Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 mars 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/926
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt quatre Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00799 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEDE
Décision déférée ordonnance rendue le 22 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur le Préfet de Pyrénées Atlantiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur X SE DISANT [J] [N]
né le 27 décembre 2001 à [Localité 5] (Guinée)
[Adresse 2]
Non comparant,
Représenté par Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau, commis d’office
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[J] [N] est arrivé sur le territoire Français à l’âge de 16 ans.
[J] [N] a été placé auprès du département des Pyrenées-Atlantiques par décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau du 24 octobre 2018.
Le 8 octobre 2020, le préfet des Pyrenées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Le 26 septembre 2024, le préfet des Pyrenées-Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif par jugement du 2 décembre 2024.
Par jugement du 30 septembre 2024, [J] [N] a été condamné pour détention non autorisée de stupéfiants à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. La Cour d’appel de Pau par un arrêt du 30 janvier 2025 a confirmé la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel et porté à cinq ans l’interdiction du territoire français.
Par décision en date du 21 février 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 24 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 21 février 2025, [J] [N] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 26 février 2025, notifiée à [J] [N] à 14 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [N] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Pau en date du 27 février 2025.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en main levée de lrétention administrative présentée par [J] [N] et l’a rejetée. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Pau en date du 14 mars 2025.
Selon ordonnance du 22 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la main levée de la rétention et a assigné [J] [N] à résidence.
Le préfet des Pyrenées-Atlantiques a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2025 à 15 heures 45 aux visas des articles L741-1 et L742-4 du CESEDA.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Son conseil indique que [J] [N] ne sera pas présent.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le préfet des Pyrenées-Atlantiques fait valoir que [J] [N] ne dispose pas de garantie sde repésentation suffisantes. Il souligne que ce dernier présente par ailleurs une menace pour l’ordre public qui n’a pas été prise en compte. Il rappelle qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans avec une interdiction du territoire français de cinq ans. Il soutient qu’il existe un risque non négligeable de fuite, [J] [N] ayant tenté de faire obstruction à l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet.
En l’espèce, [J] [N] a multiplié les déclarations contradictoires. Il a déclaré dans un premier temps être domicilé au [Adresse 1] à [Localité 4], ne pas avoir d’enfant et être en France depuis deux semaines. Il déclarera ensuite être être domicilié chez [F] [W] qui porte son enfant et être père d’un enfant issu d’une précédente union. L’attestation d’hébergement de [F] [W] qui peut constituer un commencement de preuve n’est étayer par aucun autre élément permettant de conclure à une réelle communauté de vie.
D’ailleurs, la convocation à l’audience de ce jour a été remise à cette adresse entre les mains de [F] [W], or ce dernier n’est pas présent à l’audience, il n’est donc pas établi qu’il habite à cette adresse.
En outre, [J] [N] a été interpellé en possession d’une importante quantité de drogue dure soit 10 grammes de cocaïne. Il est inutile de rappeler que le milieu des stupéfiants est très violent et à l’origine de troubles graves à la santé et à l’ordre public ce qui explique la lourde condamnation qui a été prononcée soit six mois d’emprisonnement délictuel pour une première condamnation et une interdiction de territoire français portée à cinq par la Cour d’appel.
Enfin, [J] [N] a multiplié les tentatives d’obstructions à l’exécution de l’interdiction du territoire français. Il a refusé de remettre son passeport. Il a refusé de se rendre à son rendez-vous consulaire. Il ne s’est pas présenté à l’audience sur les conseils d’une tierce personne.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme ;
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [N] pour une durée de 30 jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 24 Mars 2025
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Maître KIRIMOV, par mail,
Monsieur X SE DISANT [J] [N], par LRAR
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