Infirmation 28 janvier 2025
Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2025, n° 24/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 14 juin 2024, N° 2024m01239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BUT INTERNATIONAL, de l' ASSOCIATION c/ POLE ECOFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/04071 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTPO
AFFAIRE :
SAS BUT INTERNATIONAL
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024m01239
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
SAS BUT INTERNATIONAL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005865
Plaidant : Me Karine TURBEAUX – Cabinet TRUST – Avocat au barreau de PARIS – vestiaire : C 1447
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
SCP SCP OUIZILLE [R]
prise en la personne de Maître [P] [F] [R], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NK SALES, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 11 Avril 2023
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d 'appel signifiée à personne habilitée
SAS NK SALES
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024,Monsieur Ronan GUERLOT, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société NK Sales en liquidation judiciaire et a désigné la société Ouizille [R], prise en la personne de M. [F] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 juin 2023, la société But International a déclaré au passif de la société NK Sales une créance de 442 483,42 euros.
Le 14 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise a :
— constaté l’admission de la partie non contestée de cette créance pour la somme de 65 223 ,11 euros à titre chirographaire ;
Sur la partie contestée de cette créance :
— rejeté le créancier pour une somme de 377 260,31 euros à titre chirographaire.
Le 26 juin 2024, la société But International a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 14 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté l’admission de sa créance de 377 260,31 euros, au motif que cette somme a été payée par compensation à la suite d’un accord intervenu avant le jugement d’ouverture entre les parties et en ce qu’elle a rejeté le paiement par compensation pour connexité au visa de l’article L. 622-7 I du code de commerce de ses créances antérieures de 377 260,31 euros et de 65 223,11 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— constater qu’elle a déclaré au passif de la société NK Sales, par courrier du 12 juin 2023, une créance antérieure au jugement d’ouverture d’un montant de 442 483,42 euros ;
— constater que la créance qu’elle a déclarée est constituée de factures de prestations de service et de factures et avoirs émis en application des conventions GIGA France conclues entre elle et la société NK Sales ;
— constater que la réalité et le fondement de la créance qu’elle a déclarée ne sont pas contestés par la société NK Sales ;
— constater que la Banque postale Leasing & Factoring conteste la compensation entre les dettes et créances des sociétés But International et NK Sales ;
— constater qu’elle invoque, en application de l’article L. 622-7 I du code de commerce, le paiement par compensation pour connexité de la créance de 442 483,42 euros qu’elle a déclarée au passif de la société NK Sales ;
— constater que ses créances et celles de la société NK Sales sont connexes dès lors qu’elles sont nées d’un même courant d’affaires encadré par deux conventions annuelles successives ;
En conséquence,
A titre principal,
— juger que la créance de 377 260,31 euros qu’elle a déclarée au passif de la société NK Sales est admise en totalité au passif de NK Sales ;
— confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a admis au passif de la société NK Sales sa créance de 65 223,11 euros ;
— juger que ses créances de 377 260,31 euros et de 65 223,11 euros, soit la somme totale de 442 483,42 euros, admises au passif de la société NK Sales, sont payées par compensation avec la créance de factures de marchandises de la société NK Sales à son encontre en application des dispositions de l’article L. 622-7 I du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a admis au passif de la société NK Sales sa créance de 65 223,11 euros ;
— juger que sa créance de 65 223,11 euros admise au passif de la société NK Sales, est payée par compensation avec la créance de factures de marchandises de la société NK Sales à son encontre en application des dispositions de l’article L. 622-7 I du code de commerce ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [F] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NK Sales, à lui payer une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NK Sales, aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Ouizille [R] le 5 septembre 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 14 novembre 2024 selon les mêmes modalités.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société NK Sales le 11 septembre 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions lui ont été signifiées le 15 novembre 2024 à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’admission de la créance et la compensation
L’appelante expose qu’elle est à la fois créancière et débitrice de la société NK Sales ; que sa créance l’encontre de celle-ci s’élève à 442 483,42 euros ; que la créance de la société NK Sales à son égard est de 534 186,04 euros. Elle soutient que ces créances sont connexes car résultant d’un courant d’affaires.
Elle fait valoir que, si en application de l’article L. 622-7 du code de commerce, ces créances, nées avant le jugement d’ouverture, peuvent être payées par compensation, il lui appartenait au préalable de déclarer sa créance à la liquidation de la société NK Sales pour pouvoir ensuite opposer la compensation.
Elle explique que la décision entreprise lui cause préjudice car le factor qui a racheté les créances de la société NK Sales l’a assignée en paiement au motif que ses créances contre NK Sales étaient éteintes puisqu’elles ont été rejetées par le juge-commissaire.
Elle estime qu’il appartenait au juge-commissaire d’admettre sa créance puis de prononcer le paiement par compensation en application de l’article L.627-1 quand bien même le factor s’opposerait à la compensation.
Réponse de la cour
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
L’article L. 627 I, alinéa 1er, du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »
La connexité entre les créances s’entend d’une source commune, ces créances résultant d’un même fait ou acte générateur. Toutefois, la connexité existe également si les contrats ayant fait naître les dettes réciproques, bien que distincts, s’inscrivent dans le cadre du développement d’affaires (par exemple, Com., 23 novembre 1999, n° 97-12.578).
Ainsi, les créances réciproques sont considérées comme connexes lorsqu’elles sont issues ou dérivent de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat, mais également lorsqu’elles se rattachent à un contrat cadre ou à plusieurs conventions, même informelles, constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties.
La compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée lorsque le créancier n’a pas déclaré sa créance (Com., 3 mai 2011, n° 10-16.758, publié ; Com., 19 juin 2012, n° 10-21.641, publié ; Com., 20 juin 2018, n° 16-16.723, Com., 2 mars 2022, n° 20-20.500).
En l’espèce, le 26 septembre 2022, la société NK Sales a informé la société But International qu’elle avait souscrit un contrat d’affacturage avec la Banque postale Leasing et Factoring (le factor) et que le paiement de toutes ses factures devra être effectué à partir du 21 septembre 2022 entre les mains du factor, auquel elle a, par subrogation, transféré la propriété de ses créances.
Le 12 juin 2023, l’appelante a déclaré à la liquidation de la société NK Sales une créance totale de 442 483,11 euros correspondant à des prestations de services, des factures et avoirs de ristournes négociées entre les parties, nées antérieurement au jugement d’ouverture.
L’appelante indique dans sa déclaration de créances qu’elle entend se prévaloir de la compensation entre sa créance avec les créances de factures de marchandises de la société NK Sales d’un montant de 534 186,04 euros cédées au factor et qu’à l’issue de la compensation, elle reste lui devoir la somme de 91 702,62 euros.
Il ressort en effet de courriels du 5 avril 2023 entre But International et NK Sales que ces sociétés ont entendus compenser leurs créances réciproques, ce qui est corroboré par la fiche de contestation de la créance de l’appelante établie par la société NK Sales et communiquée par le liquidateur (courrier du 2 octobre 2023 du liquidateur à l’appelante).
La cour relève que le montant de la créance globale de la société But International mentionnée dans les tableaux annexés à la fiche de contestation du débiteur correspond au montant de la créance qu’elle déclaré au liquidateur (soit 460 067,53 euros ' 17 584,11 euros).
De même, les créances de NK Sales contre But International mentionnées par NK Sales dans sa fiche de contestation correspondent à celles indiquées par l’appelante dans sa déclaration de créance.
S’il résulte de ces éléments que les sociétés But International et NK Sales s’inscrivaient dans une relation commerciale continue se traduisant par l’émission de factures de vente de marchandises par NK Sales et par l’émission de factures par But International correspondant à des prestations de services et des avoirs et ristournes accordés par NK Sales, il s’en déduit cependant que la compensation n’a pas pu s’opérer, toutes les créances de la société NK Sales sur la société But International ayant été antérieurement cédées à un factor.
C’est donc à tort que le juge-commissaire a rejeté en partie la créance de But International, qui doit être admise à la procédure collective pour le montant total réclamé de 482 483,42 euros, qui est justifié par les pièces produites, à titre chirographaire et définitif.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société But International pour 482 483,42 euros à titre chirographaire et à titre définitif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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