Infirmation partielle 16 juin 2022
Cassation 14 mars 2024
Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 24/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2024, N° 232-F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N°2025 / 067
Rôle N° RG 24/04065 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZXL
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. POP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS
Arrêt en date du 13 Mars 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 Mars 2024 n° 232-F-D , qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 Juin 2022 par la cour d’appel de AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. POP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée
de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
'
La SAS POP, exploitante un fonds de commerce de restaurant, sous l’enseigne « Café Populaire » à [Localité 5], a souscrit auprès de la société AXA France iard une assurance «'multi risque professionnelle'» avec effet au 1er janvier 2020.
'
Contrainte de cesser provisoirement d’exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l’arrêté du 14 mars 2020 puis de mettre en 'uvre les mesures de protection sanitaire édictées par les dispositions du décret du 29 octobre 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 elle a sollicité la garantie de son assureur qui l’a refusé opposant une clause d’exclusion de garantie.
'
Par ordonnance du 07 janvier 2021, le Président du tribunal de commerce de Marseille a renvoyé les parties à l’audience de fond du 08/02/2021';
La SAS POP demandait le paiement par l’assureur d’une indemnité d’un montant de 295 498euros en réparation de la perte d’exploitation subie du fait des mesures administratives en date des 14 mars et 29 octobre 2020 en application de la clause d’extension de garantie prévue au contrat d’assurance.
'
'
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Marseille a notamment : '
'
— '''''''''' Déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD S.A telle que ci-dessous reproduite :
— '''''''''' « SONT EXCLUES LES PERTES D 'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L 'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CEL UI DE L 'ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CA USE IDENTIQUE'»
— '''''''''' Condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS POP la somme de 134 538 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire outre une indemnité de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— '''''''''' Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
— '''''''''' Ordonné une expertise confiée à monsieur [M] [J] avec pour mission d’évaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaire, causée par l’interruption ou la réduction’ d’activité , de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou click and collect et , en le retranchant alors, en prenant compte les facteurs externes’ indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative..
— '''''''''' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— '''''''''' Condamné la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
— '''''''''' Liquidé les dépens à la somme de 70,55 €.
'
Par arrêt contradictoire en date du 16 juin 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3) a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société AXA France Iard à payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 134'538 euros , a fixé cette indemnité à 100 000 euros , a modifié la mission de l’expert , a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune conserva la charge de ses 'dépens'.
'
Par arrêt en date du 14 mars 2024, la Cour de cassation a’cassé et annulé, en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence précité, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, condamné la SAS POP aux dépens et rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. AXA FRANCE IARD a saisi la cour d’appel par déclaration au greffe du 28 mars 2024 pour obtenir la réformation du jugement rendu le 27/09/2021 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
'
— Déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD S.A telle que ci-dessous reproduite : « SONT EXCLUES – LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »
'
'- Dit que la société AXA FRANCE IARD S.A doit garantir la société POP S.A.S des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de covid-19 pour les périodes suivantes : * du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 * du 3 juin au 28 octobre 2020 * à compter du 30 octobre 2020 et dans les limites contractuelles
'
'- Condamné la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la société POP S.A.S la somme provisionnelle de 134 538 € à valoir sur sa garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative de son établissement et celle de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
— Désigné Monsieur [M] [J], en qualité d’expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à la société POP S.A.S au titre de sa perte d’exploitation et avec pour mission essentiellement de :
° examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance dans la limite de 24 mois maximum, le montant de la garantie étant limité à 300 fois l’indice et l’assuré conservant à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés pour les périodes :
'* du 15 mars 2020 au 2 juin 2020
'* du 3 juin au 28 octobre 2020
* à compter du 30 octobre 2020 et dans les limites contractuelles
° Evaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou « click and collect » et en le retranchant alors, en prenant compte les facteurs externes indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative.
'
'- Condamné la société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix Euros cinquante-cinq centimes TTC).
'- Réservé les dépens à venir.
— Dit que l’exécution provisoire s’avérant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
— Débouté la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes.
'
'
A titre principal, la société AXA France, se fonde pour solliciter la réformation du jugement de première instance, sur l’harmonisation de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2022 (N°G21-19.342), et confirmée depuis par plusieurs arrêts publiés au rapport et au bulletin.
'''''''''''
''''''''''' La société AXA France Iard conclut ainsi à la réformation du jugement en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion devait être considérée comme non-écrite, a condamné AXA France Iard à verser à l’assurée la somme de134 538 € à valoir sur sa garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative de son établissement.
'''''''''''
''''''''''' La AXA France Iard’ soutient que la clause d’exclusion, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, est parfaitement formelle 'et 'l’intimée en a par ailleurs parfaitement compris la portée comme l’a jugé la Cour de cassation au visa de l’article L113-1 du Code des assurances, précisant que la notion d’épidémie était sans incidence sur la compréhension de la clause, de sorte que celle-ci devait s’appliquer dès lors qu’à la date de fermeture de l’établissement assuré, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique .
'''''''''''
''''''''''' Elle soutient ensuite que la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle souscrite par l’assurée, car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement.
'''''''''''
''''''''''' Dans un cadre subsidiaire, AXA France Iard sollicite l’infirmation du jugement sur le montant de la provision allouée ainsi que sur les termes de la mission d’expertise.
'''''''''''
— '''''''''' Le calcul des pertes d’exploitation doit se faire en application du contrat d’assurance.
— '''''''''' Afin de calculer la perte de chiffre d’affaires, il convient d’y appliquer le taux de marge brute, en tenant compte du montant des charges variables qui n’ont pas été supportées durant la période de fermeture, puis de retrancher du résultat obtenu les autres économies réalisées durant la période de fermeture ainsi que les aides perçues par l’Assurée.
— '''''''''' En l’espèce, il n’a pas été tenu compte des facteurs externes, des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, des charges variables non supportées durant la fermeture, ainsi que des charges variables non supportées durant la fermeture En l’état, le montant des dommages indemnisables n’est donc pas démontré et doit conduire la Cour à ordonner une mission d’expertise judiciaire
'''''''''''
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 07 janvier 2025 par avis communiqué aux parties le 18 septembre 2024.
La déclaration de saisine et l’avis de fixation ont été dénoncés à la SAS POP par acte d’huissier du 24 septembre 2024 à personne habilitée.
La société AXA France IARD a communiqué ses dernières conclusions par RPVA le 28/11/2024,
Elle a fait délivrer assignation le 18 décembre 2024';
L’acte a été reçu par un employé se disant habilité à le recevoir dont l’identité est mentionnée dans le procès-verbal de signification.
'La société AXA FRANCE IARD demande à la cour le bénéfice de son acte de saisine.
'
La SAS POP n’a pas constitué avocat. ''''''''
'
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 07 janvier 2025.
'
'
MOTIVATION
'
Sur la clause d’exclusion de garantie
'
Le contrat d’assurance souscrit par la SAS POP avec effet à la date du 01/01/2020 se réfère aux conditions générales 690200Q qui inclut une garantie « protection financière » ;
Les conditions particulières du contrat prévoient (page 9) son extension aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré et qu’elle est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
'
Il est toutefois précisé dans le paragraphe suivant :
'SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
'
L’assuré a fait valoir que cette clause devait être réputée non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d’exclusion de garantie.
Le premier juge a statué dans ce sens.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l’assuré, la portée ou l’étendue de la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l’assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle’ ,même si les conditions d’application de la clause limitant l’étendue de la garantie’ ont généré un contentieux important et des discussions doctrinales ,' si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d’assurance notamment par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse’ de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence.
La plupart des cours d’appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
Dans l’arrêt du '14 mars 2024 concernant le présent litige, la Cour de cassation relève que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait’ l’objet’ d’une’ mesure’ de’ fermeture’ administrative’ pour’ une’ cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur’ la’ compréhension’ par’ l’assuré,' des’ cas’ dans’ lesquels’ l’exclusion s’applique.
Elle ajoute que la garantie couvre les’ pertes d’exploitation’ consécutives,' non’ à’ une’ épidémie,' mais’ à’ une’ fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue’ dans’ d’autres’ circonstances’ que’ celles’ prévues’ par’ la’ clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d’exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l’égard de plusieurs établissements n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
La clause conditionnant la garantie à l’absence de fermeture par l’autorité administrative d’autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu’elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l’établissement pour les autres causes qu’une épidémie.
La garantie contractuelle objet du litige couvre les hypothèses de fermetures administratives du seul établissement exploité par la SAS POP dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, d’une maladie contagieuse, d’une intoxication.
La jurisprudence décide ainsi que s’agissant de la fermeture administrative pour cause d’épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l’autorité administrative du seul établissement exploité par la SAS POP dans le territoire de l’intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d’une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
'
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est’ illusoire qu’une fermeture administrative liée à une épidémie, s’agissant d’une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu’un unique établissement et relevant que l’assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d’intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d’hygiène ou d’entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 30 mai 2024 pourvoi n°22/20958 la cour de cassation maintient cette jurisprudence malgré les critiques formulées notamment par la doctrine.
La fermeture administrative pour laquelle l’assurée demande la garantie de l’assureur résulte d’un arrêté du 14 mars 2020 édictant l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l’ensemble du territoire et donc de l’intégralité du département des Alpes Maritimes 'd’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 , d’un décret’ n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Nice du 06 mai 2021 en application de la jurisprudence susvisée.
'
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement de première instance,
'Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer cette demande.
Il en est de même relativement à l’expertise ordonnée par le premier juge.
'
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La décision du premier juge réformée au principal il convient de l’infirmer en ce qu’elle alloue une somme de 5000€ à la SAS POP en application de l’article 700 du code de procédure et condamne la SA AXA France IARD aux dépens.
'
A l’issue du litige, il convient de condamner la SAS POP aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 :
'
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 septembre 2021.
'
Statuant à nouveau,
'
Déboute la SAS POP de sa demande d’indemnisation des sinistres pertes d’exploitation du fait des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 formulée à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
'
Condamne la SAS POP à payer la somme de 1500 euros à la SA AXA France IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS POP aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Boulan', avocat en ayant fait l’avance.
''
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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