Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 août 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/70
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCNT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest rendue le 05 Août 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [I] [G]
né le 20 Mai 1977 à [Localité 5] (ILE DE [Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Valérian MEUNIER, avocat au barreau de BREST
Vu la déclaration d’appel formée par Me MEUNIER pour M. [G] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 06 Août 2025 à 00h34 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 06 août 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Monsieur [I] [G] fait l’objet depuis le 14 juin 2019 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Monsieur [I] [G] a été placé à l’isolement le 10 février 2025 à 15h00.
La poursuite de la mesure a été autorisée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par décision du 28 juillet 2025 à 16h45, prenant effet le 29 juillet 2025 à 15h00.
Par requête reçue le 04 août 12h14, M. le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège en charge des mesures d’hospitalisation sous contrainte pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée et ce sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, lequel dispose :
« I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet dune surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant I’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère I l information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 321 1-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent Il.
III. -Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1 . Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1 1 12-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1 »
Par ordonnance du 5 août 2025 à 12h00, le magistrat du siège en charge des mesures d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a ordonné la poursuite de la mesure d’isolement rejetant le moyen de la tardiveté de sa saisine par M. le Directeur de l’hôpital de [3].
M. [I] [G] a interjeté appel de ladite ordonnance le 5 août 2025 à 12h00 et a motivé son recours reprenant le moyen tiré de la tardiveté de la saisine du premier juge.
Un délai de deux heures a été fixé afin de permettre aux parties et notamment M. le Procureur Général et M. le Directeur de l’hôpital de [Localité 2] d’adresser à la juridiction leurs éventuelles observations.
Le Parquet Général a indiqué, avant l’expiration du délai de réponse de 11h30, s’en rapporter.
La Direction de l’hôpital de [3] a accusé réception le 6 aout 2025 à 11h24 de l’avis du greffe de la cour d’appel de Rennes, concernant la possibilité de faire valoir ses observations mais n’en a fait parvenir aucune.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 321 1-42 du code de la santé publique dispose en son 1 er alinéa que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’appel transmise par courriel du 6 août 2025 à 00h34 au greffe de la cour d’appel par le conseil de M. [I] [G] que ce dernier a adressé sa déclaration dans le délai de 24 heures et que celle-ci est motivée.
Cet appel, régulier en fa forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la procédure et le respect du délai de saisine du magistrat du siège.
En l’espèce,
— la mesure a bien été renouvelée et des évaluations médicales effectuées toutes les 12 heures à compter du 29 juillet 2025 à 15h00,
— l’information au tuteur (UDAF) a bien été effectuée par le médecin par courriel du 4 août 2025 à 10h47,
— l 'information au juge du tribunal judiciaire a été effectuée par le médecin, par courriel du 4 août 2025 à 10h47,
Or, la Cour de cassation le 6 mars 2024 a émis l’avis suivant :
« Le délai de sept jours, prévu à l’ article L. 3222-5-1 du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’ heure exacte en heures et en minutes ».
Toutefois, il ressort de l’ arrêt de la Cour de cassation civ 26 juin 2024 n°2314230 que la durée de 24 heures dont le juge dispose pour statuer doit être prise en compte dans la computation des délais, même s’il n’a pas été utilisé complètement.
La précédente décision du juge judiciaire a été rendue le 28 juillet 2025 à 16h45.
C’est donc cette date et cette heure qui doivent être prises en compte pour la computation des délais.
La requête devait ainsi être déposée avant le 04 août 2025 à 16h45.
Elle l’a été le 04 août 12h14 donc dans le délai de 7 jours prévu par le texte précité soit 168 heures.
La saisine a donc été effectuée dans ce délai et la décision du premier juge sera donc confirmée de ce chef.
Il s’ensuit que la procédure de renouvellement de l’isolement de M. [I] [G] est régulière.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et de constater la recevabilité de la requête de M. le Directeur de l’hôpital de [Localité 2].
Sur le fond,
Toutes les décisions de maintien de la mesure d’isolement motivent la notion de danger immédiat ou imminent, le patient présentant un trouble du neurodéveloppement avec instabilité émotionnelle et risque de mises en danger par ingestion de corps étrangers. Il est constaté par les médecins durant le dernier cycle d’évaluations que monsieur [I] [G] présente toujours des fluctuations d’humeur rapides, avec un risque de passage à l’acte auto-agressif. Le patient reste en grande difficulté pour gérer les stimulations extérieures et peut se mettre en danger vital lors des débordements émotionnels.
Enfin, les décisions motivent clairement le caractère nécessaire, proportionnel et adapté de la mesure d’isolement qui seule apparait de nature à protéger le patient en permettant une surveillance rapprochée de celui-ci, la mise en place d’un quotidien particulièrement ritualisé ainsi qu’une diminution des stimulations affectives et sensorielles participant à l’apaisement psychique de monsieur [I] [G].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, statuant par délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [I] [G] en son appel,
Confirmons l’ordonnance rendue le 5 août 2025 à 12 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest,
Constatons la recevabilité de la requête du directeur de l’hôpital de [Localité 2] celle-ci ayant été effectuée dans le délai de 168 heures soit de 7 jours prévu par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Disons n’y avoir lieu à la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [I] [G],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 06 Août 2025 à 12h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [G], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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