Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 déc. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 décembre 2023, N° 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00543
04 décembre 2024
— ---------------------------
RG n° 24/00068 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GC26
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 décembre 2023
R23/00268
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT
Quatre décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS SPARTIATE GYM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Luigi FARRUGGIO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me [I] [W] assisté de Me Hayri ARSLAN, avocats au barreau du LUXEMBOURG, avocats plaidant
En application des dispositions des articles 905, 905-1, 905-2 et suivants, et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et mise en délibéré au 04 décembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire,susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel enregistré sous le RG n° 24/00068 interjeté le 10 janvier 2024 par le conseil de la SAS Spartiate Gym à l’encontre ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Metz le 28 décembre 2023 dans le litige l’opposant à M. [E] ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à M. [E] par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 remis à personne ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 12 février 2024 adressé au conseil de la société appelante ;
Vu les conclusions de la société Spartiate Gym transmises le 9 février 2024 par voie électronique ;
Vu la signification à la personne de M. [E] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024 des conclusions d’appel, des pièces, et de l’avis de fixation à bref délai;
Vu la constitution de Maître Farruggio, conseil de l’intimé, transmise par voie électronique le 15 juillet 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives d’intimé transmises le 17 juillet 2024 par le conseil de l’intimé ;
Vu les conclusions d’incident du conseil de la société Spartiate Gym transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, et les dernières conclusions d’incident transmises le 19 septembre 2024 aux termes desquelles il est demandé à la présidente de chambre de :
« Juger irrecevable la constitution de Maître Luigi Farruggio comme intervenue hors délai
Juger irrecevable les conclusions d’intimé de Maître Luigi Farruggio comme intervenues hors délai
Juger irrecevable la constitution de Maître [W] et de Maître [H], car n’ayant pas été remise par voie électronique, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile ;
Juger irrecevables les conclusions d’intimé de Maître [W] et de Maître [H], car n’ayant pas été remises par voie électronique, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Juger que le délai imparti à l’intimé pour conclure est désormais expiré, de sorte que l’intimé ne peut plus désormais régulariser de conclusions celles-ci devraient alors être déclarées d’office irrecevables.
Condamner M. [N] [E] à payer la somme de 1.000 euros à la société Spartiate Gym S.A.S. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] [E] aux frais et dépens de la présente procédure » ;
Vu les conclusions d’incident en réplique du conseil de M. [N] [E] transmises par voie électronique le 9 septembre 2024 et le 24 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la « chambre sociale » de :
« Juger recevable la constitution de Me [I] [W] assisté de Me [O] [H] ;
Juger recevable les conclusions et les pièces y afférente du 4 avril 2024 de Me [I] [W] assisté de Me [O] [H] ;
Juger recevable la constitution complémentaire de Me Luigi Farruggio ;
Juger recevable les conclusions et les pièces y afférente de Me Luigi Farrugio ;
Partant,
Débouter les demandes en incident de la partie appelante ;
Condamner La Société Spartiate Gym S.A.S. à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner La Société Spartiate Gym S.A.S. aux entiers frais et dépens » ;
MOTIFS
La procédure contentieuse, telle que prévue par les articles 901 est suivants du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, a été rendue applicable à la chambre sociale de la cour d’appel statuant en matière prud’homale par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Conformément aux dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat, à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 précité.
En matière de procédure d’appel, la partie ne peut donc être représentée que par un avocat ou un défenseur syndical, étant par ailleurs observé que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’impliquent pas la mise en 'uvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, la partie pouvant être représentée par tout avocat, si elle ne fait pas le choix d’un défenseur syndical.
Aux termes de l’article 930-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
Selon les dispositions de l’article 960 alinéa 1 du même code « La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. »
En l’espèce, suite à l’appel interjeté le 10 janvier 2024 par le conseil de la SAS Spartiate Gym, une lettre recommandée avec avis de réception comportant un courrier au nom « [O] [H] avocat au barreau du Luxembourg », la constitution de « Maître [I] [W] assisté de Maître [O] [H] » datée du 26 janvier 2024 a été adressée le 31 janvier 2024 au « Tribunal judiciaire de Metz Cour d’appel section sociale » et réceptionnée le 1er février 2024 au tribunal judiciaire de Metz puis le 2 février 2024 au greffe de la présente chambre sociale.
Par deux courriers du greffe envoyés successivement l’un le 15 février 2024 à Maître [H] à l’adresse mentionnée dans son courrier du 29 janvier 2024 et retourné avec la mention ''a déménagé'', et l’autre à celle de Maître [W] le 21 mars 2024 à l’adresse mentionnée sur son acte de constitution et également retourné avec la mention ''a déménagé'', il a été rappelé les dispositions de l’article 83 de la loi du 31 décembre 1971 prévoyant les modalités d’inscription sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix pour l’exercice de la profession d’avocat par tout ressortissant de l’un des états membres de l’Union européenne.
Un courrier recommandé daté du 5 avril 2024 et posté le même jour a été adressé au « Tribunal judiciaire de Metz Cour d’appel section sociale » au nom de « [O] [H] avocat au barreau du Luxembourg » – comportant les mêmes coordonnées d’adresse manifestement obsolète avec comme adresse de l’expéditeur '[Adresse 1] [Localité 4]' a été réceptionné au greffe le 8 avril 2024 avec les documents suivants : « Notre constitution et conclusions d’intimée du 5 avril 2024 – notre farde de 3 pièces ' la preuve de notification à Maître [Y] [U] ».
L’intimé a constitué avocat par déclaration électronique de Maître Farruggio du 15 juillet 2024 faisant état de sa qualité d'« avocat postulant » et de la qualité d’ « avocat plaidant» de « Maître [I] [W] assisté de Maitre [O] [H] », avocats au Barreau du Luxembourg.
Le conseil de l’intimé a adressé le 17 juillet 2024 par voie électronique des 'conclusions récapitulatives d’intimé'.
Au soutien de l’irrecevabilité de la constitution d’intimé et de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé le conseil de la société Spartiate Gym se prévaut en premier lieu de ce qu’en l’absence de constitution d’intimé régulièrement transmise par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile ci-avant rappelées, ses conclusions d’appel ont régulièrement été signifiées par acte de commissaire de justice à l’intimé le 6 mars 2024, et que la constitution du conseil l’intimé est intervenue tardivement, soit après expiration du délai de 15 jours suivant la signification – le 15 juillet 2024 – et largement après expiration du délai d’un mois pour conclure.
Le conseil de l’intimé, qui rappelle que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant les chambres sociales des cours d’appel, se prévaut de la régularité de la constitution d’avocat par lettre recommandée de « Maître [I] [W] assisté de Maître [O] [H] » le 26 janvier 2024, puis de ce que « la partie [E] a notifié ses conclusions d’intimée et pièces le 5 avril 2024 » soit dans le délai qui expirait le lundi 8 avril 2024, en faisant état d’une jurisprudence dominante en vertu de laquelle « un avocat étranger à la juridiction de la cour d’appel, pas connecté au réseau de communication par voie électronique peut invoquer une cause étrangère afin de remettre des actes de procédure par acte papier ».
Le conseil de l’intimé considère ainsi que sa constitution est recevable et que la transmission de ses conclusions respecte le délai fixé par l’article 905-2 du code de procédure civile d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
La charge de la preuve de la cause étrangère incombe à la partie qui l’invoque (Cass 2e civ. 26 juin 2014 pourvoi n° 13-20.868).
La cause étrangère à celui qui l’accomplit lui permet d’appliquer une solution alternative à la communication électronique afin de pallier non pas une négligence mais un dysfonctionnement dans le dispositif d’émission, de transmission ou de réception.
En l’espèce la seule qualité d'« avocat étranger à la juridiction de la cour d’appel » n’est ni une cause étrangère à l’avocat Maître [W] assisté de Maître [H], ni la démonstration d’un dysfonctionnement dans le dispositif du RPVA, étant rappelé que le fait qu’un avocat n’ai pas sollicité son raccordement au réseau privé virtuel des avocat ne constitue pas une cause étrangère (Cass. 2e civ. 5 janvier 2017 pourvoi n° 15-28.847).
En conséquence, en l’absence d’une cause étrangère au conseil de l’intimé justifiant sa constitution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et justifiant la transmission des conclusions d’intimé le 5 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la constitution de Maître [I] [W] assisté de Maître [O] [H] est déclarée irrecevable, et les conclusions d’intimé adressées le 5 avril 2024 et réceptionnées le 8 avril 2024 par le greffe sont irrecevables.
Conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, les conclusions de l’intimé datées du 5 avril 2024 sont déclarées irrecevables.
En application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, qui prévoient un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions pour conclure, les conclusions d’intimé du 17 juillet 2024 sont déclarées irrecevables.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la constitution d’intimé par courrier recommandé avec avis de réception posté le 31 janvier 2024 de Maître [I] [W] assisté de Maître [O] [H] ;
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimé de Maître [I] [W] assisté de Maître [O] adressées le 5 avril 2024 par courrier recommandé avec avis de réception [H] et réceptionnées le 8 avril 2024 au greffe ;
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimé de Maître Farrugio transmises par voie électronique le 17 juillet 2024 ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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