Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 16 décembre 2024, N° 2023/0923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AVENTI AFFICHAGE c/ son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, S.A.R.L. LAUPA MEDIA ESPACES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° : 2025/144
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQL2
Jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 16 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2023/0923
ORDONNANCE
S.A.S. AVENTI AFFICHAGE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Dorothée de BERNIS membre de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.A.R.L. LAUPA MEDIA ESPACES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivia ALGAZI, de AARPI ALGAZI ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Catherine RODAP, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le neuf Octobre deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Christine DORFEANS, greffière placée,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 25/00059 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQL2 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu en date du 16 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort- de-France a statué comme suit :
— constate l’absence de toute vente parfaite conclue au plus tard le 30 juin 2022 entre la SARL Laura Media Espaces (LME) et la SAS Aventi Affichage, ensuite d’une offre initiale formulée le 21 avril 2022 par la SARL Laura Media Espaces (LME) portant 30 panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la Martinique et supportant 36 faces d’affichage longue conservation, pour un prix de 300 000 euros HT ;
— dit n’y avoir eu de rupture abusive des pourparlers entre les sociétés précitées et en conséquence,
— déboute la SAS Aventi Affichage de l’ensemble de ses demandes ;
— constate que la procédure intentée sur le fond par la SAS Aventi Affichage à l’encontre de la SARL Laura Media Espaces s’avère abusive et en conséquence,
— condamne la SAS Aventi Affichage à payer à la SARL Laura Media Espaces la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamne la SAS Aventi Affichage à payer à la SARL Laura Media Espaces la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
— rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— laisse les dépens de l’instance à la charge de la SAS Aventi Affichage, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 80,94 euros.
Par déclaration en date du 14 février 2025, la SAS Aventi Affichage a interjeté appel du jugement rendu le 16 décembre 2024.
Un avis d’orientation de l’affaire à la mise en état rendu le 25 février 2025 a été adressé à l’appelante.
La SARL Laura Media Espaces s’est constituée intimée en date du 31 mars 2025.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 juillet 2025, la SAS Aventi Affichage a informé la cour qu’elle entendait se désister de son appel en précisant qu’il s’agissait d’un désistement d’instance et d’action.
Par conclusions du 26 juillet 2025 l’intimé a accepté le désistement , chacune des parties conservant ses frais et dépens .
L’incident a été retenu le 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 395 du code de procédure civile dispose quant à lui que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL Laura Media Espaces a accepté le désistement par conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 juillet 2025 et a précisé que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés lors de l’instance.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, le désistement est parfait à l’égard de l’intimée.
L’appelante supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action parfait à l’égard de la SARL Laura Media Espaces et l’extinction de la procédure d’appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière placée, Le magistrat chargé de la mise en état,
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