Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 7 septembre 2023, N° F22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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19 Mars 2025
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N° RG 23/00105 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKJ
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Société DAT
C/
[B] [Y]
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Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
F 22/00007
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. DAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 822 679 601 00028
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] a été embauché par la S.A.S. DAT, en qualité d’ouvrier professionnel de fabrication boucherie statut employé qualifié, niveau IV-B, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mars 2017.
Suivant avenant à effet du 1er avril 2018, il s’est vu confier, avec rémunération afférente, les fonctions de manager de rayon, statut agent de maîtrise, niveau V, puis par avenant à effet du 1er novembre 2018, celles de boucher charcutier préparateur qualifié, statut agent de maîtrise, niveau V.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Monsieur [B] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 30 décembre 2021, de diverses demandes liées à l’exécution de son contrat de travail (affaire enregistrée sous le n° de RG 22/00007).
Le salarié a adressé à l’employeur un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 30 mars 2022.
Monsieur [B] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 28 février 2023, de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail (affaire enregistrée sous le n° de RG 23/00035).
Selon jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— prononcé la jonction de l’affaire référencée sous le numéro de RG 23/00035 à celle référencée sous ne numéro de RG 22/000007,
— jugé Monsieur [B] [Y] victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral,
— jugé que la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est justifiée par les manquements de la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT),
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [Y] le montant des sommes suivantes :
*30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
*9.606,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.202,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*320,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
*2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouté Monsieur [B] [Y] du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2023 enregistrée au greffe, la S.A.S. DAT a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : jugé Monsieur [B] [Y] victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, jugé que la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est justifiée par les manquements de la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [Y] le montant des sommes suivantes : 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, 9.606,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.202,20 euros au titre de l’indemnité de préavis, 320,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. DAT a sollicité :
— de réformer le jugement rendu le 7 septembre 2023,
— de constater que la prise d’acte de Monsieur [Y] doit s’analyser comme une démission pure et simple,
— de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter Monsieur [Y] de son appel incident, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris,
— en toutes hypothèses, de condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] a demandé :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a : jugé Monsieur [B] [Y] victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, jugé que la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est justifiée par les manquements de la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [Y] le montant des sommes suivantes: 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, 9.606,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.202,20 euros au titre de l’indemnité de préavis, 320,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— d’infirmer sur le surplus et,
— statuant à nouveau : de juger que la discrimination est établie, en l’espèce, condamner l’employeur au paiement de la somme de 30.000 euros de ce chef, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi par le salarié, 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont le salarié a été l’objet, 9.606,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.601,10 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 3.202,20 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que des indemnités de congés payés sur préavis soit 320,20 euros de ce chef, 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— de condamner l’employeur aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
Selon arrêt avant dire droit du 13 novembre 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia,
— enjoint aux parties de produire et communiquer :
*l’attestation de suivi avec aménagement délivrée par la médecine du travail suite à la visite de reprise de Monsieur [Y] en octobre 2021,
*les plannings, ou tous documents récapitulant les horaires du salarié, sur la période du 4 octobre jusqu’au 3 novembre 2021,
*les certificats médicaux afférents aux arrêts de travail de Monsieur [Y] à compter du 15 décembre 2021,
*tous éléments utiles relatifs à la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, seul le courrier de notification de la C.P.A.M. du 29 juillet 2022 étant produit, ne permettant pas de déterminer précisément quel type de maladie professionnelle a été reconnu,
les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n’implique pas l’émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments,
— dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
La S.A.S. DAT a transmis au greffe des pièces (n°23 à 26) et des conclusions le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie.
Monsieur [Y] a transmis au greffe le 20 décembre 2024, puis le 8 janvier 2025 des pièces (n°28 à 33) et des conclusions le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mis à disposition au greffe le 19 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que la cour, en ordonnant la réouverture des débats, n’a pas entendu révoquer l’ordonnance de clôture, aucune mention ne figurant d’ailleurs en ce sens dans l’arrêt avant dire droit du 13 novembre 2024.
La pièce n°33 produite par Monsieur [Y] sera déclarée irrecevable comme non demandée dans le cadre de la réouverture des débats.
Parallèlement, les écritures transmises respectivement par la S.A.S. DAT le 30 décembre 2024 et par Monsieur [Y] le 8 janvier 2025 seront uniquement prises en compte en leurs aspects relatifs aux pièces, dont la cour sollicitait la production dans le cadre de la réouverture des débats, tandis qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des prétentions figurant aux dispositifs desdites écritures, les demandes des parties ayant été développées dans les dernières écritures adressées avant la clôture de l’instruction.
Sur le fond, concernant les demandes relatives à une discrimination, l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, dispose qu’aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son état de santé.
Suivant l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur [Y] querelle le jugement en ce qu’il l’a débouté de demande afférente à une discrimination en raison de son état de santé, et fait valoir la matérialité d’agissements subis, de nature discriminatoire.
Il ressort de l’examen des éléments soumis à la cour, pris dans leur ensemble :
— que parmi les agissements invoqués par le salarié à l’appui d’une discrimination en raison de son état de santé, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits relatifs :
— au non versement de complément de salaire durant la période de maladie,
— à une absence de convocation immédiate à une visite de reprise dès la cessation de l’arrêt de travail du salarié (arrêt intervenu du 28 mai au 3 octobre 2021), la visite n’étant intervenue que le 18 octobre 2021, soit au-delà du délai de 8 jours,
— à une application partielle par l’employeur des préconisations du médecin du travail dans son avis du 18 octobre 2021, précisant : 'apte à la reprise en temps partiel thérapeutique, 20 heures par semaine, pas plus de 5 heures par jour; 4 jours par semaine – de préférence le matin', tandis que les plannings hebdomadaires du salarié produits aux débats mettent en lumière, plus particulièrement sur les semaines 42 et 43 (postérieures à l’avis précité), un travail prévu 5 jours par semaine et non 4,
— qu’est insuffisamment mise en lumière la matérialité des agissements invoqués par le salarié, tenant à une éviction de son poste de travail, étant observé qu’il n’occupait plus, depuis l’avenant contractuel signé des parties à effet du 1er novembre 2018, le poste de manager de rayon, mais celui de boucher charcutier préparateur qualifié.
Il convient ainsi de constater que Monsieur [Y] établit la matérialité de faits laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Monsieur [Y] satisfaisant à la part de charge de preuve lui incombant, il incombe à la S.A.S. DAT de prouver que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, la S.A.S. DAT échoue à faire cette preuve, hormis pour ce qui est du non versement de complément de salaire durant la période de maladie.
En effet, sur ce dernier aspect, l’employeur expose, de manière fondée, qu’il résulte d’une erreur comptable, erreur qu’il expose (sans contestation du salarié sur ce point) avoir régularisé suite au courrier du salarié du 27 octobre 2021, au travers du règlement d’une somme de 737,73 euros et d’une rectification de plusieurs bulletins de paie. Il peut être ainsi considéré que cet employeur démontre d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination sur ce point.
A rebours, concernant l’absence de convocation immédiate à une visite de reprise dès la cessation de l’arrêt de travail du salarié (arrêt intervenu du 28 mai au 3 octobre 2021), la visite n’étant intervenue que le 18 octobre 2021, soit au-delà du délai de 8 jours (délai qui lui avait été rappelé par la médecine du travail, par courrier du 1er octobre 2021 relatif à la situation de Monsieur [Y]), alors que l’employeur était informé à tout le moins depuis fin septembre 2021 de la volonté du salarié de reprendre le travail au terme de son arrêt, les pièces auxquelles l’employeur se réfère sont insuffisantes à démontrer que cette visite de reprise avait été initialement programmée le 7 octobre 2021, mais que la direction de l’entreprise avait omis de prévenir le salarié, tel qu’allégué par l’employeur. Plus globalement, l’employeur ne rapporte pas la preuve que cet agissement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
De même, s’agissant de une application partielle par l’employeur des préconisations du médecin du travail, dans son avis du 18 octobre 2021, précisant 'apte à la reprise en temps partiel thérapeutique, 20 heures par semaine, pas plus de 5 heures par jour ; 4 jours par semaine – de préférence le matin', si l’attestation de Monsieur [R], manager général du rayon produits carnés, fait état d’une absence de travail de Monsieur [Y] sur des après-midis à compter de la deuxième semaine d’octobre, en revanche elle ne fait aucunement état d’un travail sur 4 jours, comme préconisé dans l’avis de la médecine du travail, tandis que les plannings hebdomadaires du salarié produits aux débats mettent en lumière, plus particulièrement sur les semaines 42 et 43 (postérieures à l’avis précité), un travail prévu 5 jours par semaine et non 4. Dans le même temps, aucune reconnaissance, claire et non équivoque du salarié, n’est mise en lumière concernant une réorganisation du travail sur 4 jours après l’avis de la médecine du travail. L’employeur ne fournit aucune explication véritable à cette application uniquement partielle des préconisations du médecin du travail, ni a fortiori ne rapporte la preuve que cet agissement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La S.A.S. DAT ne démontrant pas, hormis pour qui est du non versement de complément de salaire durant la période de maladie, que les agissements susvisés, dont la matérialité est établie, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il convient de conclure à l’existence d’une discrimination à l’égard de Monsieur [Y], en raison de son état de santé.
Les éléments soumis à l’appréciation de la cour permettent de caractériser l’existence d’un préjudice moral, subi par Monsieur [Y] du fait de cette discrimination, préjudice qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.S. DAT sera condamnée à verser à Monsieur [Y] une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une discrimination en raison de son état de santé, et Monsieur [Y] sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d’un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S’agissant ensuite des demandes afférentes au harcèlement moral, il sera utilement rappelé que selon l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La S.A.S. DAT critique le jugement, en ses dispositions relatives au harcèlement moral, faisant notamment valoir que Monsieur [Y] ne satisfait pas à la part de charge de la preuve lui incombant.
Il ressort de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la cour, pris dans leur ensemble :
— qu’est insuffisamment mise en lumière la matérialité des agissements invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral allégué, tenant, à son retour de maladie en octobre 2021, à un poste vidé de sa substance, à une placardisation, avec absence d’autorisation de passer des commandes, absence de contact avec les fournisseurs, ou accès aux outils informatiques, à une privation de clés, à un avertissement délivré le 25 octobre 2021 sans fondement, ainsi qu’à une tentative de déstabilisation de la part de l’employeur,
— que les pièces de nature médicale retracent essentiellement les dires du salarié ou sont établies à partir de dires de celui-ci, s’agissant de son ressenti négatif par rapport à son travail, tandis qu’une décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau par la C.P.A.M. de Corse-du-Sud (telle que celle du 29 juillet 2022) ne lie pas la juridiction, statuant en matière prud’homale, sur l’existence ou inexistence d’un harcèlement moral, dans le respect du cadre probatoire spécifique, défini par les dispositions légales précitées.
Il convient, ainsi, de constater que Monsieur [Y] n’établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l’existence d’un tel harcèlement moral, étant rappelé qu’un harcèlement moral implique l’existence d’agissements répétés et non d’un fait unique, sauf s’il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes, sans détailler aucunement les agissements dont il estimait la matérialité établie, a examiné les justifications apportées par l’employeur, en ce compris s’agissant d’un non-respect de préconisations de la médecine du travail, alors que cet aspect n’était pas expressément invoqué par Monsieur [Y] au titre des agissements du harcèlement allégué par ses soins, puis a condamné l’employeur à une somme de 30.000 euros sans caractériser l’existence d’un préjudice subi par Monsieur [Y].
Le jugement entrepris ne pourra ainsi qu’être infirmé en ce qu’il a jugé Monsieur [B] [Y] victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [Y] le montant de somme suivante : 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi. Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes afférentes à un harcèlement moral. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes relatives à la prise d’acte, il y a lieu de rappeler que la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Pour apprécier du caractère justifié de la prise d’acte, le juge n’est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l’employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d’acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.
Il ressort des développements précédents que parmi les griefs invoqués par le salarié, le harcèlement moral n’est pas établi ; en revanche, le grief afférent à une discrimination est caractérisé.
Contrairement à ce qu’affirme la S.A.S. DAT, il n’est pas exigé pour que la prise d’acte de la rupture puisse être requalifiée en rupture aux torts de l’employeur, que le salarié ait opéré des réclamations antérieures auprès de l’employeur, la prise d’acte n’ayant pas à être précédée d’une mise en demeure préalable de l’employeur, relative aux manquements qui lui sont reprochés.
Au vu de ce qui précède, un des griefs, invoqué par le salarié est caractérisé. Ce grief, compte tenu de sa nature, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat, et caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Consécutivement, la prise d’acte par Monsieur [Y], par courrier adressé le 30 mars 2022, de la rupture de son contrat, aux torts de son employeur, est fondée.
Monsieur [Y] ne sollicite pas que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul(avec indemnisation afférente), mais uniquement ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec dommages et intérêts subséquents), de sorte que la cour, à l’instar des premiers juges, ne peut excéder les demandes qui lui sont soumises, sauf à statuer ultra petita.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ses dispositions ayant dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 5 années complètes) dans l’entreprise, du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1967), des éléments sur sa situation ultérieure, le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [Y], des dommages et intérêts à hauteur de 9.606,60 euros au titre du préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [Y] se verra également octroyer les sommes suivantes, dont les quanta ne sont pas contestés en eux-même par l’employeur :
— 3.202,20 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au vu des salaires que le salarié aurait perçu s’il avait effectué son préavis (de deux mois), étant observé que le préavis est nécessairement dû en matière de prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-320,20 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur préavis.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, sont exprimées nécessairement en brut.
En l’état d’une prise d’acte de la rupture, la demande de Monsieur [Y] d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut prospérer et sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. DAT, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point), et dépens de l’instance d’appel.
Le jugement, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir, en sus, la condamnation de la S.A.S. DAT à verser à Monsieur [Y] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel. Sera rejetée la demande de la S.A.S. DAT au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025,
Vu l’arrêt avant dire droit du 13 novembre 2024,
DECLARE irrecevable la pièce n°33 produite par Monsieur [Y] sera comme non demandée dans le cadre de la réouverture des débats prévue par l’arrêt avant dire droit du 13 novembre 2024,
DIT que les écritures des parties, transmises respectivement par la S.A.S. DAT le 30 décembre 2024 et par Monsieur [Y] le 8 janvier 2025 seront uniquement prises en compte en leurs aspects relatifs aux pièces, dont la cour sollicitait la production dans le cadre de la réouverture des débats,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 7 septembre 2023, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une discrimination,
— en ce qu’il a jugé Monsieur [B] [Y] victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, et en ce qu’il a condamné la SAS Distribution Alimentaire Trinité (DAT), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [Y] 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
— à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. DAT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] [Y] une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une discrimination,
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral,
DEBOUTE la S.A.S. DAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. DAT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] [Y] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. DAT, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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