Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 nov. 2023, n° 22/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02492 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OG7L
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 28 janvier 2022
RG : 11-20-0493
[V]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Novembre 2023
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 30 Octobre 1985 à [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004158 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
INTIMÉ :
M. [X] [P]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Fanny BIESUZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2243
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Antoine-Pierre DUSSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2013, [X] [P] a donné à bail à [N] [V] pour une durée de 3 ans renouvelable un appartement au 10ème étage de l’immeuble '[Adresse 6]' situé au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 340 euros et de provisions mensuelles sur charges de 50 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 340 euros.
Par deux actes séparés du même jour, [H] et [Y] [V] se sont portés caution solidaire du paiement par le locataire des loyers et charges, ainsi que toute autre somme due en vertu du bail.
En date du 17 décembre 2015, [X] [P] a délivré à [N] [V] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 17 juin 2016.
Par exploit du 22 juin 2016, [N] [V] a assigné [X] [P] à comparaître devant le Tribunal d’instance de Lyon aux fins de voir au principal annuler ledit congé et obtenir réparation de divers préjudices.
Par jugement du 26 janvier 2018, le Tribunal a débouté [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, déclarant le congé délivré le 17 décembre 2015 régulier et a condamné le demandeur à payer au bailleur la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant sur l’appel de cette décision formé par [N] [V], la Cour d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 3 décembre 2019, a confirmé en tout point la décision de première instance.
C’est dans ce contexte que, par exploit des 3 et 5 février 2020, [X] [P] a assigné [N] [V] ainsi que [H] et [Y] [V], cautions, devant Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal ordonner l’expulsion de [N] [V], devenu occupant sans droit ni titre depuis le 17 juin 2016, et voir condamner solidairement celui-ci et les cautions au paiement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation.
Par jugement du 28 janvier 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, a :
Ecarté des débats les demandes présentées par [N] [V] aux termes de son courrier reçu au greffe le 29 juillet 2021,
Rappelé que par jugement rendu le 26 janvier 2018, le congé délivré le 17 décembre 2015 par [X] [P] a été déclaré régulier, décision confirmée par arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour d’appel de Lyon, de sorte que le contrat de bail consenti par acte sous seing privé en date du 18 juin 2013 à [N] [V] portant sur un studio au 10ème étage de l’immeuble '[Adresse 6]', [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 17 juin 2016,
Dit que [N] [V] est depuis le 17 juin 2016 occupant sans droit ni titre du studio au 10ème étage de l’immeuble '[Adresse 6]', [Adresse 2] à [Localité 5],
Ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de [N] [V] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Rappelé que par application des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à devoir les retirer dans le délai d’un mois,
Condamné solidairement [N] [V], [H] [V] et [Y] [T] son épouse, à payer à [X] [P] :
* la somme de 1 665,71 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation échues jusqu’à l’échéance d’octobre 2021 incluse,
* Une indemnité d’occupation mensuelle égale à 350 euros, laquelle sera due depuis le 1er novembre 2021 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
* La somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Autorisé [H] et [Y] [V] à se libérer de leurs condamnations par 8 versements mensuels d’au moins 250 euros, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant augmentée du solde restant dû en capital intérêts et frais à cette date,
Rappelé que conformément à l’article 1244-2 devenu 1343-5 alinéa 4 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessant d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Dit qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Rejeté toutes les plus amples demandes de [X] [P],
Condamné in solidum [N] [V], [H] et [Y] [V] aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance :
que faute de respecter l’oralité de la procédure, les demandes de [N] [V] adressées au greffe par courrier le 29 juillet 2021 doivent être écartées des débats ;
que l’expulsion doit être ordonnée, la validité du congé, à effet au 17 juin 2016, ayant été confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 3 décembre 2019, [N] [V] étant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, étant observé qu’il n’est pas établi que [N] [V] a quitté les lieux ;
que dans la mesure où le relevé de compte locataire versé aux débats établit que [N] [V] n’a effectué aucun paiement depuis le mois de septembre 2018, une indemnité d’occupation est due pour la période du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2021, dont le montant mensuel doit être fixé à 350 euros ;
qu’il est dans l’intérêt des cautions et de leur créancier d’organiser le paiement échelonné de la dette ;
que [X] [P] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par les indemnités d’occupation allouées.
Par déclaration régularisée par RPVA le 04 avril 2022, [N] [V] a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2022, limitant son appel aux chefs de décision ayant :
Ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de [N] [V] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamné solidairement [N] [V], [H] et [Y] [V] à payer à [X] [P] :
* la somme de 1 665,71 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation échues jusqu’à l’échéance d’octobre 2021 incluse,
* Une indemnité d’occupation mensuelle égale à 350 euros, laquelle sera due depuis le 1er novembre 2021 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
* La somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum [N] [V] et [H] et [Y] [V] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 04 juillet 2022, [N] [V] demande à la Cour, de :
Vu l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l’article R 451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Infirmer le jugement susvisé et dire [N] [V] recevable et bien fondé en ses demandes.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon dans les termes de l’appel (repris dans le dispositif de ses écritures), et, statuant de nouveau,
Condamner [X] [P] à payer à [N] [V] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi lié à l’expulsion des lieux ;
Octroyer à [N] [V] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 1 665,71 euros due au titre des indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2021 ;
Condamner [X] [P] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ces demandes, [N] [V], qui précise avoir été expulsé des lieux loués le 1er avril 2022, fait valoir :
que dès lors qu’il avait été retenu dans la décision de première instance qu’il n’était pas établi qu’il avait quitté les lieux, la procédure prévue à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 devait être initiée et qu’en l’espèce aucune mise en demeure de justifier qu’il occupait le logement ne lui a été adressée par l’huissier de justice ;
que par ailleurs, le commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 11 février 2022, de telle sorte que l’expulsion ne pouvait, en toute hypothèse, intervenir d’une part, durant la trêve hivernale, et d’autre part avant le 12 avril 2022 ;
que l’expulsion ayant été réalisée en contravention avec les dispositions légales, notamment les articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article R 541-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il est fondé à voir condamner le bailleur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à cette reprise illicite ;
qu’enfin, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il ne peut régler la somme de 1 665,71 euros en une seule échéance.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 octobre 2022, [X] [P] demande à la Cour de :
Vu les articles R 451-1 et L 412- 6 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 559 du Code de Procédure civile,
Dire et juger qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux a été signifié à [N] [V] le 11 février 2022,
Constater que [N] [V] n’a pas rendu les clefs de son logement de son propre chef alors qu’il est relogé depuis au moins le 17 mars 2022 à son nouveau domicile sis à [Localité 8],
Constater la validité du procès-verbal de quitter les lieux signifié le 17 mars 2022,
Dire et juger que [N] [V] ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque préjudice moral suite à la reprise de sa propriété par [X] [P],
Puis,
Rejeter la demande de délais de paiement formulée par [N] [V] comme n’étant pas justifiée.
En conséquence,
Confirmer l’intégralité des termes du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lyon,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par [N] [V] comme étant infondées tant en droit qu’en fait.
En outre,
Dire et juger que l’appel interjeté par [N] [V] ne repose sur aucun élément ni de droit ni de fait sérieux et probants,
Dire et juger que c’est [N] [V] qui a causé des préjudices matériels et moraux dont il rapporte la preuve à [X] [P].
En conséquence,
Condamner [N] [V] à payer à [X] [P] la somme de 5 000 euros pour appel abusif, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de demandes, [X] [P] soutient principalement :
que contrairement à ce que soutient l’appelant, la mesure d’expulsion a bien été réalisée dans le respect des dispositions légales, puisqu’il a notamment été établi que le logement était abandonné, la demande de dommages et intérêts devant dès lors être rejetée ;
que [N] [V] ne rapporte nullement la preuve d’une situation financière qui viendrait justifier une demande de délais de paiement ;
que l’appel est injustifié et abusif, dans un contexte où [N] [V] l’a contraint à ne cesser de pourvoir à la défense de ses intérêts alors qu’il subit lui-même des préjudices depuis l’année 2015 du fait du comportement de son locataire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour relève qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La Cour rappelle également que, par application de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et qu’il en résulte qu’il n’y a pas lieu de confirmer les chefs de décision qui ne sont pas critiqués, dès lors qu’ils n’entrent pas dans le cadre de l’appel.
1) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par [N] [V]
Il n’est pas contesté que [N] [V] a été expulsé de l’appartement que [X] [P] lui avait donné à bail le 1er avril 2023.
[N] [V] sollicite que le bailleur soit condamné à lui verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts aux motifs que les règles fixées par le Code des procédures civiles d’exécution et par l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été respectées à l’occasion de cette expulsion.
La Cour observe :
que [N] [V] a limité son appel à certains chefs de jugement de la décision rendue par le Juge du contentieux de la protection le 28 janvier 2022, dont l’autorisation de l’expulser ;
que dans le cadre de ses écritures, il ne conteste plus la mesure d’expulsion ordonnée à son encontre ;
qu’il soutient en revanche que l’expulsion n’a pas été mise en oeuvre dans le respect des dispositions légales.
Or, la Cour, dans le cadre de l’appel, n’est pas saisie des conditions d’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée, et ne peut de ce fait statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par l’appelant, étant rappelé en tout état de cause qu’au visa de l’article L 213-6 du Code de procédure civile d’exécution, le juge de l’exécution a compétence exclusive pour statuer sur une telle demande.
La Cour en conséquence dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par [N] [V] au titre de l’exécution de la mesure d’expulsion qui a été ordonnée qui n’entre pas dans le cadre de sa saisine.
2) Sur la demande de délais de paiement de [N] [V]
L’article 1343-5 du Code civil dispose notamment :
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
….'.
En l’espèce, si [N] [V] sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 1 665,71 € à laquelle il a été condamnée par la décision déférée au titre de l’indemnité d’occupation due, force est de constater qu’il ne justifie aucunement de sa situation financière, se limitant à indiquer qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, la Cour ne peut évaluer sa situation, conformément aux dispositions précitées et ne peut que rejeter sa demande de délais de paiement.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par [X] [P]
L’article 559 du Code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La Cour rappelle que l’exercice du droit d’appel ne constitue pas en lui même un abus et que seule une faute de l’appelant, au sens de l’article 1240 du Code civil, faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour appel abusif.
En l’espèce, la Cour considère, à l’examen des éléments dont se prévaut l’intimé à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, que les circonstances susceptibles de faire dégénérer en abus l’exercice par l’appelant de son droit d’appel ne sont pas suffisamment caractérisées, et rejette en conséquence la demande de dommages et intérêts présentée par [X] [P] pour appel abusif.
4) Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné [N] [V], partie perdante, solidairement avec les cautions, aux dépens de la procédure de première instance et la confirme également en ce qu’il a été condamné sous la même solidarité à payer à [X] [P] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour condamne [N] [V], qui succombe en son appel, aux dépens à hauteur d’appel.
La Cour condamne [N] [V] à payer à [X] [P] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par [N] [V] au titre de l’exécution de la mesure d’expulsion qui a été ordonnée, laquelle n’entre pas dans le cadre de sa saisine ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par [N] [V] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par [X] [P] ;
Confirme la décision déférée qui a condamné [N] [V] aux dépens de la procédure de première instance ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné [N] [V] à payer à [X] [P] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [N] [V] aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne [N] [V] à payer à [X] [P] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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