents
— 8 993,96 euros au titre de la contrepartie financière au temps de déplacement
— 17 528,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13 146,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 314,63 euros au titre des congés payés afférents
— 4 745,51 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société Coffea à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [U] [V] , dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-1 du code du travail,
DEBOUTE la société Coffea de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Coffea à payer à Mme [U] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Coffea aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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