Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 juin 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/708
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCA4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 juin à 13h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 à 17H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [I]
né le 07 Novembre 2006 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 05 juin 2025 à 17 h 21 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[L] [I], non comparant, n’ayant pas demandé à comparaitre
représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R][Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 juin 2025 à 17h50 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] [I] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 3 juin 2025et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 juin 2025 à 17h50, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— erreur de fait et d’examen sérieux sur le placement en rétention
— défaut de diligences utiles
Entendu les explications fournies par le conseil de le conseil de l’appelant à l’audience du 6 juin 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé ne s’est pas soustrait à sa mesure d’éloignement étant donné qu’il a quitté la France, il dispose de garantie de représentation ayant déclaré le foyer de [Localité 2], qu’il a exécuté l’OQTF et ne pouvait dont être placé en rétention administrative.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF sans délai avec interdiction de retour de deux ans, prononcée le 28 décembre 2024
— a été remis au service de la police aux frontières [Localité 1] [Localité 3] par les autorités espagnoles, l’entrée sur le territoire espagnole lui étant refusée
— est défavorablement connu des services de police et représente une menace à l’ordre public
— a déclaré vivre en Espagne sans produire de justificatifs
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse fixe et stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Contrairement à ce qu’indique son conseil, l’intéressé s’est bien soustrait à sa mesure d’éloignement étant donné qu’il devait partir dans un pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage ou dans tout autre pays ou il était légalement admissible. L’Espagne a refusé son entrée sur le territoire espagnol, la mesure d’éloignement n’a donc pas été exécutée.
En outre, l’intéressé a déclaré être domicile en Espagne et être hébergé en France dans un foyer à [Localité 2] sans plus de précision. Il ne justifie donc pas disposer d’une adresse fixe et stable comme l’a reconnu la préfecture.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [L] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [L] [I] le 31 mai 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires Marocaine via la liste LPC-MAROC-DGEF d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 1er juin 2025, avec formulaire de saisine en vue de la transmission des empreintes au Maroc.
C’est la procédure en vigueur avec le Maroc, l’administration saisit la DGEF qui envoie au Maroc des lots d’identification. La saisine de la DGEF date du 1 er juin , la requête en prolongation de la préfecture date du 3 juin, la fait à cette date là pour la préfecture de ne pas avoir de retour de la DGEF ne peut être considéré comme une absence de diligence.
La préfecture est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [L] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 4 juin 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [L] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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