Irrecevabilité 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 19 mars 2025, n° 24/07262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 21 novembre 2024, N° 24/02755 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07262 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNYE
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 21 novembre 2024 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 24/02755
APPELANTE
Association FOYER UNIVERSITAIRE MALGACHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 784 537 052
Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de Paris, toque : E1209
INTIME
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 31 Décembre 1956 au Maroc
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris, toque : P0273
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Fabrice MORILLO, Conseiller, et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 19 mars 2024, le conseil de prud’hommes a fait droit, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ordonnée dans la limite de neuf mois, aux demandes de M. [N] [T] tendant à la résiliation de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
'
Par déclaration du 27 avril 2024, l’association foyer universitaire malgache a interjeté appel de ce jugement.
'
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, complétées le 03 septembre 2024, M. [T] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires de la cour.
'
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a':
''déclaré recevable la demande de radiation';
''ordonné la radiation de l’affaire n° RG 24-2755 du rôle de la cour';
''rappelé que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision attaquée à hauteur de 28'217,70 euros bruts';
''dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple';
''condamné l’association foyer universitaire malgache aux dépens.
'
Le conseiller de la mise en état a retenu que':
''en l’absence de motivation de l’exécution provisoire, il fallait déduire des articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du travail, que le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire de neuf mois de salaires, en plus de l’exécution provisoire de droit, soit au total une exécution provisoire dans la limite de 28'217,70 euros bruts';
''M. [T] n’a effectué que deux saisies attributions sur le compte de l’association foyer universitaire malgache': une de 4'096 euros le 11 juillet 2024 et une de 6'000 euros le 29 octobre 2024';
''l’association appelante, sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution, n’a pas justifié de son impossibilité d’exécution ou de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire.
Par requête du 5 décembre 2024, notifiée par RPVA, l’association foyer universitaire malgache a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024';
''ordonner le rétablissement de l’affaire RG 24/2755 au rôle de la cour';
''débouter M. [T] de toutes ses demandes';
Au soutien de ses prétentions, l’association foyer universitaire malgache fait notamment valoir que':
''le conseiller de la mise en état a méconnu le principe de l’interprétation stricte, devant présider l’interprétation des exceptions, en reconnaissant l’exécution provisoire de droit dans la limite de 28'217,70 euros des condamnations du conseil de prud’hommes';
''l’association n’est tenue qu’au versement de neuf mois de salaire à M. [T] au titre de l’exécution provisoire';
''la somme correspondant à ces neuf mois de salaire a été entièrement payée.
'
Par conclusions du 22 janvier 2025, notifiées par RPVA, M. [T] a demandé à la cour de juger l’association foyer universitaire malgache irrecevable et mal fondée en son déféré et de l’en débouter.
'
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait notamment valoir que':
''la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui, aux termes de l’article 537 du Code de procédure civile, n’est pas susceptible de recours';
''il n’est pas démontré que l’ordonnance est entachée d’excès de pouvoir.
'
L’ordonnance de fixation a été rendue le 17 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 7 février 2025 à 9h00.
'
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
L’article 916 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que «'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article'57'et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles'905-1'et'905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'»
L’article 524 du même code dispose notamment que «'le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel'» et que cette décision «'est une mesure d’administration judiciaire.'»
L’article 537 du même code dispose que «'Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.'»
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a statué sur une demande de radiation, mesure qui a pour effet de suspendre le cours de l’instance et non pas d’y mettre fin ou de constater son extinction. Ce faisant, il n’a pas non plus statué sur une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci, ni sur l’irrecevabilité de conclusions ou actes de procédure par application des articles 909, 910 et 930-1 du Code de procédure civile.
La décision sur la radiation que peut prendre le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du même code constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours aux termes de l’article 537 du même code. Par suite, conformément aux dispositions tirées des articles 524 et'916 du Code de procédure civile, la présente ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 novembre 2024 n’était pas susceptible d’être déférée à la cour.
'
Le recours est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DÉCLARE irrecevable le déféré formé à l’encontre de la décision du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024.
Le greffier P/ La Présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Énergie verte ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Dire ·
- Énergie ·
- Fourniture ·
- Dol
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Fermages ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Plan de redressement ·
- Bovin ·
- Jugement ·
- Éleveur
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Ministère public ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Détention ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Coûts ·
- Exécution ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Impartialité ·
- Technicien ·
- Juridiction ·
- Rapport ·
- Insuffisance d’actif ·
- Amende civile ·
- Délocalisation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Mise en état ·
- Commission ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Personne publique
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Paiement ·
- Bénéficiaire ·
- Option ·
- Cadastre ·
- Condition suspensive ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intimé ·
- Constitution ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Distribution ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sms
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.