Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 23/05519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05519 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] – RG n° 21/00135
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domiciilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [K] [C] décédé le 01.06.2024
Madame [E] [C] née [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (89)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2019, la société Creatis a consenti à M. [K] [C] et à Mme [E] [T] alors épouse [C] qui se sont solidairement engagés, un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 56 800 euros remboursable en 144 mensualités de 510,64 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,48 %, le TAEG s’élevant à 6,07 %, soit une mensualité avec assurance de 610,04 euros.
M. [C] et Mme [T] ont chacun déposé un dossier de surendettement et les dossiers ont été déclarés recevables le 13 avril 2021.
Le 8 avril 2021 le divorce de M. [C] et Mme [T] a été prononcé.
Par jugement du 18 mai 2022, un plan de désendettement a été décidé en faveur de Mme [T] prévoyant un remboursement de cette créance en 3 mensualités de 145,43 euros de juillet à septembre 2022 inclus, puis en 80 mensualités de 745 euros à compter d’octobre 2022 à mai 2029 inclus.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre du 13 avril 2022, la créance de la société Creatis à l’encontre de M. [C] issue de ce crédit a été effacée.
Par actes du 27 août 2021, la société Creatis a fait assigner M. [C] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du fait de l’absence de M. [C] en date du 16 février 2023, a':
— déclaré la société Creatis recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [C] et Mme [T] solidairement au paiement de la somme de 50 607,05 euros en remboursement du capital restant dû, ladite somme ne portant pas intérêts même au taux légal,
— débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Après avoir retenu que la demande était recevable, le premier impayé non régularisé datant du 31 août 2020, le premier juge a relevé que la société Creatis leur avait envoyé à ce qui était alors leur domicile conjugal, une mise en demeure par courrier du 6 novembre 2020 puis qu’elle leur avait fait parvenir le 27 mai 2021 à leurs nouveaux domiciles respectifs une mise en demeure actant de la déchéance du terme et leur réclamant le solde du contrat. Il a relevé que Mme [T] ne niait pas avoir signé ce contrat et que si M. [C] avait admis avoir imité la signature de Mme [T] sur plusieurs contrats de crédits et si celle-ci avait déposé plainte à ce sujet, le crédit en cause n’en faisait pas partie. Il a ajouté que Mme [T] n’expliquait pas en quoi elle n’aurait pas réceptionné le premier courrier mentionné comme distribué et le second adressé à son domicile personnel. Il en a déduit que la déchéance du terme avait été valablement prononcée.
Il a ensuite prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels aux motifs que la société de crédit avait consulté le FICP le jour même de la délivrance des fonds et ne démontrait pas le caractère préalable de cette consultation par rapport à ce déblocage, que le délai séparant la date de mise à disposition des fonds et le paiement de la première échéance n’était pas mentionné dans l’encadré et que le paragraphe relatif à la défaillance de l’emprunteur page 27/60 était incomplet comme ne l’informant pas du risque d’exclusion de l’assurance en cas de non-paiement.
Il a déduit les sommes versées soit 6 192,95 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal comme à sa majoration de plein droit de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 132-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 mars 2023, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
M. [C] est décédé le [Date décès 3] 2024. Par ordonnance du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et a imparti à la société Creatis un délai de quatre mois pour accomplir les diligences permettant la reprise de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n° 4 signifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la société Creatis, sollicitant la reprise de la procédure, a alors demandé à la cour :
— de déclarer Mme [T] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter.
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel laquelle portait sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la limitation de la condamnation et le rejet d’une partie de ses demandes et statuant à nouveau,
— de constater son désistement d’instance à l’égard de M. [C] à raison du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre du 13 avril 2022, ayant effacé la présente créance, antérieurement à son décès,
— de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 59 954,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 27 mai 2021, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation délivrée le 8 juin 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner en conséquence Mme [T] à lui payer la somme de 59 954,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre plus subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 50 607,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Creatis fait valoir que sa créance ayant été effacée en ce qui concerne M. [C] elle n’a plus d’intérêt à agir et se désiste à son encontre.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels faisant valoir, s’agissant de la consultation du FICP, qu’il n’est nullement exigé la preuve de l’heure exacte du déblocage des fonds, ledit déblocage intervenant nécessairement après la consultation du FICP. Elle relève que les fonds ont été débloqués le 12 juillet 2016 après que le FICP ait été régulièrement consulté une première fois le 26 juin 2019 et de nouveau le 12 juillet 2016 à 8h58.
S’agissant des informations devant figurer sur le contrat et dans l’encadré, elle soutient que son contrat est conforme et que figure en page 12/60 l’information selon laquelle les emprunteurs sont tenus de régler les cotisations dues au titre du contrat et qu’ainsi, en cas de défaillance, le prêteur est en droit de résilier le contrat de prêt, et par voie de conséquence, l’assurance souscrite. Elle ajoute que l’encadré mentionne très exactement les conditions de mise à disposition des fonds, que le 13 juillet 2019, les emprunteurs ont été destinataires du tableau d’amortissement indiquant que la première échéance serait prélevée le 31 juillet 2019.
Elle affirme produire une fiche de dialogue signée et paraphée et conteste que le bordereau de rétractation qui doit être remis aux emprunteurs doive être paraphé ou signé. Elle relève que M. [C] et Mme [T] ont reconnu la remise d’un bordereau de rétractation par une clause de reconnaissance, soutient produire la liasse complète qui leur a été envoyée qui comporte des exemplaires à conserver pourvu d’un tel bordereau et un exemplaire à renvoyer qui n’a pas à en être pourvu puisque seuls les emprunteurs peuvent se rétracter, souligne que les documents renvoyés signés par ces derniers sont issus de cette liasse et estime que ce renvoi corrobore la clause de reconnaissance et la remise des pièces de la liasse contractuelle.
Elle conteste toute responsabilité au regard de son obligation de mise en garde, faisant valoir que les éléments de solvabilité ne faisaient pas ressortir de risque d’endettement d’autant qu’il s’agissait d’un contrat de regroupement de crédits visant précisément à désendetter M. [C] et Mme [T] en allégeant les mensualités et en conséquence le taux d’endettement.
Elle soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée suite à l’envoi d’une mise en demeure préalable du 6 novembre 2020 leur indiquant le montant dû, leur impartissant un délai de régularisation et les informant du risque de déchéance du terme en cas de non-paiement dans le délai. Elle relève que c’est donc après s’être assuré oralement de la présence du destinataire que les services postaux ont apposé la mention « C19 » sur l’accusé de réception de sorte que Mme [T] ne peut prétendre ne pas avoir été destinataire de la mise en demeure du 6 novembre 2020. Elle souligne que cette dernière ne lui a pas signalé son changement d’adresse à cette période. Elle rappelle avoir prononcé la déchéance du terme par un nouveau courrier du 27 mai 2021 envoyé à sa nouvelle adresse et indique que le fait que cette déchéance du terme ait été notifiée par un mandataire est sans incidence.
A titre subsidiaire elle considère que le défaut de paiement pendant plusieurs mois doit conduire la cour à prononcer la résolution judiciaire du contrat.
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle dénie au juge du fond le pouvoir de supprimer les intérêts au taux légal comme la majoration de ce taux, qu’elle estime relever du seul pouvoir du juge de l’exécution.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Mme [T] a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Creatis la somme de 50 607,05 euros en remboursement du capital restant dû au titre du prêt signé le 28 juin 2019 et statuant à nouveau,
— à titre principal, de dire que la société Creatis a commis une faute qui lui a causé un préjudice équivalent à la somme qu’elle lui réclame et de débouter par la société Creatis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu’il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts, de réduire à 1 euro l’indemnité contractuelle de retard,
— de condamner la société Creatis à lui payer la somme de 2 000 euros pour ses frais de défense et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société Creatis n’a pas adressé de mise en demeure préalable à chacun des emprunteurs, que cette obligation est particulièrement importante en l’espèce puisque M. [C] lui a dissimulé de très nombreux crédits ainsi qu’il ressort des décisions qu’elle verse aux débats et que la mise en demeure, à supposer qu’elle ait été portée à sa connaissance ce qui n’est pas prouvé par la banque, n’attire en aucun cas l’attention sur les conséquences de la déchéance du terme et du montant qui serait alors dû. Elle conteste tout manquements graves et réitérés des obligations contractuelles faisant valoir qu’elle verse 745 euros par mois dans le cadre du plan de surendettement dont elle bénéficie.
Elle rappelle l’obligation de mise en garde qui pèse sur l’établissement de crédit et soutient avoir découvert, grâce au dossier de surendettement de M. [C] dont elle n’avait pas connaissance en première instance, que celui-ci avait souscrit plus de 17 crédits pour un montant total de 182 263 euros de sorte que l’existence d’un risque d’endettement excessif au jour de la conclusion du contrat de crédit est largement démontrée. Elle affirme avoir été dupée par son ex-mari, lequel a signé en ses lieu et place les contrats qui sont antérieurs au contrat dont s’agit et affirme qu’elle ignorait donc, en signant ce contrat de restructuration, qu’il existait plus de 15 autres crédits cachés par M. [C] mais soutient que l’établissement bancaire avait obligation de se renseigner pour les alerter au regard de leurs capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi des prêts, et qu’il doit même attirer l’attention de l’emprunteur non professionnel sur les conséquences que les crédits accordés peuvent avoir sur sa situation financière. Elle fait état de ses revenus et de sa situation familiale.
A titre subsidiaire, elle soutient que la FIPEN n’étant pas signée, la banque ne prouve pas sa remise et encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle ajoute que la preuve de la remise d’un bordereau de rétractation n’est pas non plus rapportée, que l’exemplaire de la banque contenant le bordereau doit être paraphé pour prouver la remise dudit document et fait état de la jurisprudence sur l’insuffisance de la clause de reconnaissance. Elle soutient encore que la consultation du FICP n’a pas été préalable à la remise des fonds puisqu’elle a eu lieu le même jour.
Elle fait encore valoir le caractère manifestement excessif de la clause pénale de 8 % et fait état de sa situation de surendettement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Creatis de son désistement d’instance à l’encontre de M. [C] et l’a déclaré parfait, celui-ci ne s’étant jamais constitué. Il a constaté que de ce fait la cause de l’interruption d’instance avait disparu et a ordonné la reprise de l’instance entre la société Creatis et Mme [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
A titre liminaire la cour relève que l’existence d’un plan de surendettement n’interdit pas au créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire mais en cas de condamnation, celle-ci ne pourra être exécutée que selon les modalités et dans les limites prévues par le plan de surendettement et ne pourra l’être de manière forcée que si celui-ci devient caduc.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [T] ne fonde sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels que sur la date de la consultation du FICP et l’absence de preuve de remise d’un bordereau de rétractation et d’une FIPEN.
La date de consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévu par les dispositions de l’article L. 341-2.
M. [C] et Mme [T] ont signé le contrat le 28 juin 2019 et la société Creatis justifie avoir consulté le FICP le 26 juin 2019 soit juste avant cette signature. Elle a dès lors respecté ces dispositions et le fait d’avoir de nouveau consulté ce fichier le jour du déblocage des fonds ne peut lui être reproché.
La remise d’une FIPEN et d’un contrat pourvu d’un bordereau de rétractation
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la remise de cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article du même code.
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévu par l’article L. 341-4.
C’est au prêteur qu’il incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations et la signature par l’emprunteur d’une offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation ou la FIPEN constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire de contrat renvoyé à la société Creatis, que par une mention pré-imprimée de l’offre préalable acceptée par M. [C] et Mme [T], ces derniers ont reconnu rester en possession d’une FIPEN et d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
A hauteur d’appel, la société Creatis produit non pas un exemple de liasse contractuelle vierge, mais la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à M. [C] et Mme [T] et dont elle a conservé la copie intégrale. Cette liasse constituée de 60 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28908000802253 qui est celui qui a été signé par M. [C] et Mme [T], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. [C] et Mme [T], et comprend notamment :
— en page 5 un courrier à signer par M. [C] et Mme [T] par lequel ils attestent n’avoir payé aucune commission pour l’obtention du crédit,
— en pages 7 à 8 la fiche de dialogue remplie,
— en page 9 la liste des pièces manquantes à produire relatifs à la solvabilité,
— en pages 11 à 12 un document d’information sur l’assurance,
— en pages 13 à 14 une fiche conseil en assurance à signer,
— en pages 15 à 16 une seconde fiche conseil en assurance à signer,
— en pages 17 à 20 la FIPEN renseignée,
— en pages 21 à 23 le document d’information propre au regroupement de créances,
— en pages 25 à 29 le contrat avec la mention « à renvoyer » sans bordereau de rétractation,
— en pages 31 à 35 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 37 à 41 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 43 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [C] et Mme [T] à signer,
— en pages 45 à 50, des demandes de résiliation de contrats conclus par M. [C] et Mme [T] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit à signer,
— en pages 51 à 56 la notice d’assurance,
— en pages 57 à 58 un questionnaire de satisfaction,
— en page 59 à 60 un récapitulatif et un document publicitaire.
Seul l’exemplaire conservé par l’emprunteur doit comporter un formulaire de rétractation. S’il figurait sur l’exemplaire destiné à être retourné au prêteur, l’emprunteur pourrait aussi valablement soutenir que s’en étant dessaisi il ne peut s’en servir ensuite tout comme il ne peut lui être demandé de le signer puisque cette signature est réservée aux cas où il entend s’en servir.
M. [C] et Mme [T] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 8 /60, les deux fiches conseil en assurance qui comportent ce numéro de contrat et la numérotation 13 à 14/60 et 15 à 16/60, et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 25 à 29 /60.
Ce renvoi par M. [C] et Mme [T] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment les clauses de reconnaissance concernant le bordereau de rétractation et la FIPEN, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs tous éléments de cette liasse.
Elle verse également aux débats la copie des pièces d’identité de M. [C] et Mme [T], de leurs bulletins de salaire, d’un avis d’imposition, d’une attestation de la CAF et de leur livret de famille.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
L’offre de contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme et la société Creatis justifie avoir envoyé à M. [C] et à Mme [T] le 6 novembre 2021 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme leur enjoignant de régler la somme de 2 635,36 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme contractuel du prêt.
S’agissant d’une dette solidaire, cette mise en demeure adressée à M. [C] et Mme [T] qui vivaient encore ensemble à cette adresse et étaient mariés apparaît suffisante.
Elle comporte la mention « distribuée le 10/11/20 C19 » ce qui correspond à la procédure spéciale covid-19 prise par l’arrêté du 15 avril 2020 ayant temporairement modifié l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques. Elle vaut preuve de distribution.
La société Creatis a ensuite envoyé à M. [C] et Mme [T] le 27 mai 2021 chacun à leurs nouveaux domiciles respectifs une mise en demeure actant de la déchéance du terme et leur réclamant le paiement du solde.
Dès lors la déchéance du terme a été valablement prononcée comme l’a retenu le premier juge ce qu’il convient de préciser au dispositif.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit également l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 050,20 euros au titre des échéances impayées
— 52 421,81 euros au titre du capital restant dû
— 105,84 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 55 577,85 euros majorée des intérêts au taux de 4,48 % à compter du 27 mai 2021 sur la seule somme de 55 472,01 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est plus formulée à hauteur d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 4 320,87 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et de la situation de surendettement. Elle doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021.
La cour condamne donc Mme [T] à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur la demande au titre du devoir de mise en garde
Mme [T] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et réclame des dommages et intérêts à hauteur du montant des condamnations réclamées.
Si la société de crédit a un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard de ses capacités financières, il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. [C] et Mme [T] mentionne des revenus mensuels de 4 088,55 euros, des charges de prêt immobilier de 965,74 euros par mois assurance incluse et huit crédits à la consommation totalisant un montant d’échéance mensuel de 1 771,33 euros.
Le contrat de crédit en cause a permis de réduire ces mensualités à 610,04 euros. Avec ce crédit, le reste à vivre mensuel de M. [C] et Mme [T] est donc passé de 1 351,48 euros pour 5 personnes à 2 512,77 euros. L’ensemble de ces éléments montre que le crédit en cause ne générait pas de risque particulier d’endettement. La société Creatis qui a vérifié la solvabilité de M. [C] et Mme [T] n’avait aucun moyen de découvrir des crédits que M. [C] cachait à sa propre épouse dès lors qu’il n’y avait pas d’impayé déclaré au FICP. M. [C] et Mme [T] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Ainsi il ne saurait être reproché à la société Creatis de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif et Mme [T] doit être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [T] qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles. Il apparaît équitable de laisser supporter à la société Creatis la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné M. [C] et Mme [T] aux dépens’et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu l’ordonnance ayant a donné acte à la société Creatis de son désistement d’instance à l’encontre de M. [K] [C] et l’ayant déclaré parfait, celui-ci ne s’étant jamais constitué,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [E] [T] à payer à la société Creatis la somme de 55 577,85 euros majorée des intérêts au taux de 4,48 % à compter du 27 mai 2021 sur la seule somme de 55 472,01 euros au titre du solde du crédit et celle de 1 euro au titre de la clause pénale à compter du 27 mai 2021 ;
Déboute Mme [E] [T] de sa demande au titre du devoir de mise en garde ;
Condamne Mme [E] [T] aux dépens d’appel ;
Rappelle qu’en présence d’un plan de surendettement, la présente condamnation ne pourra être exécutée que selon les modalités et dans les limites prévues par le plan de surendettement et ne pourra l’être de manière forcée que si celui-ci devient caduc ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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