Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2026, n° 25/07797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 mai 2025, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/07797 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6G4
Ordonnance n° 2026/M
S.A.R.L. FINANCE IMMO prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Appelantes
SAS ATREALIS PROMOTION
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice, ayant :
— prononcé la caducité du compromis de cession de toutes les parts sociales de la SCCV Le Saint-François du 26 octobre 2021 ;
— ordonné la restitution à la SAS Atrealis promotion de la totalité des sommes versées entre les mains du notaire Maître [C] soit 660 800 euros ou détenues par elle à titre de séquestre ;
— condamné in solidum la SARL Finance Immo et la SARL [Adresse 2] à payer à la SAS Atrealis promotion les intérêts au taux légal sur la somme de 660 800 euros à compter du 3 juin 2022 en application des articles 1187 et 1352 -6 du code civil, avec capitalisation desdits intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— condamné in solidum la SARL Finance Immo et la SARL [Adresse 2] à payer à la SAS Atrealis promotion la somme de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum la SARL Finance Immo et la SARL [Adresse 2] à payer à la SAS Atrealis promotion la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la SARL Finance Immo et la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens de 1ère instance distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2025 par les sociétés Finance Immo et [Adresse 2] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 2 octobre 2025 par la SAS Atrealis promotion aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’incident déposées et notifiées le 4 mars 2026 par la SAS Atrealis promotion aux fins d’entendre :
— acter le désistement de la société Atrealis promotion s’agissant de sa demande de radiation du rôle de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile suite au règlement, après régularisation de l’incident, des causes du jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice par les sociétés Finance Immo et [Adresse 2],
— condamner in solidum les sociétés Finance Immo et [Adresse 2] au paiement de la somme de 6000 euros au profit de la société Atrealis promotion au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Finance Immo et [Adresse 2] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commissaire de justice aux fins d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 13 mai 2025 notamment de signification, commandements, saisies et nantissements, distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 3 mars 2026 par les sociétés Finance Immo et [Adresse 2] aux fins d’entendre :
— débouter la société SAS Atrealis promotion de sa demande de radiation de l’instance d’appel en raison de l’exécution totale de la décision frappée d’appel,
— juger qu’on ne peut pas se désister d’un incident mais qu’on peut simplement renoncer à une demande,
— en conséquence interpréter les conclusions de l’intimé de désistement d’incident comme une demande de radiation de l’instance en cours pour inexécution,
— débouter la société Atrealis promotion de sa demande de condamnation de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— condamner la société Atrealis promotion à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il ressort du décompte détaillé établi le 6 février 2026 par le commissaire de justice mandaté par l’intimée pour l’exécution du jugement dont appel que la somme de 660 800 euros détenue par le notaire a été débloquée le 23 mai 2025, que les saisies attributions diligentées par l’intimée ont permis de recouvrer la somme de 19567,86 euros, et que la société Finance Immo a effectué des règlements pour un montant total de 104 000 euros entre le 1er octobre 2025 et le 13 janvier 2026, couvrant le solde restant dû.
Il sera donné acte à la société Atrealis promotion de ce qu’elle se désiste de sa demande de radiation.
L’incident étant relatif à une simple mesure d’administration judiciaire, les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la SAS Atrealis promotion de ce qu’elle se désiste de sa demande de radiation,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 30 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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