Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 11 décembre 2023, N° F22/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 11/12/2024
N° RG 24/00020
AP/OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00366)
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIE ESTHETIQUE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [T] [U] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [T] [Z] a été embauchée par M. [V] [P], représentant la société [V] [P], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er mars 2019 au 1er juin 2019 en qualité de secrétaire médicale.
Au terme de ce contrat, la relation a été transformée en une relation à durée indéterminée à temps partiel.
Selon avenant du 1er janvier 2021, la durée de travail a été portée à temps plein.
Le 11 janvier 2022, a été créée la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3], dont le gérant est M. [V] [P].
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 21 mars 2022, Mme [T] [Z] a été convoquée à entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Du 22 au 29 mars 2022, Mme [T] [Z] a été placée en arrêt maladie.
Le 30 mars 2022, à l’issue de l’entretien préalable, elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 avril 2022, Mme [T] [Z] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée d’exécuter son préavis.
Par courrier du 11 avril 2022, Mme [T] [Z] a été mise en demeure de restituer des biens appartenant à la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3].
Le 20 septembre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le licenciement de Mme [T] [Z] nul et de nul effet ;
— condamné la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] à verser à Mme [T] [Z] les sommes suivantes :
11 935,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] devra remettre à Mme [T] [Z] de nouveaux documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
— laissé les dépens à la charge de la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3].
Le 8 janvier 2024, la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] a interjeté appel de l’entier jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 9 octobre 2024, la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de débouter Mme [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 8 octobre 2024, Mme [T] [Z] demande à la cour :
— de déclarer la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] recevable mais mal fondée en son appel ;
— de l’en débouter,
Vu la lettre de licenciement,
A titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement nul et de nul effet ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] à lui payer la somme de 11 935,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] à lui payer la somme de :
à titre principal, 11.935,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l’inconventionnalité du barème,
à titre subsidiaire, 7.957,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème ;
Vu l’article 1240 du code civil,
— de condamner la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— de condamner la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 8e jour de la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
Motifs
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [T] [Z] soutient qu’en lui reprochant de ne pas dénoncer sa collègue de travail, l’employeur a porté atteinte à sa liberté d’expression de sorte que son licenciement est nul.
L’employeur réplique que la liberté d’expression de Mme [T] [Z] n’a jamais été mise en cause ni sanctionnée et qu’il s’agit du refus de celle-ci de se plier à ses demandes des plus légitimes de lui fournir des explications quant à un incident lié au secrétariat qui a été sanctionné. Il soutient que, contrairement à ce que Mme [T] [Z] tente de faire croire, il ne lui a jamais été demandé de transmettre une attestation contre sa collègue, mais uniquement un rapport circonstancié et qu’en refusant de rédiger un rapport quant à l’exécution de son travail, Mme [T] [Z] a commis un acte d’insubordination.
Il résulte de l’article L.1121-1 du code du travail et l’article'10, §'1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales'(CEDH) que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
La liberté d’expression comprend, selon l’article 10 de la CEDH, la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
En l’espèce, la lettre de licenciement indique notamment :
« Le Mercredi 02 mars 2022, Monsieur [E], sur recommandation de l’ancien directeur général de la clinique COURLANCY, a appelé le secrétariat pour demander une date d’intervention pour sa belle-fille. Il lui a été répondu qu’il n’y avait pas de disponibilités avant 2023. Choqué par cette réponse, l’ancien directeur général de la clinique COURLANCY m’a contacté pour me faire part de son étonnement, ce qui m’a plus que surpris dans la mesure où il y avait bien de la place sur mon agenda opératoire en 2022.
Le 08 mars 2022 je vous ai donc demandé des explications à vous et à votre collègue [G] sur ce dossier et vous m’avez spontanément répondu devant mon associée que c’était votre autre collègue, [R], qui avait transmis cette information erronée.
Dans la mesure où vous vous dédouaniez sur votre collègue, il vous a par conséquent été demandé par mail du 09/03/2022, mais aussi au terme d’un courrier remis en main propre le 14/03/2022, de nous transmettre un écrit reprenant les éléments factuels et circonstanciels concernant cet événement indésirable, mais aussi de nous indiquer les actions mises en place à réception du mail de Mr [D] en date du 08/03/2022.
Contre toute attente, vous avez refusé de nous transmettre un tel écrit, ce qui constitue un acte d’insubordination de votre part dans la mesure où l’accueil, la création et le suivi du dossier patient vous incombe en qualité de secrétaire. En effet, tout salarié est tenu d’exécuter les instructions qui lui sont données, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions légales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il vous était juste demandé de transmettre à votre employeur un rapport circonstancié sur la gestion de cet événement.
Il nous est en effet nécessaire de connaître exactement ce qui s’est passé ce jour-là afin de nous permettre d’améliorer le fonctionnement du service et éviter de se retrouver à nouveau dans une telle situation. Or, en refusant de communiquer à votre employeur ce rapport, il nous est impossible d’en tirer les conséquences et de mettre en place les actions pour y remédier.(…)'
L’employeur reproche ainsi à Mme [T] [Z] d’avoir refusé de lui transmettre un rapport circonstancié concernant une mauvaise information transmise par le secrétariat à un patient, à la suite d’un message du 9 mars 2022, dont le contenu est repris dans une lettre remise en main propre le 14 suivant, qui faisait état des éléments suivants : 'il aurait été répondu par une secrétaire qu’il n’y aurait pas de possibilité de date d’intervention avec moi avant 2023, vous m’avez indiqué qu’il s’agirait de [R]. Dans la perspective d’un éventuel contentieux, pourriez vous m’adresser, par mail, avant ce soir, l’ensemble des éléments factuels et circonstanciés, ainsi que leur chronologie en votre possession, y compris ceux qui vous ont fait dire qu’il s’agirait de [R]'.
Or, s’il n’est pas contestable qu’il entre dans les tâches d’une secrétaire médicale de créer et de suivre le dossier d’un patient, la demande présentée par l’employeur concerne un recueil d’information en vue d’une éventuelle sanction à l’égard d’un autre salarié.
Il sera relevé que, dans un message du 14 mars 2022, Mme [T] [Z] a répondu : 'Pour faire suite à votre mail envoyé sur ma boîte mail personnelle le mercredi 09/03/22 et au courrier que vous m’avez expressément demandé de signer ce lundi matin le 14/03/22 à 12 h10. Comme j’ai pu vous faire part oralement n’ayant pas eu la patiente au téléphone je ne peux justifier des dires de chacun, et vous renvoie donc vers la ou les personnes concernées'.
Dès lors, en refusant de communiquer ce rapport, Mme [T] [Z] a seulement usé de sa liberté de communiquer ou non des informations et donc de sa liberté d’expression.
En sanctionnant ce refus de communication, l’employeur a sanctionné l’usage par Mme [T] [Z] de sa liberté d’expression.
Or, il ne caractérise aucun abus dans l’exercice par Mme [T] [Z] de ce droit et ne peut valablement prétendre qu’elle a commis un acte d’insubordination.
Il n’est pas non plus démontré que l’exercice de ce droit a porté atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise.
Dès lors, c’est à raison que les premiers juges ont déclaré nul le licenciement et ont condamné l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages- intérêts dont le quantum respecte les dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Mme [T] [Z] affirme, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’appel présente un caractère abusif en l’état d’une volonté clairement illicite et d’un licenciement qui l’était tout autant. Elle ajoute que la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] a attendu neuf mois pour lui remettre de nouveaux documents de fin de contrat conformes au jugement caractérisant ainsi une résistance abusive et injustifiée.
L’employeur réplique que Mme [T] [Z] ne rapporte pas la preuve de son abus du droit d’agir en justice et qu’il s’est, au contraire, conformé à l’exécution provisoire prononcée en première instance en réglant immédiatement les condamnations prononcées.
L’article 1240 du code civil énonce 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Selon les dispositions de l’article 559 du même code de procédure civile, ' En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.'.
Il résulte de ces textes que seule une faute de l’appelant faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts pour appel abusif.
En l’espèce, l’action de la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3], bien que rejetée n’apparaît pas marquée par la mauvaise foi, l’erreur grossière ni l’intention de nuire, de sorte qu’elle n’apparaît pas abusive.
Le retard dans la remise des documents de fin de contrat n’a pas d’incidence sur l’action en justice et ne caractérise donc pas une faute au sens de l’article 1240 du code civil précité.
En outre et en tout état de cause, Mme [T] [Z] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un quelconque préjudice né d’une procédure abusive.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les documents de fin de contrat
Mme [T] [Z] sollicite la remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat rectifiés conformes à l’arrêt.
L’employeur réplique avoir procédé à la remise de l’attestation France Travail rectifiée.
Il résulte des dispositions des articles R.1234-5-1 à R.1234-12 du code du travail que l’employeur doit remettre au salarié, quel que soit le mode de rupture ou la fin du contrat de travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France travail.
Il est constant que l’attestation France Travail conforme au jugement a été remise à Mme [T] [Z].
En revanche, il n’est pas justifié de la remise d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes au jugement.
Dès lors, dans la mesure où les condamnations prononcées par les premiers juges sont confirmées, il n’y a pas lieu d’ordonner de nouveau la remise de l’attestation France Travail. En revanche, il doit être ordonné celle d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’est cependant pas justifié en l’état.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
La Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [T] [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne la remise par la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la Selarl Chirurgie Esthétique de [Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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