Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' action de l' association c/ Association SOLIHA PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/04087 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUHW
Ordonnance n° 2025/M265
Monsieur [I] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-2906 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Association SOLIHA PROVENCE
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 06 Novembre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 6 mars 2025, par laquelle le juge des contentieux de protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
— déclaré l’action de l’association Soliha Provence recevable ;
— dit n’y avoir lieu à contestations sérieuses ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 mai 2024 ;
— ordonné l’explusion de M. [I] [Z] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice ;
— condamné M. [Z] à payer à l’association Soliha Provence :
— la somme provisionnelle de 5 402,63 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire ;
— débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté M. [Z] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
— débouté l’association Soliha Provence du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [Z] à payer à l’association Soliha Provence la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 avril 2025, par laquelle M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 23 avril 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 12 novembre précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 6 août 2025, par lesquelles Soliha Provence demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution et la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu l’avis en date du 13 août 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 15 octobre 2025.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 30 septembre 2025, par lesquelles M. [Z] demande au président de chambre de :
— débouter Soliha Provence de ses demandes ;
— juger qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de ses ressources très faibles et de l’effacement de sa dette dans le cadre du rétablissement personnel ;
— juger qu’une exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ;
— débouter Soliha Provence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, M. [Z] a été condamné, en première instance, à libérer l’appartement et à payer à l’association Soliha Provence la somme de 5 402,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er janvier 2025, une indemnité d’occupation et la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant reconnait ne pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues ni avoir quitté les lieux et invoque sa situation financière pour justifier être dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Il verse aux débats son dernier avis d’imposition aux termes duquel son revenu fiscal de référence au titre des revenus perçus en 2024 est de 12 091 euros. Il justifie percevoir actuellement une prime d’activité de 269,87 euros.
Il a deux enfants âgés de 7 et 5 ans.
Par ailleurs, il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La créance de Soliha Provence figure dans l’état des créances au 30 décembre 2024 de sorte que M. [Z] ne peut procéder au paiement spontané de l’ensemble des sommes mentionnées dans l’ordonnance déférée.
En l’état, M. [Z] dont les revenus apparaissent manifestement insuffisants justifie être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, il convient de débouter l’association Soliha Provence de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’association Soliha Provence la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 06 Novembre 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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