Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 mars 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPI
N° de Minute : 544
Ordonnance du dimanche 23 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [E]
né le 21 Octobre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [H] [N] interprète assermenté en langue Roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 mars 2025 à 12 h 05 notifiée à 12 h 13 à M. [X] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 mars 2025 à 15 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l’Oise le 18 mars 2025 notifié à 11h45 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français définitive prononcée le 29 novembre par le tribunal correctionnel de Pontoise.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 21 mars 2025 à 17h08
' Vu l’article 455 du code de procedure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 22 mars 2025 notifié à 12h13, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [X] [E] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
' Vu la déclaration d’appel de [X] [E] du 22 mars 2025 à 15h18 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— l’absence de nécessité de son placement en rétention ;
— l’absence d’examen de sa vulnérabilité,
— l’erreur manifeste d’appréciation,
— l’irrégularité de son interpellation,
— le recours à un interprète par téléphone,
— la violation de l’article L141-3 du CESEDA,
— l’absence de diligence de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’interpellation
Il ressort de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En l’espèce [X] [E] invoque pour la première fois en cause d’appel , l’irrégularité de son interpellation avant son placement en rétention , ce qui constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure pénale qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21) .
Dès lors il convient de déclarer irrecevable le moyen tenant à l’irrégularité de l’interpellation de [X] [E].
Sur la nécessité du placement en rétention administrative
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif ou judiciaire.
En l’espèce le placement en rétention de l’appelant se fonde sur l’interdiction définitive du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Pontoise le 29 novembre 2021.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.
De même l’absence de fixation ou l’indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d’éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n’est constituée que par le titre d’éloignement ou d’expulsion.
Il est constant qu’il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Au surplus il sera relevé que le pays d’éloignement de [X] [E] est connu, l’arrêté du Préfet de l’Oise du 19 mars 2025 indiquant que le pays d’éloignement est la Moldavie.
De sorte que le moyen tenant à l’absence de nécessité de son placement en rétention sera rejeté au motif que le pays de destination n’est pas fixé dans le placement de rétention sera rejeté.
Sur l’évaluation de la vulnérabilité et de la santé au moment du placement en rétention administrative
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L 741-4 précité.
Concernant l’état de santé de l’étranger , sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce force est de constater que lors de son audition par les services de police, [X] [E] n’a pas fait état de problème de santé et de situation de vulnérabilité, de sorte que c’est à juste titre que l’arrêté de placement en rétention administrative qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que [X] [E] présenterait un état de vulnérabilité. De plus s’il indique avoir des tiges métalliques et un traitement médicamenteux, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations alors que l’article 9 du code de procédure civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il ne démontre pas davantage que les soins dont il a besoin ne peuvent pas être dispensés en centre de rétention.
Dès lors le moyen tenant à l’absence d’examen de sa vulnérabilité par l’administration sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par le Préfet de l’Oise le 10 août 2020 qui a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 août 2020 , qu’il a été condamné pénalement et qu’une interdiction définitive du territoire français a été prononcée à titre de peine complémentaire , que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérés .
En l’espèce si [X] [E] justifie être en possession d’un passeport en cours de validité et indique vivre [Adresse 1] à [Localité 5], il sera relevé qu’il ne produit aucun justificatif d’hébergement et de domicile alors même qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à l’obligation à quitter le territoire, et comme présentant un risque manifeste de fuite tel qu’une assignation à résidence était insuffisante à prévenir un tel risque.
De sorte que le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation sera rejeté.
Sur le recours à un interprète par téléphone
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce si l’interprétariat s’est effectuée par téléphone lors du placement en rétention de l’étranger et lors de la notification de ses droits il est établi que cela est lié à l’impossibilité pour Madame [I] [G] , interprète en langue roumaine de se déplacer .
Par ailleurs si le nom de l’interprète ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification de placement en rétention , il ressort du procès-verbal n°7769/00215/2025 que le intitulé 'renseignements administratif notification d’un arrêté préfectoral ' que la traduction a été faite par [I] [G] , interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste définie en conseil d’état, ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration , et qu’elle était dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement .*
De sorte qu’il n’existait aucun doute sur l’identité de l’interprète.
Si les coordonnées de cette interprète ne sont pas mentionnées, il sera relevé qu’il est mentionné dans le procès-verbal que les coordonnées d’une société spécialisée dans les traductions, pouvant mettre en relation avec un interprète dans une langue qu’elle comprend et que par ailleurs les coordonnées d’un interprète en langue roumaine peuvent être accessible par l’intermédiaire du chef de poste.
De sorte que l’étranger ne justifie d’aucune atteinte à ses droits.
De sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Aux termes de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce si [X] [E] a indiqué avoir été assisté d’un interprète en langue roumaine et non moldave et ne pas comprendre cette langue, il sera relevé que l’interprète en langue Roumaine parlait également moldave et que l’appelant a parfaitement compris ses droits puisqu’il les a exercés.
De sorte qu’il ne justifie d’aucune atteinte à ses droits au sens de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur le défaut de diligence de l’administration
Selon l’article L741-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce alors que [X] [E] a été placé en rétention administrative le 18 mars 2025 à 11h25, le même jour dès 14h45 l’administration a effectué une demande de routing pour la Moldavie, l’étranger étant par ailleurs en possession d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir les autorités consulaires.
Dès lors le défaut de diligence de l’administration n’étant pas établi, ce moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [N]
Le greffier
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 544 DU 23 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [X] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [E] le dimanche 23 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 23 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 mars 2025
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPI
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