Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mars 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2025
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSDE
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 Mars 2025 à 11h56.
APPELANT
Monsieur [F] [X]
né le 16 Août 1994 à [Localité 4]/ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [B] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 à 17h05,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juillet 2023 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 15h40 ;
Vu l’ordonnance du 20 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Mars 2025 à 11h34 par Monsieur [F] [X] ;
Monsieur [F] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:'Je ne veux pas rester au centre. Je ne suis pas un délinquant je n’ai jamais mis les pieds en prison. La première fois, la France ne m’a pas donné de délai pour quitter la France mais je n’avais pas d’argent pour aller en Espagne. Je n’ai pas de famille en France mais j’ai de la famille en Espagne notamment mes oncles paternels. Je suis venu en France pour travailler. Je ne vole pas, je n’ai jamais fait de problème à personne. L’Algérie ne veut pas de moi. Je prévois de partir en Espagne chez ma famille.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Il est démontré que la relation entre l’Algérie et la France est dégradée. La mise en place de la mesure d’éloignement apparaît impossible dans le délai imparti. L’Algérie ne va pas délivrer de laissez-passer. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge.'
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 2ème prolongation
L’article L742-4 du CESADA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’appel vise l’arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 invitant le juge à relever d’office l’éventuel non respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée concernant le placement en rétention et dans le cadre du contrôle de la procédure aux fins de prolongation, pour en déduire que le juge doit relever d’office tout moyen susceptible d’emporter la mainle vée de la rétention.
Cette jurisprudence ne dispense pas l’appelant d’articuler des griefs et il n’est en l’espèce soulevé aucun moyen d’irrégularité le juge n’étant pas obligé par celle-ci d’opérer la recherche de moyens d’irrégularité qu’un contrôle formel ne fait pas apparaître.
Concernant les diligences ainsi que l’a relevé le premier juge elles sont justifiées par la présentation de l’intéressé aux autorités consulaires algériennes le 26 février 2025 qui diligentent une enquête; qu’une relance a été adressée le 11 mars 2025.
Le fait que les relations franco-algériennes actuelles constituent une difficulté pour aboutir à l’éloignement de l’intéressé est insuffisant à caractériser une absence de perspective d’éloignement dans la mesure où il ne peut être préjugé de leur évolution dans le délai de prolongation de la rétention et de la non obtention de documents de voyage pour l’intéressé
Les moyens d’appel seront rejetés et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Mars 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [X]
né le 16 Août 1994 à [Localité 4]/ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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