Irrecevabilité 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 28 nov. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 21 juillet 2025, N° 2025F355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
131/25
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFVS
Décision déférée du 21 Juillet 2025
— Tribunal de Commerce de FOIX – 2025F355
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.R.L. [O] SOLAIRE PRODUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
DEFENDERESSE
S..E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE,
MINISTERE PUBLIC: François JARDIN, substitut général,
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SARL [O] Solaire Production immatriculée au registre du commerce de Foix depuis 2009, ayant pour gérant M. [S] [O], a pour activité la production d’électricité, l’acquisition de centrales électriques et de production d’énergie.
Le 29 avril 2025, le procureur de la République de Foix a adressé au tribunal de commerce, une requête en vue de l’ouverture d’une procédure collective au visa des articles L621-1, L626-7 et L631-20-1 du code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2025, le tribunal a :
— dit que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés ainsi que son chiffre d’affaire hors taxes sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par l’article R641-10 du code de commerce pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
— en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L641-2 du code de commerce à l’encontre de la société [O] Solaire Production,
— désigné M. [R] en qualité de juge commissaire,
— désigné la SELAS Egide en la personne de Maitre [Z] en qualité de liquidateur judiciaire,
— dit que conformément à l’article L641-2 du code de commerce, la mission de réaliser l’inventaire sera confiée au liquidateur judiciaire,
— fixé au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements,
— dit que, au plus tard le 01/12/2025, le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SARL [O] Solaire Production et M. [O] ont interjeté appel de cette décision le 25 août 2025.
Par acte du 16 septembre 2025, ils ont fait assigner la SELAS Egide et le ministère public en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 31 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
— ordonner la nullité de la signification par voie de commissaire de justice du 31 juillet 2025 pour absence de diligences,
— ordonner que le délai d’appel n’a pas couru,
— en conséquence, ordonner son appel recevable et bien fondé, et en conséquence :
— ordonner qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce de Foix du 21 juillet 2025,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix du 21 juillet 2025,
— fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée,
— réserver les dépens.
Par avis reçu au greffe le 17 octobre 2025, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de faire droit à la demande de M. [G] et de la SARL [O] Solaire Production aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
La SELAS Egide, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera rappelé que le premier président, dans le cadre de la présente instance, n’a pas le pouvoir d’apprécier la recevabilité de l’appel interjeté devant la cour d’appel. Les prétentions des demandeurs tendant à voir 'ordonner la nullité de la signification par voie de commissaire de justice du 31 juillet 2025 pour absence de diligences ; ordonner que le délai d’appel n’a pas couru ; en conséquence, ordonner l’appel recevable et bien fondé’ doivent donc être déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Selon l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Par ailleurs, l’article L631-1 du même code définit l’état de cessation des paiement comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, pour caractériser l’état de cessation des paiements, le tribunal a considéré qu’au regard du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice la société n’exerçait plus d’activité à l’adresse mentionnée, il a également relevé que les comptes sociaux ne sont plus déposés au greffe et que les ordonnances en injonction de déposer les comptes sous astreinte sont restées infructueuses.
Toutefois, les demandeurs, non comparant en première instance, versent aux débats les comptes de la société au 30 septembre 2023 qui attestent d’immobilisations corporelles à hauteur de 41 358 euros, d’un résultat bénéficiaire de 15 616 euros outre de disponibilités s’élevant à 62 832 euros pour un montant de dettes de 29 803 euros.
Par ailleurs, s’agissant de l’année 2025, les pièces produites démontrent des disponibilités ayant fluctué entre 53 000 et 59 000 euros sur les huit premiers mois de l’année.
Enfin, aucun créancier ne s’est manifesté auprès du tribunal et aucun passif précis n’a été chiffré par le tribunal.
Aussi, ces éléments caractérisent un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire qui y est attachée.
Aux termes de l’article 948 du code de procédure civile, la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience.
En l’espèce, M. [O] et la société [O] Solaire Production seront déboutés de ce chef dès lors qu’il a été fait droit à leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et que leurs droits ne sont donc plus en péril.
L’économie du litige conduit à laisser les dépens à la charge des demandeurs.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes de M. [S] [O] et la SARL [O] Solaire Production tendant à voir 'ordonner la nullité de la signification par voie de commissaire de justice du 31 juillet 2025 pour absence de diligences ; ordonner que le délai d’appel n’a pas couru ; en conséquence, ordonner l’appel recevable et bien fondé',
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse,
Déboutons M. [S] [O] et la SARL [O] Solaire Production de leur demande de fixation par priorité de leur appel,
Les condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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