Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 23/04265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°19
N° RG 23/04265
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6DH
(Réf 1ère instance : 11-22-122)
(3)
M. [I] [Y]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GIRAUDET
— Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002402 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Delphine GIRAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Y] a exercé l’activité d’enseignant de la conduite, en qualité d’entrepreneur individuel, sous la dénomination commerciale « Auto-Ecole Contact ''.
Par contrat de crédit du 19 avril 2017, la BPGO a accordé à M. [I] [Y] un prêt dit Socama n° 08705031 pour l’achat d’un véhicule auto-école de marque BMW type Mini, pour un montant nominal de 23 221,77 euros au taux fixe de 1,090%, remboursable en 36 mensualités de 678,21 euros.
En avril 2018, M. [I] [Y] a cédé son auto-école.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2019, la BPGO mettait en demeure M. [I] [Y] de procéder sous huitaine à la régularisation des échéances impayées concernant ce prêt pour un montant total de 1 534,18 euros, en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2020, la BPGO a fait assigner M. [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Lorient aux fins de le voir condamner à lui payer à titre principal le paiement du solde du prêt « Socama » pour un montant de 9 597,75 euros outre les intérêts pour la période postérieure au 7 octobre 2020.
Le juge des contentieux de la protection constatant son incompétence a renvoyé l’affaire devant la seconde chambre du tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant jugement en date du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a statué en ces termes :
— condamné M. [I] [Y] à payer à la BPGO la somme de 8 719,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,090 % à compter du 7 octobre 2020,
— accordé des délais de paiement à M. [I] [Y] à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 24 acomptes mensuels de 100 € avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, I’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que pendant ce délai, les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— débouté M. [I] [Y] de sa demande de production des historiques de crédits sous astreinte,
— ordonné à la BPGO de transmettre la déclaration de paiement intégral à la Banque de France permettant la radiation de l’inscription au FICP de M. [I] [Y], dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de la présente décision,
— dit qu’à défaut de satisfaire à cette obligation dans le délai précité, la BPGO y sera contrainte par astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant 90 jours,
— condamné la BPGO à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
— ordonné la compensation entre les créances réciproques telles que déterminées par le présent jugement,
— condamné M. [I] [Y] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 13 juillet 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 9 novembre 2023 sur requête en omission de statuer, le tribunal judiciaire de Lorient a rejeté l’ensemble des demandes de compléments au jugement du 25 août 2022 formées par M. [Y] et l’a condamné à payer à la BPGO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En ces dernières conclusions du 11 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 1103, 1103, 112, 1217 et 1.342-10 du code civil,
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— condamné M. [I] [Y] à payer à la BPGO la somme de 8 719,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,090% à compter du 07 octobre 2020,
— débouté M. [I] [Y] de sa demande de production des historiques de crédits sous astreinte,
— condamné la BPGO à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques telles que déterminées par le présent jugement,
— condamné M. [I] [Y] aux entiers dépens,
— omis de statuer sur les demandes suivantes de M. [I] [Y] :
— dire n’y avoir lieu à déchéance du terme du prêt Socama n°08697015,
En conséquence,
— rejeter la demande de la Banque Populaire Grand Ouest et toutes autres prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— enjoindre à la Banque Populaire Grand Ouest d’éditer l’avenant au prêt Socama n°08697015, conformément à l’accord intervenu en octobre 2018, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest à régler à Maître Delphine Giraudet, Avocat, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 »
A titre principal,
Sur la demande initiale en justice de la BPGO,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du terme du prêt socama n°08705031,
— en conséquence, rejeter la demande de la Banque Populaire Grand Ouest et toutes autres prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Sur les demandes formées à titre reconventionnel en première instance par M. [I] [Y],
— enjoindre à la Banque Populaire Grand Ouest d’éditer l’avenant au prêt Socama n° 08705031, conformément à l’accord intervenu en octobre 2018, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest à régler à M. [I] [Y] la somme de 3 600 euros, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest à communiquer à M. [I] [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir :
— un historique financier du prêt Socama n°08705031 du 17 avril 2017, intégrant notamment les treize mensualités de 86,07 euros réglées par M. [I] [Y] entre mai 2019 et mai 2020,
— un historique financier du prêt n°08697015 pour l’achat de l’immeuble, intégrant notamment l’ensemble des règlements de 514,99 euros effectués par M. [I] [Y],
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest à effectuer les démarches nécessaires pour supprimer l’inscription de M. [I] [Y] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des créances respectives entre les deux parties,
— déclarer M. [I] [Y] recevable et bien-fondé en sa demande de délai de grâce en application de l’article 1343-5 du code civil,
En conséquence,
— lui accorder un report de sa dette, compensation incluse, de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, dire et juger que M. [I] [Y] s’acquittera de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et du solde éventuel à la 24 ème échéance,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire Grand Ouest plus amples ou contraires aux présentes ;
— l’en débouter,
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest à régler à Me Delphine Giraudet, avocat, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de la procédure de première instance,
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest à régler à Me Delphine Giraudet, avocat, la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions 9 janvier 2024, la BPGO demande à la cour de :
— confirmer le Jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a condamné M. [I] [Y] à lui régler le solde du prêt Socoma numéroté 08705031,
— l’infirmer s’agissant du quantum de la condamnation prononcée à ce titre,
— condamner en conséquence M. [I] [Y] à lui régler la somme 9 597,75 € outre intérêts au taux majoré contractuel de 4,09 % au 7 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement, ce en application des dispositions de l’article 1103 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [Y] de sa demande de production des historiques de crédits sous astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] [Y] aux dépens de première instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— accordé des délais de paiements à M. [I] [Y],
— ordonné à la BPGO de transmettre la déclaration de paiement intégral à la Banque de permettant la radiation de l’inscription au FICP de M. [I] [Y], dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de la présente décision, et dit qu’à défaut de satisfaire à cette obligation dans le délai précité, la BPGO y sera contrainte par astreinte de 100 € par jour de retard pendant 90 jours,
— condamné la BPGO à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— débouté la BPGO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [I] [Y] à régler à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [Y] aux entiers dépens exposés en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement formée par la banque
M. [Y] fait grief au jugement déféré de ne pas avoir tenu compte d’un accord intervenu entre lui et la BPGO portant sur un avenant au contrat de crédit Socama et il reproche à cette dernière d’avoir continué à prélever les échéances du prêt Socama et d’avoir prélevé arbitrairement ces échéances sur les deux comptes de dépôt (professionnel et personnel), multipliant ainsi des incidents sur les deux comptes et prélevant au passage d’importants frais bancaires.
Il estime qu’au regard de la mauvaise foi dont elle a fait preuve, la BPGO ne saurait invoquer la clause d’exigibilité.
La BPGO prétend que M. [Y] se trouve bien incapable de justifier d’un quelconque engagement de la banque au sujet d’un réaménagement du prêt concerné par la présente procédure, qui n’est que pure invention. Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer la somme de 8 719,22 € avec intérêts au taux contractuel de 1,090 % à compter du 7 octobre 2020 et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 9 597,75 € tenant compte des intérêts comptabilisés dans le décompte arrêté au 7 octobre 2020, avec intérêts prévus par les dispositions contractuelles soit au taux de 4,09 % (taux de 1,09 % majoré de trois points).
Selon contrat de prêt en date du 19 avril 2017, la BPGO a consenti à M. [Y] un prêt express Socama européen d’un montant de 23 221,77 euros, destiné à l’achat d’un véhicule mini, dans le cadre de son activité professionnelle d’auto-école, au taux fixe de 1,090%, remboursable en 36 mensualités de 678,21 euros.
En application de l’article 11 'exigibilité’ du contrat, 'toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’emprunteur, seront exigibles et, le cas échéant, si le crédit n’est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la banque, le tout si bon lui semble, dans l’un des cas suivants :
— non paiement d’une échéance à bonne date
— (…)
La créance de la banque sera exigible dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit jours après notification adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou d’autres formalités et malgré offres et consignations ultérieures'.
M. [Y] ne conteste pas les impayés du crédit susvisé tout comme il ne conteste pas ne pas avoir réglé les échéances concernées après réception de la mise en demeure le 16 mai 2019.
Il est donc établi qu’aucun règlement n’ayant été effectué pour régulariser la situation, la déchéance du terme est intervenue.
Si M. [Y] entend remettre en cause la déchéance du terme en invoquant l’existence d’un avenant portant modification des modalités de remboursement de ce prêt et suspension de son remboursement en cette attente, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un tel accord portant sur le contrat de prêt Socama.
Au contraire, il résulte des échanges avec sa banque, produits par M. [Y], que suite à la cessation de son activité d’auto-école en avril 2018, M. [Y] avait sollicité en septembre 2018 le regroupement de ses crédits et découverts (découvert et prêt professionnel Socama, ce qui a été refusé par la banque, qu’il a demandé par la suite un rallongement de durée avec mise en place d’une franchise de remboursement de capital de ses prêts (immobilier professionnel et prêt professionnel Socama) mais que la banque a convenu d’une révision uniquement sur le prêt immobilier professionnel compte tenu des durées restantes à rembourser. La discussion a donc porté uniquement sur ce prêt professionnel immobilier et aucune pièce ne permet d’établir que la banque avait accepté de régulariser un avenant portant sur le prêt Socama. Quoiqu’il en soit, cet accord portant sur le prêt professionnel immobilier n’a de toute façon pas été mis en place du fait du non paiement des échéances.
En effet, dans un courriel du 15 mars 2019, la conseillère bancaire de M. [Y] a rappelé à ce dernier l’historique de leurs échanges et a indiqué que courant novembre, après étude de sa demande, compte tenu des durées restantes à rembourser, ils avaient convenu d’une révision uniquement sur le prêt immobilier professionnel, que cet avenant avait été validé par ses services début janvier 2019, qu’il s’avérait que depuis cette date, les mensualités du prêt immobilier professionnel avaient été mises en attente de paiement mais que le prêt professionnel Socama n’étant plus honoré, l’édition de l’avenant avait été bloqué. Elle a ajouté que tant que le découvert du compte professionnel et les mensualités du prêt professionnel Socama n’étaient pas régularisés, ils ne pourraient donner suite à la demande initiale.
Il ressort également du document intitulé 'proposition du médiateur de la consommation auprès de la FNBP – litige opposant M. [Y] à la Banque Populaire Grand Ouest’ du 25 novembre 2019 que M. [Y] est en litige avec sa banque à propos de la gestion de ses difficultés financières par les services de la banque. Le médiateur fait état d’un courrier de M. [Y] en date du 18 septembre 2019 qui lui était adressé, dans lequel M. [Y] relate 'l’attitude des services de la banque qui n’ont pas mis en place une solution d’aménagement des crédits en cours, tels qu’il le demandait, mais ont continué à provoquer des incidents générant d’importants frais'.
M. [Y] ne saurait se prévaloir de courriers qu’il a lui-même rédigés et adressés à la banque et l’attestation de Mme [X] n’est pas suffisamment probante pour établir que la banque avait donné son accord formel sur cet avenant.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] ne rapporte nullement la preuve qu’un accord est réellement intervenu avec la BPGO portant sur les modalités de remboursement de ce prêt Socama et suspension de son remboursement en cette attente. La discussion a porté sur le prêt immobilier professionnel et n’a d’ailleurs pas été menée à son terme.
Dans ces conditions, M. [Y] est mal fondé à contester la déchéance du terme du prêt Socoma alors qu’aucune régularisation de la situation d’impayés n’est intervenue suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 13 mai 201.
De même, au vu de ces éléments, en l’absence de preuve d’un tel accord, M. [Y] sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir l’exécution de cet accord conclu avec la BPGO en octobre 2018, sous astreinte, étant au surplus relevé que le tribunal judiciaire n’a pas omis de statuer sur cette demande comme l’indique M. [Y] dans ses écritures et ainsi que cela ressort du jugement du novembre 2023 sur requête en omission de statuer.
Par ailleurs, le premier juge a, à juste titre, relevé que si la question de l’imputation arbitraire par la BPGO peut être constitutive d’une faute et susceptible de générer un préjudice à M. [Y], cette pratique, portant pour les premières sur les échéances de novembre et décembre 2018 du prêt litigieux, est sans lien avec le fait que ce dernier n’avait pas honoré au jour de la mise en demeure les échéances de février, mars et avril 2019, le solde du compte professionnel étant de 0,04 € dès le 30 octobre 2018.
Selon la mise en demeure du 13 mai 2019, M. [Y] restait redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû à ce jour : 8 473,23 €
— échéances impayées : 1 534,18 €
— intérêts et pénalités de retard jusqu’à parfait règlement : pour mémoire
— soit la somme totale de 10 007,41 €
La BPGO a produit un décompte pour la période du 10/02/2019 au 07/10/2029 duquel il résulte que M. [Y] reste redevable de la somme de 9 597,75 €, après déduction des versements effectués par ce dernier pour un montant de 1 288,19 €.
La BPGO fait justement observer que le premier juge n’a pas tenu compte des intérêts comptabilisés dans le décompte susvisé, qui étaient visés pour mémoire dans la mise en demeure.
Par ailleurs, selon l’article 7 du contrat de prêt 'défaillance', au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l’article 'exigibilité', le capital restant dû portera également jusqu’à la date du règlement effectif, intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens et M. [Y] sera condamné à payer à la BPGO la somme de 9 597,75 € avec intérêts au taux contractuel de 4,09 % sur la somme de 8 473,23 € et au taux contractuel de 1,09 % sur la somme de 1 124,52 € à compter du 8 octobre 2020.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a ordonné la transmission sous astreinte de la déclaration de paiement intégral à la Banque de France permettant la radiation de l’inscription au FICP de M. [Y], dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de la présente décision, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il n’y a pas à cette date, d’inscription de ce dernier au FICP et que comme le fait justement observé la banque, à supposer même qu’une telle inscription ait existé, il n’aurait pas été possible d’attester d’un paiement intégral de la dette auprès de la Banque de France dans ce délai puisque M. [Y] a bénéficié de délais de paiement sur 24 mois.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y]
M. [Y] sollicite la communication des historiques de compte des crédits Socama n° 08705031 (véhicule auto-école) et n° 08697015 (local) afin de connaître le montant précis de la somme le cas échéant due par lui alors que la banque a procédé indifféremment à des prélèvements sur le compte personnel et le compte professionnel de son client au gré de ses envies et a imputé des règlements à sa guise sur l’un ou l’autre des échéanciers, alors qu’il était le seul décideur de la priorité de règlement de ses dettes conformément aux dispositions du code civil.
La BPGO conclut au rejet de cette demande qui n’est pas justifiée.
Il ressort des correspondances officielles adressées par le conseil de la banque, au conseil de M. [Y], que celle-ci a notamment transmis les relevés de compte professionnel de M. [Y] depuis l’origine des prêts et le dernier relevé d’écritures pour la période courant du 1er au 18 juillet 2019, avant le transfert dudit compte en contentieux, les relevés de compte personnel de M. [Y] depuis l’origine des prêts et le dernier relevé d’écritures pour la période courant du 1er au 31 juillet 2019, avant le transfert dudit compte en contentieux et les décomptes actualisés des sommes restant dues au titre des deux prêts susmentionnés.
Comme l’a fait justement observer le premier juge, il résulte du décompte produit par la banque que pour la période antérieure au 10 février 2019, aucun impayé n’y figure et M. [Y] ne démontre ni n’allègue de paiement antérieur à cette date non pris en compte par la BPGO.
De même, aucune demande en paiement n’est formulée au titre du prêt immobilier professionnel dans le cadre de la présente instance et la question des imputations porte sur une période couverte par les décomptes produits par la BPGO.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de communication d’un historique complet de ces prêts.
M. [Y] sollicite également l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € au titre du préjudice moral et de 600 € au titre du préjudice matériel, au regard des fautes commises par la BPGO, à savoir la non-régularisation de l’avenant, le prononcé abusif de la déchéance du terme et la mauvaise gestion de son portefeuille par la banque et l’affectation des versements opérés par lui.
La BPGO conclut au rejet de cette demande, non fondée.
Comme indiqué ci-dessus, faute de preuve de l’existence d’un avenant signé entre les parties, M. [Y] ne saurait invoquer une quelconque faute à l’encontre de la BPGO, en lien avec la non-exécution de cet avenant et le prononcé de la déchéance du terme du prêt Socama.
M. [Y] ne saurait non plus se prévaloir d’une faute commise par la banque dans le cadre de prélèvements faits au débit de son compte personnel au lieu du compte professionnel, alors que ce compte ne lui permettait pas d’honorer l’échéance du crédit immobilier.
En effet, il résulte d’un courrier qu’il a lui-même adressé à la banque le 21 mars 2019 dans lequel il expliquait notamment qu’il était contraint de cesser son activité pour raison médicale et qu’il avait décidé de vendre son établissement professionnel d’auto-école et de changer d’activité, qu’il avait également décidé de vendre son appartement personnel et de rembourser le crédit par anticipation, pour faire du local commercial son domicile personnel. Il ajoutait que les échéances des 'prêt équipement et prêt travaux’ étaient prélevés sur son compte personnel puisqu’il avait changé la destination de ce local commercial en logement personnel. C’est donc bien à sa demande qu’a été effectué le changement de compte de prélèvement.
La banque observe d’ailleurs à juste titre que l’argumentation développée par M. [Y] sur le changement de compte de prélèvement pour le prêt Socama (échéances de novembre et décembre 2018) apparaît contradictoire puisqu’il indique dans ses écritures que son compte bancaire ne l’empêchait pas à ce moment là de faire face à ses échéances de crédit Socama Mini puisqu’il disposait d’une autorisation de découvert pour faire face à ses échéances de crédit pendant deux ou trois mois et qu’il produit une autorisation de découvert du compte personnel visant son compte personnel.
De plus, il apparaît que le solde du compte personnel de M. [Y] était débiteur pour des causes indépendantes, avant même les prélèvements de novembre et décembre 2018. Comme l’a fait justement observé le premier juge, ces deux prélèvements effectués sur le compte personnel ne sont donc pas à l’origine de l’impossibilité de faire face aux prélèvements du prêt immobilier sur ce même compte et qu’au jour de la déchéance du terme du prêt immobilier soit le 30 août 2019, la BPGO reprochait à M. [Y] de rester débiteur de deux échéances de juillet et août 2019 et ces impayés, compte tenu de la position débitrice du compte personnel de M. [Y], étaient sans lien avec des imputations de paiement effectuées par la banque sans son accord comme il le soutient, ces imputations de paiement au bénéfice de la dette liée au prêt Socama (à l’exception de celle de novembre et décembre 2018) étant postérieures à la déchéance du terme du prêt immobilier. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les impayés et plus spécialement la déchéance prononcée par la banque s’agissant du prêt immobilier 08697015 n’ont pas de lien avec un éventuel manquement de cette dernière aux règles d’imputation des paiements prévues à l’article 1342-10 du code civil.
De plus, s’agissant du prêt immobilier professionnel pour lequel la BPGO avait donné un accord concernant la révision de ce prêt courant novembre 2018, s’il est exact que le délai d’émission de cet accord a été long, il y a lieu également de retenir qu’au vu des échanges entre la banque et M. [Y] à l’époque des faits, la conclusion de cet accord était aussi subordonnée à la situation des comptes de ce dernier qu’il était invité à régulariser au préalable, alors qu’il a bénéficié dans l’intervalle d’une suspension du prélèvement des échéances au titre de ce crédit.
Dès lors qu’il n’a pu régulariser la situation et qu’in fine, la déchéance du terme a été prononcée, M. [Y] échoue ainsi à rapporter la preuve d’un préjudice en lien avec la faute de la banque qui aurait laissé celui-ci plus de trois mois dans l’expectative.
S’agissant du prêt travaux n° 44265564189002 (remboursé par échéances mensuelles de 86,67 €), et pour lequel la déchéance du terme a été prononcée le 13 mars 2020, il convient de rappeler que si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette.
Il est avéré que M. [Y] n’a effectué que des paiements partiels postérieurement à la déchéance du terme, de sorte qu’il ne pouvait imposer leur affectation à la banque.
Par ailleurs, M. [Y] ne démontre pas qu’il avait indiqué à la banque qu’il entendait acquitter cette dette par des paiements postérieurs aux déchéances intervenues sur divers prêts qu’il avait souscrits auprès de la BPGO.
Conformément aux dispositions de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
La BPGO ne conteste pas que le contrat de prêt 'travaux’ étant en cours, les échéances de ce prêt constituaient la dette que M. [Y] avait le plus d’intérêt à voir honorer et qu’en imputant les paiements effectués par M. [Y] sur le prêt immobilier et sur le prêt 'Socama', elle n’a pas respecté les règles d’imputation des paiements.
Si le non-respect de la règle d’imputation des paiements constitue certes une faute, il ressort également des pièces produites et des écritures des parties, que la société Neuilly Contentieux, intervenant dans le cadre du recouvrement dudit prêt, a accepté amiablement de limiter la réclamation à ce titre à la moitié de la somme due qui a été réglée pour solde de tout compte.
Dans ces conditions, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral en lien avec la faute de la banque.
S’agissant du préjudice matériel consistant dans le paiement de frais bancaires, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que ce préjudice est sans lien avec les fautes commises par la banque.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la BPGO à payer à M. [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts. Ce dernier sera débouté de la demande de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et des délais dont a bénéficié M. [Y] du fait de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie principalement succombante en première instance puisqu’il était bien débiteur de la BPGO, M. [Y] a été à juste titre condamné par le jugement attaqué aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire.
C’est également à juste titre que le tribunal a débouté la BPGO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 25 août 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de communication des historiques complets des prêts sous astreinte, débouté la Banque Populaire Grand Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [I] [Y] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 9 597,75 € avec intérêts au taux contractuel de 4,09 % sur la somme de 8 473,23 € et au taux contractuel de 1,09 % sur la somme de 1 124,52 € à compter du 8 octobre 2020 ;
Déboute M. [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice matériel ;
Déboute M. [I] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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