Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
EXPÉDITION TJ
LE : 17 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW3T
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. TAMPON FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 799 696 430
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 14/02/2025
II – COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION [Localité 4] PLUS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 241 800 507
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal non acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Par acte en date du 19 avril 2023, la SCI TAMPON FRERES a assigné la société [Localité 4] PLUS devant le tribunal judiciaire de Bourges, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 29 octobre 2022 pour la somme totale de 10 934,46 € correspondant à une facture d’eau n°2019060286 émise le 15 juillet 2019.
Par conclusions d’incident, la société [Localité 4] PLUS a demandé à voir constater la prescription de l’action initiée par la SCI TAMPON FRERES.
Par ordonnance d’incident en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a :
' Constaté que l’action introduite par la SCI TAMPON FRERES en annulation ou modification de la facture du 15 juillet 2019 adressée le 24 juillet 2019 par la société Bourges Plus est prescrite
' Déclaré, en conséquence, les demandes de la SCI TAMPON FRERES irrecevables
' Condamné la SCI TAMPON FRERES aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la société Bourges Plus une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI TAMPON FRERES a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 14 février 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 mai 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
— Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024
Et en conséquence :
— Dire et juger recevable la SCI TAMPON FRERES en son action de contestation du bien fondé de la dette que lui impute la communauté d’agglomération BOURGES PLUS
— Débouter la communauté d’agglomération de [Localité 4] PLUS de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires dans le cadre de sa demande incidente
— Condamner la communauté d’agglomération BOURGES PLUS à verser à la SCI TAMPON la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens.
La société [Localité 4] PLUS, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 25 juin 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
— Confirmer l’ordonnance d’incident de mise en état en date du 19 décembre 2024.
— Condamner la SCI TAMPON FRERES a à verser à BOURGES PLUS, une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCI TAMPON FRERES aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, « (') l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
Il résulte des pièces du dossier que la SCI TAMPON FRERES, titulaire d’un abonnement d’eau auprès de la communauté d’agglomération Bourges Plus pour l’immeuble situé [Adresse 2] à Bourges, a fait état de l’existence de fuites d’eau récurrentes sur cette installation pour les années 2015 à 2018, puis a sollicité le bénéfice de la procédure d’écrêtement en cas de surconsommation prévue aux articles L.2224-12-4, R.2224-19-2 et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales.
Elle produit à cet égard diverses factures rectificatives qui ont été établies par la société [Localité 4] Plus les 6 juillet 2016 et 4 avril 2017 (pièces numéros 4 et 9 de son dossier), ainsi qu’une facture numéro 2019060286 en date du 15 juillet 2019 pour un montant TTC de 10 934,46 € pour la période du 1er décembre 2017 au 1er juin 2019 à l’en-tête de la Trésorerie de [Localité 4] et comprenant un TIP à l’ordre du Centre d’encaissement des finances publiques de [Localité 5] (pièce numéro 14) , dont elle estime qu’elle a été réalisée sur une base de calcul erronée en contradiction avec les dispositions relatives à l’écrêtement résultant des dispositions législatives et réglementaires précitées du code général des collectivités territoriales.
La SCI TAMPON FRERES a fait assigner la société Bourges Plus le 18 avril 2023 devant le juge de l’exécution pour solliciter la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur qui a été réalisée sur le compte qu’elle a ouvert dans les livres de la Lyonnaise de Banque à Saint-Amand-Montrond pour un montant de 10 934,46 €, puis a également assigné la société Bourges Plus le 19 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de Bourges afin de solliciter, au fond, l’annulation de la facture du 15 juillet 2019 ou d’en voir modifier son montant.
L’ordonnance d’incident de mise en état dont appel a été prise dans le cadre de cette seconde procédure.
Il est constant que la facture litigieuse, qui a été adressée à l’appelante par voie postale le 24 juillet 2019, comporte, au bas de sa seconde page, la formule suivante : « réclamations et voies de recours : les réclamations devront être formulées impérativement dans un délai de 2 mois à réception de la facture, au service clientèle de [Localité 4] Plus. La réclamation ne suspend pas le délai de paiement. Dans un délai de 2 mois, vous pouvez également contester le montant mis à votre charge en saisissant le tribunal d’instance ou de grande instance de Bourges ».
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise, qui a constaté que son action en annulation ou modification de la facture du 15 juillet 2019 était prescrite, la SCI TAMPON FRERES, qui ne conteste aucunement les termes de la mention précitée, fait valoir qu’elle a, « conformément aux possibilités de contestation rendues possibles par Bourges Plus », adressé un courrier électronique à l’intimée le 30 juillet 2019 dans lequel elle contestait le montant de la facture ainsi établie.
L’appelante fait à cet égard valoir que la société [Localité 4] Plus a d’ailleurs reconnu l’existence d’une telle réclamation, « puisqu’elle l’a actée elle-même selon courrier du 17 mai 2021 » et que l’intimée lui a d’ailleurs « répondu à plusieurs reprises dans le cadre de l’échange né entre les parties à la suite de ladite réclamation » ; elle précise par ailleurs que « cette réclamation a également été soulevée dans son existence selon échange entre l’assurance protection juridique de la SCI et Bourges Plus dès le mois de février 2020 ».
Toutefois, la cour ne peut que constater que la SCI TAMPON FRERES ne produit aucunement le courrier électronique de réclamation en date du 30 juillet 2019 dont elle se prévaut, empêchant ainsi dès lors de vérifier, non seulement l’existence et la date, mais également la teneur des termes contenus dans celui-ci.
En outre, et contrairement à ses allégations, il ne peut être retenu que la société Bourges Plus aurait reconnu l’existence d’une telle réclamation dans le cadre de son courrier du 17 mai 2021, dès lors que celui-ci (pièce numéro 16 du dossier de l’appelante), qui porte pour unique objet « votre courrier du 12/04/2021 », ne fait aucunement expressément référence à une telle contestation, se bornant à faire état des nombreuses demandes effectuées par la SCI appelante consécutivement aux fuites d’eau récurrentes de l’immeuble desservi, sans toutefois les dater (« votre cliente dispose déjà des éléments qu’elle réclame de nouveau par votre intermédiaire. Cette sollicitation est récente, mais porte toujours sur les mêmes faits et le même objet pour lesquels votre cliente a obtenu une réponse. Cette dernière a adressé plus d’une dizaine de courriers à ce propos au service de l’eau de [Localité 4] Plus qui lui a apporté une réponse ».
En outre, il ne saurait être déduit des termes contenus dans le courrier adressé à la société Bourges Plus le 17 février 2020 par la société d’assurance Matmut, assureur protection juridique de la SCI TAMPON FRERES, que l’appelante aurait effectué une réclamation le 30 juillet 2019, alors que la référence à cette dernière est simplement contenue dans un paragraphe figurant en troisième page de ce courrier qui se borne à rappeler la position de l’appelante dans ce litige et qui commence par les termes « en second lieu, la SCI TAMPON FRERES nous indique que (') ».
Il résulte de ces éléments que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la SCI TAMPON FRERES aurait effectué une réclamation auprès du service clientèle de Bourges Plus dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la facture litigieuse du 15 juillet 2019 qui lui était imparti aussi bien par les termes figurant au bas de ladite facture que par les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, peu important à cet égard que la SCI appelante soutienne avoir contesté dans les délais légaux la saisie administrative à tiers détenteur en date du 29 octobre 2022, puisque la contestation de celle-ci ne relève pas de la présente procédure, mais de la procédure distincte engagée le 18 avril 2023 devant le juge de l’exécution.
Il conviendra, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise ayant constaté la prescription de l’action introduite par la SCI TAMPON FRERES en annulation ou modification de la facture du 15 juillet 2019 et déclaré, en conséquence, ses demandes irrecevables.
Les entiers dépens d’appel devront dans ces conditions être laissés à la charge de la SCI TAMPON FRERES, qui succombe en ses demandes.
L’équité commandera enfin d’allouer à la société [Localité 4] Plus une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant
' Condamne la SCI TAMPON FRERES à verser à la société Bourges Plus une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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