Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02113 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJSI
Copie conforme
délivrée le 04 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 02 Novembre 2025 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le 15 Septembre 1998 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [Y] [W], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître IONNIDOU Aimilia, membre du GROUPEMENT TOMASI-DUMOULIN-VENUTTI du barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 à 16h11
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 06 décembre 2021 ordonnnant l’interdiction définitive du territoire français de Monsieur [G] [L] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 Octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 octobre 2025 à 10h35;
Vu l’ordonnance du 02 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Novembre 2025 à 17h21 par Monsieur [L] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [G] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que la préfecture a violé les dispositions de l’article L 754-5 du CESEDA en procédant à une tentative illégale d’éloignement (Présenter une personne auprès des autorités consulaires étrangères en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement constitue donc de manière évidente une tentative illégale d’éloignement mais également une violation des droits du demandeur d’asile de Monsieur [G]) .
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de l’arrêté de maintien en rétention suite à la demande d’asile de Monsieur [G] notifié pièce justificative utile et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 octobre 2025 statuant sur la requête en annulation relative à l’arrêté de maintien en rétention suite à demande d’asile. Ces pièces constituent des pièces justificatives utiles indispensables au juge pour contrôler la régularité de la procédure.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que tout ce qui relève de l’existence d’une demande d’asile relève du juge administratif ; les diligences effectuées ont été réalisées entre la demande d’asile et le rejet de la demande d’asile, l’audition par le consulat tunisien est de l’initiative des autorités consulaires et non de la Préfecture, de plus il s’agit d’une procédure qui résulte de la condamnation prononcée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 06 décembre 2021 ordonnant l’interdiction définitive du territoire français de Monsieur [G] [L] où le préfet a une compétence liée ; la loi ne prévoyant pas de mentions obligatoires du registre, les mentions évoquées ne sont pas des mentions obligatoires ; le registre est bien actualisé ;
Monsieur [L] [G] n’a pas souhaité s’exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 754-5 du CESEDA et la tentative illégale d’éloignement
Aux termes de l’article L 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
« Si la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci dans l’attente de son départ ».
L’article L 754-5 du CESEDA prévoit que : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
En l’espèce, la présentation devant les autorités consulaires tunisiennes le 30 octobre 2025 ne contrevient pas au principe du droit de non refoulement il s’agit avant tout d’une démarche d’identification initié par le consulat et non pas un acte préparatif à l’éloignement effectué par l’administration ; le moyen sera rejeté
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention
En l’espèce, sont joints à la requête préfectorale en prolongation :
la déclaration d’appel de monsieur le 9 octobre 2025
la fiche de saisine de l’OFPRA en procédure accélérée
l’arrêté de maintien en rétention
La décision de rejet de L’OFPRA et sa notification à l’intéressé en date du 28 octobre 2025
Il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué :
— L’arrêté de maintien en rétention suite à la demande d’asile de Monsieur [G] notifié
— Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 octobre 2025 statuant sur la requête en annulation relative à l’arrêté de maintien en rétention suite à demande d’asile,
Alors que L’arrêté de maintien en rétention suite à la demande d’asile de Monsieur [G]
a bien été communiqué, que le registre de rétention mentionne que monsieur a été maintenu en rétention par décision du 31 octobre 2025 notifiée à 10h30, qu’il s’en suit que la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment du registre actualisé ; le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [G]
né le 15 Septembre 1998 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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