Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 7, 16 avr. 2026, n° 25/09655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Autorité de la concurrence, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit de l' État de Californie, Société de droit irlandais c/ Association, ASSOCIATION [ Adresse 5 ] ( GESTE ) |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 9, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/09655 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOJ7
Décision déférée à la Cour : Décision de l’Autorité de la concurrence n° 25-D-02 rendue le 31 mars 2025
REQUÉRANTES À L’INCIDENT :
[D] DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED,
Société de droit irlandais
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour numéro SIREN : 539 565 218
Dont le siège social est sis : [Adresse 1]
[Localité 1] (IRLANDE)
[D] OPERATIONS INTERNATIONAL LIMITED
Prise en la personne de ses représentants légaux
Société de droit irlandais
LEI Number : 5493001KJTIIGC8Y[Immatriculation 1]
Dont le siège social est sis : [Adresse 1]
[Localité 1] (IRLANDE)
[Adresse 2],
Prise en la personne de ses représentants légaux
Société de droit de l’État de Californie
LEI Number : HWUPKR0MPOU8FGXBT394
Dont le siège social est sis : [Adresse 3],
Etats-Unis d’Amérique
Élisant toutesdomicile au cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Mélanie THILL TAYARA du cabinet PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :
ASSOCIATION [Adresse 5] (GESTE)
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le numéro de SIRET est 347 769 879 00060
Dont le siège est au : [Adresse 6]
[Localité 3]
ASSOCIATION MOBILE MARKETING ASSOCIATION FRANCE (MMA FRANCE)
Prise en la personne de son représentant légal
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901,
Dont le numéro de SIRET est [XXXXXXXXXX01]
Dont le siège est au : [Adresse 7]
[Localité 4]
ASSOCIATION INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU FRANCE (IAB FRANCE)
Prise en la personne de son représentant légal
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901,
Dont le numéro de SIRET est 433 370 152 00061
Dont le siège est au : [Adresse 7]
[Localité 4]
ASSOCIATION SYNDICAT DES RÉGIES INTERNET (SRI)
Prise en la personne de son représentant légal
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901,
Dont le numéro de SIRET est 482 600 806 000 53
Dont le siège est au : [Adresse 7]
[Localité 4]
ASSOCIATION UNION DES ENTREPRISES DE CONSEIL ET ACHAT MEDIA (UDECAM)
Prise en la personne de son représentant légal
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901,
Dont le numéro de SIRET est 414 070 060 000 69
Dont le siège est au [Adresse 8]
[Localité 5]
Élisant toutes domicile au cabinet ASTEN AVOCATS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentées par Me Emmanuel JARRY du cabinet ASTEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
Assistées de Me Fayrouze MASMI-DAZI AVOCAT de la SELARL FAYROUZE MASMI-DAZI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque B0094
EN PRÉSENCE DE :
L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son président
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par M. [Y] [N], dûment mandaté
LE MINISTRE CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE
TELEDOC 252 – DGCCRF
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,
' Mme François JOLLEC, présidente de chambre, chargée du rapport,
' M. Laurent NAJEM, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocate générale,
ARRÊT PUBLIC :
' réputé contradictoire,
' prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision n° 25-D-02, du 31 mars 2025, de l’Autorité de la concurrence, relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en 'uvre dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux iOS ;
Vu la déclaration de recours formé contre cette décision et l’exposé des moyens déposés au greffe, le 6 juin et le 4 juillet 2025, par les sociétés [D] Distribution International Limited, [D] Operations International Limited et [D] Inc. ;
Vu le mémoire en intervention volontaire déposé au greffe, le 5 août 2025, par les associations Groupement des Editeurs de contenus et services en ligne (GESTE), Mobile Marketing association France (MMA France), Interactive Advertising Bureau France (IAB France), Syndicat des Regies Internet (SRI) et Union des Entreprises de Conseil et d’Achat Media (UDECAM) ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe, le 10 septembre 2025, par les sociétés [D] susvisées ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident en date du 1er octobre 2025, adressées par les associations susvisées ;
Vu les observations en réponse en date du 10 mars 2026, adressées par l’Autorité de la concurrence ;
Vu l’avis du ministère public du 5 mars 2026, communiqué le même jour aux parties ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2026, en leurs observations orales les conseils respectifs des sociétés [D] et des associations intervenantes, ainsi que le représentant de l’Autorité de la concurrence et le ministère public.
FAITS ET PROCÉDURE
1.Par une décision n° 25-D-02 du 31 mars 2025, relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en 'uvre dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux iOS, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») a infligé, conjointement et solidairement, une sanction pécuniaire de 150 000 000 euros, à plusieurs sociétés du groupe [D] (les sociétés [D] Distribution International Limited, [D] Operations International Limited et [D] Inc., ci-après « [D] ») pour avoir, en violation des articles 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, abusé de leur position dominante sur les marchés européens de la distribution d’applications mobiles sur les terminaux iOS, par la mise en 'uvre de conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes en matière d’exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires.
2.[D] a formé un recours en annulation et, subsidiairement, en réformation de cette décision (ci-après « la décision attaquée »).
3.Les associations Groupement des Editeurs de contenus et services en ligne (GESTE), Mobile Marketing association France (MMA France), Interactive Advertising Bureau France (IAB France), Syndicat des Regies Internet (SRI) et Union des Entreprises de Conseil et d’Achat Media (UDECAM), qui étaient parties saisissantes devant l’Autorité (ci-après « les associations »), sont intervenues volontairement à l’instance devant la Cour, sur le fondement de l’article R. 464-17 du code de commerce.
4.Elles demandent à la Cour :
In limine litis
' de les juger recevables en leur demande d’intervention volontaire au soutien de la décision attaquée, comme ayant intérêt et qualité à agir ;
' de les juger par suite recevables et bien fondées en leur intervention volontaire au soutien de la décision précitée de l’Autorité ;
En conséquence,
' de rejeter l’intégralité des exceptions, demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions d'[D] ;
' de débouter [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins, conclusions et de toutes autres demandes contraires aux leurs ;
' de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
' de condamner [D] à leur payer, prises ensemble, la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de la condamner aux entiers dépens.
5.[D] a soulevé un incident.
6.Elle demande :
' à titre principal, de déclarer irrecevable cette intervention volontaire ;
' à titre subsidiaire, de prononcer l’irrecevabilité des prétentions des associations, figurant dans leur mémoire du 5 août 2025, tendant à aggraver sa propre situation ;
' en tout état de cause, de les condamner au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7.À l’appui de cet incident, [D] prétend que les associations ne se sont pas contentées de soutenir la décision attaquée, mais ont développé, dans leur mémoire en intervention, des prétentions autonomes tendant :
' premièrement, à étendre le champ de la pratique sanctionnée ;
' deuxièmement, à aggraver la sanction pécuniaire qui lui a été infligée ;
' troisièmement, à prononcer une injonction de suppression du mécanisme dénommé « App Tracking Transparency » (ci-après « ATT »).
8.[D] en tire la conséquence que la Cour devra déclarer irrecevable leur intervention volontaire ou, à défaut et à tout le moins, leurs prétentions autonomes au soutien de celle-ci. En ce sens, elle fait valoir que l’effet dévolutif du recours, qui saisit la Cour de l’ensemble des points discutés devant l’Autorité et tranchés par la décision attaquée, ne confère pas à celle-ci le pouvoir de se prononcer sur des éléments et arguments ajoutant à ceux retenus par la décision attaquée, ni, a fortiori, d’aggraver le sort des requérants.
9.Plus précisément, en premier lieu, s’agissant du champ de la pratique sanctionnée, elle rappelle que celle-ci est limitée à la mise en 'uvre de « conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes en matière d’exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires » (article 1er de la décision attaquée) et que l’Autorité a considéré que « la sollicitation ATT imposée par [D] (a) engendre[rait], en raison de ses modalités de mise en 'uvre, des contraintes pour les éditeurs d’applications mobiles qui ne s[eraient] ni nécessaires, ni proportionnées pour attendre les objectifs légitimes de protection de la vie privée sous-tendant le dispositif (b) et engendre[rait] des conséquences défavorables pour les opérateurs du secteur (c) sans justification objective » (§ 502 de la décision attaquée).
10.Or, elle relève que, dans leur mémoire en intervention, les associations :
' d’une part, font état de prétendues violations du droit de la consommation et du droit de la protection des données en France, ce qui ne relève pas de la compétence de l’Autorité, ni de la juridiction de recours (§ 108-116 du mémoire), et, en outre, lui reprochent des « campagnes de communication globales, massives, jetant le discrédit ou l’opprobre » sur les membres associatifs (§ 40 et suivants dudit mémoire), alors qu’aucun grief d’abus de position dominante par le biais de communications prétendument dénigrantes ne lui a été notifié ;
' d’autre part, invitent la Cour à tenir compte, dans l’examen des pratiques reprochées, de l’accord conclu avec Google afin que son moteur de recherche soit installé par défaut sur « Safari », cet accord étant présenté comme une « illustration topique du caractère discriminatoire, non transparent, non objectif, non équitable du comportement d'[D] et la manière dont le déploiement d’ATT lui bénéficie » (§ 219 du mémoire précité), alors que l’Autorité n’a ni reproché, ni a fortiori examiné et qualifié cet accord au regard du droit de la concurrence.
11.Elle en déduit que les associations formulent ainsi une demande d’extension du champ de la pratique sanctionnée par l’Autorité et en tire la conséquence que cette demande devra être déclarée irrecevable.
12.En deuxième lieu, s’agissant de la sanction pécuniaire infligée, [D] relève que les associations considèrent que l’Autorité aurait dû inclure les revenus annuels tirés de l’accord avec Google, précité, dans l’assiette du calcul de ladite sanction (§ 217 et 220 du mémoire en intervention). Or, elle estime que cette position, qu’elle qualifie de demande, n’a aucun sens dans la mesure où en l’espèce, l’Autorité s’est écartée de son communiqué sanctions pour déterminer le montant de la sanction de manière forfaitaire (§ 632-641 de la décision attaquée). Bien plus, elle rappelle qu’en l’absence de recours du ministre chargé de l’économie, le principe général de non-aggravation du sort des requérants s’oppose à ce que la sanction soit aggravée par la Cour. Elle en tire la conséquence que cette demande devra être déclarée irrecevable.
13.En troisième lieu, s’agissant de l’ATT, [D] rappelle que l’Autorité a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner sa suppression pure et simple (§ 498 et 619 de la décision attaquée). Or, elle relève que les associations demandent à la Cour d’ordonner une injonction de procéder à cette suppression (§ 221 du mémoire) et donc d’infliger une sanction non-pécuniaire complémentaire, ce qui se heurte également au principe de non-aggravation du sort des requérants. Elle en tire la conséquence que cette demande devra être déclarée irrecevable.
14.[D] conclut de l’ensemble de ces développements que l’intervention volontaire des associations doit être déclarée irrecevable, en ce qu’elle va au-delà de ce que leur permet le code de procédure civile, en soumettant à la Cour des éléments non retenus par la décision attaquée.
15.Elle estime qu’à tout le moins, il appartiendra à la Cour, comme dans une précédente affaire [D] (RG n° 20/08582), de préciser les limites de l’intervention volontaire des associations, en écartant du champ de sa saisine les éléments susvisés, s’agissant de prétentions autonomes allant au-delà de simples observations sur le mérite du recours.
16.En réponse à l’incident, dans leurs dernières écritures, les associations rappellent, en premier lieu, leur analyse développée, dans leur mémoire initial, au soutien de la recevabilité de leur intervention volontaire.
17.Ainsi, elles font valoir que le recours formé par [D] risque d’affecter leurs droits et charges, ce qui justifie leur intervention volontaire sur le fondement de l’article R. 464-17 du code de commerce.
18.À cet égard, elles expliquent que l’affaire a été intégralement portée devant l’Autorité par des associations professionnelles, parties saisissantes, qu’elles présentent comme représentant l’intégralité de l’écosystème d’entreprises affectées par les pratiques reprochées, soit l’ensemble des opérateurs économiques de l’environnement applicatif d'[D]. Elles indiquent qu’il s’agit d’entreprises clientes d'[D] (éditeurs d’application, notamment de presse en ligne sur l'[D] Store, annonceurs, agences médias investissant dans des applications éditées par [D] et éditeurs) et de concurrents d'[D] dans le domaine des services d’intermédiation y compris publicitaires. Elles estiment qu’au-delà de l’agrégation des intérêts individuels de leurs membres, la pratique reprochée affecte également l’intérêt collectif qu’elles représentent. Sur ce point, elles prétendent que le déploiement d’ATT s’est accompagné de campagnes publicitaires diffusées massivement par [D], présentant l’iPhone comme le garant de la vie privée et jetant, au contraire, l’opprobre et le discrédit sur l’ensemble des professionnels concernés, comme ne respectant pas les droits des consommateurs à la protection de leurs données personnelles.
19.En second lieu, les associations soutiennent que les moyens d’irrecevabilité soulevés par [D] sont inopérants ou mal fondés. Elles considèrent que la demande principale d'[D], tendant à déclarer irrecevable leur intervention volontaire, n’est pas motivée et se heurte à l’article R. 464-17 du code de commerce, qui fonde leur intervention. Quant à la demande subsidiaire d'[D], visant à déclarer irrecevables leurs prétentions qui tendraient à aggraver sa situation, les associations relèvent que cette demande implique l’examen au fond des demandes des associations, au-delà d’une question de recevabilité. En outre, elles contestent l’extension alléguée du champ de la pratique sanctionnée, ainsi que la prétendue aggravation des sanctions infligées, le dispositif de leur mémoire en intervention ne contenant qu’une seule et unique demande, consistant à confirmer la décision attaquée.
20.Elles en concluent que leur intervention volontaire au soutien de la décision attaquée est recevable.
21.L’Autorité de la concurrence relève que les demandes des associations tendent toutes à la confirmation de la décision attaquée, en dépit de leur formulation différente, et que celles-ci ne formulent donc aucune prétention qui irait au-delà de simples observations sur les mérites du recours. Elle s’en remet, pour le reste, à l’appréciation de la Cour sur la recevabilité de leur intervention volontaire.
22.Le ministère public invite la Cour à déclarer les associations recevables en leur intervention volontaire accessoire, au soutien de l’Autorité. Il fait plus particulièrement valoir qu’ayant été parties saisissantes devant l’Autorité, les associations ont de de ce fait intérêt et qualité à intervenir.
Sur ce, la Cour :
23.L’article R. 464-17, alinéa 1er, du code de commerce prévoit :
« Lorsque le recours risque d’affecter les droits ou les charges d’autres personnes qui étaient parties en cause devant l’Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l’instance devant la cour d’appel ».
24.Ces dispositions, concernant des personnes qui étaient déjà parties devant l’Autorité, ne dérogent pas à celles de l’article 330 du code de procédure civile, aux termes duquel :
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
25.En l’espèce, il est constant que les associations étaient parties devant l’Autorité, en tant que parties saisissantes. À ce titre, l’article R. 464-17, alinéa 1er, précité, leur est donc applicable.
26.Il est également constant que les associations ont saisi l’Autorité de pratiques qui ont été sanctionnées par la décision attaquée. Leurs droits et obligations risquant d’être affectés par le recours formé par [D], elles sont fondées, en vertu dudit article, à intervenir à l’instance de recours.
27.[D] soutenant que les associations ne se limitent pas à soutenir l’Autorité, mais développent des prétentions autonomes, il convient d’examiner si tel est le cas.
28.Or, force est de constater que, dans le dispositif de leur mémoire en intervention, les associations demandent à la Cour de « confirmer la décision n° 25-D-02 du 31 mars 2025 en toutes ses dispositions », les deux autres chefs de demandes visant le « rejet » ou le « débouté » des demandes d'[D], préalables à la demande de confirmation totale de la décision attaquée.
29.Si elles évoquent, dans la motivation de leur mémoire, divers éléments de contexte juridique ou factuel, elles n’en tirent aucune prétention autonome, dans le dispositif dudit mémoire, qui consisterait, au-delà de la simple confirmation de la décision attaquée, à étendre le champ de la pratique sanctionnée, à aggraver le montant de la sanction pécuniaire infligée et à assortir celle-ci d’une injonction de suppression de la sollicitation ATT.
30.C’est donc en vain qu'[D] se prévaut des limites de l’effet dévolutif du recours, ainsi que du principe de non-aggravation du sort du requérant, pour contester la recevabilité de leur intervention volontaire, laquelle revêt un caractère accessoire, au soutien de l’Autorité.
31.Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des associations, au soutien de l’Autorité.
32.[D] succombant en son incident, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
33.Il en va de même pour sa demande en paiement des dépens, qu’il convient de réserver.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire des associations Groupement des Editeurs de contenus et services en ligne (GESTE), Mobile Marketing association France (MMA France), Interactive Advertising Bureau France (IAB France), Syndicat des Regies Internet (SRI) et Union des Entreprises de Conseil et d’Achat Media (UDECAM), au soutien de l’Autorité de la concurrence, dans le cadre l’instance de recours contre sa décision n° 25-D-02, du 31 mars 2025, relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en 'uvre dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux iOS ;
REJETTE la demande des sociétés [D] Distribution International Limited, [D] Operations International Limited et [D] Inc. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER,
Valentin HALLOT
LE PRÉSIDENT,
Gildas BARBIER
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