Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2024, n° 24/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/499
Notification aux parties
par LRAR
Copie exécutoire à :
— Me Mohamed MENDI
Copie à la commission de
surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02328 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKNT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de THANN
APPELANTE :
Madame [D] [W]
[Adresse 3] [Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002774 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Non comparante, représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
S.A. d'[24]
[Adresse 15] [Localité 9]
Non comparante, représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Nicolas Simoens, avocat au barreau de COLMAR
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
Plateforme de Services Centralisés – Service Contentieux
[Adresse 1] – [Localité 9]
Non comparant, non représenté
[27]
[Adresse 5]
[Adresse 19] – [Localité 13]
Non comparant, non représenté
[29]
Pôle Solidarité
[Adresse 4]
[Localité 14]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
[Adresse 6] [Localité 10]
Non comparant, non représenté
COLLÈGE [25]
[Adresse 8]
[Adresse 20] – [Localité 11]
Non comparant, non représenté
[18]
Chez [28]
[Adresse 2] -[Localité 16]
Non comparant, non représenté
[17]
Chez [21]
[Adresse 23] – [Localité 7]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 16 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [D] [W] et déclaré son dossier recevable.
A l’issue de sa séance du 18 janvier 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer au profit de l’intéressée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par la société [24], partie créancière, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a, par jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2024, dit la Sa [24] recevable et partiellement bien fondée en son recours, fixé la créance de la [26] à zéro euro, constaté que la situation de Madame [D] [W] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé en conséquence le dossier devant la commission de surendettement aux fins d’élaboration de mesures imposées.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a essentiellement retenu que Madame [D] [W] disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 1 064 euros dont 850 euros d’allocations chômage et 214 euros d’allocation logement ; que la part de ses ressources à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations était de 107,47 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante pouvait être fixée à la somme de 1 630 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement ; que toutefois, l’intéressée ne s’était pas présentée à l’audience pour apporter des explications sur les éléments soulevés par son bailleur (quant à sa situation professionnelle et la perception à venir d’une somme importante) et faisait mention d’une formation en cours pour trois ans à compter de septembre 2022 ; qu’elle était donc en mesure de revenir à meilleure fortune et de retrouver une activité professionnelle stable dès septembre 2025 et de dégager ainsi une capacité de remboursement, le présent dossier étant en outre son premier dossier ; que la créance de la [26] devait être fixée à zéro euro, celle-ci renonçant à son recouvrement.
La décision a été notifiée selon lettre recommandée réceptionnée par la débitrice le 29 mai 2024.
Madame [D] [W] en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 4 juin 2024.
Représentée à l’audience du 9 septembre 2024, Madame [D] [W] se réfère à ses conclusions du 22 août 2024 tendant à se voir déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, infirmer le jugement contesté sauf en ce qu’il a fixé la créance de la [26] à zéro euro, et, statuant à nouveau, constater que sa situation est irrémédiablement compromise au sens des articles L724-1 et L741-1 du code de la consommation, débouter la Sa [24] de l’intégralité de ses fins et conclusions, la condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
A l’appui de son appel, elle critique le jugement en ce que, bien que relevant son absence de capacité de remboursement, il a considéré que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Elle actualise sa situation financière, faisant état de revenus mensuels de 1 413,06 euros et charges d’un montant total de 1 228,86 euros, précisant devoir en outre supporter un solde de créance auprès de [22] à hauteur de 4 860,78 euros, soutenant ainsi ne disposer d’aucune capacité de remboursement.
Elle expose sa situation personnelle et les circonstances l’ayant mise en situation d’impayés locatifs, résultant des manquements de son ancien employeur.
Si elle confirme suivre une formation, elle précise être en difficultés pour payer les frais afférents et avoir de fréquentes absences en raison de son état de santé, ne permettant pas de considérer sa formation comme acquise.
Par conclusions en date du 7 août 2024, la Sa [24] conclut à la confirmation du jugement critiqué en rappelant avoir dû saisir le juge des contentieux et de la protection aux fins de résiliation du bail par suite d’impayés, le jugement ayant alors accordé à la débitrice des délais de paiement sur 36 mois, qu’elle n’a pas respectés. La créancière souligne que Madame [D] [W] est susceptible de retrouver une activité professionnelle et de disposer ainsi de la capacité d’apurer ses dettes.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations particulières étant rappelé que les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution ne sont pas applicables à la procédure d’appel et qu’il ne peut dès lors être tenu compte des courriers adressés par les créanciers, à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [D] [W] le 29 mai 2024, l’appel formé par déclaration au greffe enregistrée le 4 juin 2024, est recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge, saisi de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1 du même code, lequel réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l’article L733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, s’établit à la somme totale de 13 153,76 euros (en tenant compte de la fixation de la créance de la [26] à zéro euro comme retenu tant par la commission de surendettement que le premier juge et non critiqué).
Pour orienter le dossier de Madame [D] [W] vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tant la commission de surendettement que le premier juge ont retenu que celle-ci disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 1 064 euros (dont 850 euros d’allocations chômage et 214 euros d’allocation logement) et supportait des charges à hauteur de 1 630 euros par mois, soit une capacité contributive mensuelle nulle.
Le premier juge a toutefois relevé que l’intéressée avait intégré une formation à compter du 1er septembre 2022 de sorte qu’elle était en mesure de revenir à meilleure fortune et de retrouver un activité professionnelle stable dès le 1er septembre 2025, renvoyant en conséquence le dossier devant la commission de surendettement aux fins d’élaboration de mesures imposées.
Il résulte des pièces produites par l’intéressée à hauteur de cour que ses revenus s’élèvent à la somme mensuelle de 1 413,06 euros (850 euros d’allocations chômage, 265 euros de pension alimentaire, 232 euros d’aide au logement, 66,06 euros de RLS loyer) soit une légère amélioration.
S’agissant de ses charges, Madame [D] [W] les chiffre elle-même à la somme de 1 228,86 euros par mois, hors frais alimentaires et vestimentaires, étant toutefois observé qu’elle intègre dans ce montant une somme mensuelle de 100 euros au titre de ses frais de formation alors que, au vu de l’attestation de paiement produite, les frais de scolarité de l’année scolaire 2023/2024 s’élevaient à la somme globale de 613 euros.
Il est en effet constant que la débitrice, âgée de 36 ans, a intégré une formation qualifiante en septembre 2022 et que, même si elle justifie de quelques absences pour raisons médicales, elle n’établit pas rencontrer des difficultés de santé incompatibles avec l’orientation professionnelle qu’elle a elle-même choisie récemment. L’âge de son enfant
ne requiert pas davantage une présence maternelle quotidienne et ne met pas obstacle à la reprise d’une activité professionnelle.
Il existe ainsi des perspectives raisonnables d’envisager une évolution favorable de sa situation professionnelle, et donc financière, dans un court ou moyen terme de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la situation de l’intéressée n’était pas irrémédiablement compromise et qu’il y avait lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux textes légaux, à charge pour celle-ci de décider des mesures appropriées, que ce soit en termes de moratoire ou de rééchelonnement des dettes.
L’appelante succombant, elle sera condamnée aux éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux éventuels dépens.
Le Greffier La Présidente
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