Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 août 2025, n° 25/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2025
N° RG 25/01569 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC56
Copie conforme
délivrée le 08 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Août 2025 à 11h08.
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 06 Décembre 2006 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [X] [C] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025 à 15h49,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 Juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h11 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 Juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h11;
Vu l’ordonnance du 07 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Août 2025 à 15h31 par Monsieur [Y] [E] ;
Monsieur [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis arrivé en 2023 en FRANCE, je souhaite quitter le territoire pour l’ALLEMAGNE. J’ai mes oncles là-bas mais je n’ai pas d’attache ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’actualisation du registre relative à la mention des présentations consulaires.
Sur le fond, elle invoque le caractère insuffisant des diligences de l’administration , en l’absence d’audition consulaire réalisée, et l’absence de perspective d’éloignement dans le contexte actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Enfin, il conteste l’existence d’une menace à l’ordre public en l’état d’une erreur commise pendant sa minorité et d’une seule condamnation pénale prononcée à son encontre.
Le représentant de la préfecture sollicite : Les justificatifs sont présents au dossier y compris les pièces. Le registre est actualisé.
Rien ne nous affirme qu’il n’y aura pas d’amélioration dans les relations entre les 2 Etats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [E] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 9 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 9 juillet 2025, laquelle a été validée par un jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2025 a prolongé la rétention jusqu’au 7 août 2025.
— Sur la recevabilité de la demande de seconde prolongation,
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L 744-2 dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle; le moyen sera donc rejeté.
— Sur le bien fondé de la demande de seconde prolongation :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire a son départ. L’administration exerce toute diligence £à cet effet.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie, le Préfet n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passez doit intervenir à bref délai.
Par contre, il résulte des éléments de la procédure que monsieur [E] a été condamné par jugement du 26 juin 2025 du tribunal pour enfants de Nice à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits constitutifs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, violences en réunion, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
La condamnation précitée qui sanctionne des faits d’une particulière gravité par une peine de 2 ans d’emprisonnement ferme à l’égard d’un mineur, suffit à elle-seule à caractériser une menace à l’ordre public de nature à fonder la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative de monsieur [E].
Par ailleurs, le Préfet justifie avoir été diligent en l’état d’une demande d’identification et de laissez-passez du 9 juillet 2025 adressée aux autorités consulaires d’Algérie et d’une relance, à laquelle il n’était d’ailleurs pas tenue, du 5 août 2025. Les courriels d’envoi portent les mentions de leurs date et heure et il ne peut être mis à la charge de l’administration la preuve d’un accusé de réception non délivré par l’autorité consulaire, preuve impossible à rapporter.
S’il est constant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour dégradées, elles restent évolutives et les autorités algériennes répondent de manière résiduelle à certaines demandes alors que la période de rétention a une durée maximum de trois mois de sorte qu’à ce stade, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Enfin, en l’absence de remise de l’original de son passeport aux autorités de police et de justificatif d’un hébergement stable alors qu’il vient d’exécuter une peine de 2 ans d’emprisonnement, la demande d’assignation à résidence de monsieur [E] n’est pas fondée et doit être rejetée.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 08 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [E]
né le 06 Décembre 2006 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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