Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 sept. 2025, n° 24/07117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 septembre 2024, N° 24/01027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT c/ S.A. ALLIANZ RETRAITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07117 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W32A
AFFAIRE :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
C/
[K] [U]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/01027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS (R101)
Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS (J109)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240301
Plaidant : Me Kheir AFFANE du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
S.A. ALLIANZ RETRAITE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 824 59 9 2 11
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109 – N° du dossier 23.07828
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] est un ancien salarié, cadre commercial, du constructeur automobile Simca racheté successivement par les sociétés Talbot, Chrysler et enfin Peugeot Automobiles.
M. [U] a bénéficié d’une assurance vie complémentaire dite 'retraite Talbot', souscrite auprès des AGF, devenues SA Allianz Retraite – Frps, permettant une revalorisation annuelle du traitement de référence retenu pour le calcul des droits à la retraite à compter du 1er janvier 1982 et jusqu’à la date de liquidation des droits.
En date du 30 septembre 1993, la société Automobiles Peugeot a notifié à la société Allianz Retraite – Frps la perte de droits de son salarié.
En date du 1er décembre 1997, M. [U] a sollicité la liquidation de ses droits à la rente viagère. Les pensions de réversion ne lui ont pas été versées.
Par lettre du 16 juin 2023, M. [U] a fait délivrer une mise en demeure à la société Allianz Retraite – Frps d’avoir à communiquer copie du contrat d’assurance vie, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré les 15 et 18 mars 2024, M. [U] a fait assigner en référé les sociétés Allianz Retraite – Frps et Automobiles Peugeot aux fins d’obtenir principalement :
— leur condamnation solidaire à lui communiquer sous astreinte les documents suivants :
— le contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1196, conclu le 5 novembre 1976 entre la société Chrysler France et les AGF,
— l’accord d’entreprise Talbot et Cie du 18 juillet 1981, visant à maintenir les droits de retraite Talbot consentis à certains employés avant 1981,
— le contrat d’assurance groupe, police n° 10.003.642, code 1347 conclu entre la société Automobiles Peugeot, Talbot et Cie, Forgevis, Sodifat, Société Commerciale Automobile et les AGF, en exécution, de l’accord du 18 juillet 1981,
— le contrat n° TA0001347000 Talbot-Tellus,
AL TALTSRG208920127AL
AL TALTSRG20920080AL
n° d’affiliation 00354418, référencé par l’assureur Allianz Retraite,
— le certificat 'droit à la retraite Talbot’ de M. [U],
— le contrat d’assurance groupe, n° 10.002.392, code 1166, concernant personnellement M. [U],
— quatre avenants au contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1166 du 2 avril 2018, n° 1977-1, 1981-1, 2004-1 et 2007-1,
— la lettre de la société Automobiles Peugeot du 30 septembre 1993, notifiant à M. [U] 'la perte de ses droits de salarié',
— la condamnation de la société Allianz Retraite – Frps à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Automobiles Peugeot à communiquer à M. [U], sous astreinte de 500 par jour pendant trois mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, les pièces suivantes :
— le contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1196, conclu le 5 novembre 1976 entre la société Chrysler France et les AGF,
— l’accord d’entreprise Talbot et Cie du 18 juillet 1981, visant à maintenir les droits de retraite Talbot consentis à certains employés avant 1981,
— le contrat d’assurance groupe, police n° 10.003.642, code 1347 conclu entre la société Automobiles Peugeot, Talbot et Cie, Forgevis, Sodifat, Société Commerciale Automobile et les AGF, en exécution, de l’accord du 18 juillet 1981,
— le contrat n° TA0001347000 Talbot-Tellus,
AL TALTSRG208920127AL
AL TALTSRG20920080AL
n° d’affiliation 00354418, référencé par l’assureur Allianz Retraite,
— le certificat 'droit à la retraite Talbot’ de M. [U],
— le contrat d’assurance groupe, n° 10.002.392, code 1166, concernant personnellement M. [U],
— quatre avenants au contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1166 du 2 avril 2018, n° 1977-1, 1981-1, 2004-1 et 2007-1,
— la lettre de la société Automobiles Peugeot du 30 septembre 1993, notifiant à M. [U] 'la perte de ses droits de salarié',
— autorisé la société Allianz Retraite – Frps à communiquer à M. [U] lesdites pièces,
— dit n’y avoir lieu à astreinte à l’encontre de la société Allianz Retraite – Frps,
— condamné la société Automobiles Peugeot aux dépens,
— condamné la société Automobiles Peugeot à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024, la société Automobiles Peugeot a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à astreinte à l’encontre de la société Allianz Retraite – Frps.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Automobiles Peugeot demande à la cour, au visa des articles 1355 du code civil, 4, 122 à 126, 145, 146, 378, 379, 564, 565, 566 du code de procédure civile, de :
'- déclarer son appel recevable et bien fondé,
— écarter des débats les pièces n° 1 à 15 non communiquées par M. [U] et visées à son bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 10 mars 2025,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer formulée par M. [U],
— déclarer irrecevable la demande de M. [U] de communication de pièces nouvelles devant la cour,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 septembre 2024 (RG : 24/01027), en ce qu’elle a :
— condamné la société Automobiles Peugeot à communiquer à Monsieur [K] [U], sous astreinte de 500 euros par jour pendant trois mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes :
— le contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1196, conclu le5 novembre 1976 entre la société Chrysler France et les AGF (page 2 des conclusions Allianz Retraite)
— l’accord d’entreprise Talbot et Cie du 18 juillet 1981, visant à maintenir les droits de retraite Talbot consentis à certains employés avant 1981 (page 3 des conclusions Allianz Retraite)
— contrat d’assurance groupe, police n° 10.003.642, code 1347 conclu entre la société Automobiles Peugeot / Talbot et Cie / Forgevis / Sodifat / Société Commerciale Automobile et les Assurances Générales de France Vie (AGF), en exécution, de l’accord du 18 juillet 1981 (page 3 des conclusions Allianz Retraite),
— le contrat n° TA0001347000 Talbot-Tellus
AL TALTSRG208920127AL
AL TALTSRG20920080AL
n° d’affiliation 00354418, référencé par l’assureur, Allianz Retraite
— le certificat « droit à la retraire Talbot » de M. [U] (page 3 des conclusions Allianz Retraite)
— le contrat d’assurance groupe, police n°10.002.392, code 1166, concernant personnellement M. [U] (page 3 des conclusions Allianz Retraite)
— 4 avenants au contrat d’assurance groupe, police n°10.002.392, code 1166 du 2 avril 2018, n° 1977-1, 1981-1, 2004-1 et 2007-1 (page 3 des conclusions Allianz Retraite)
— lettre de la société Peugeot du 30 septembre 1993, notifiant à M. [U] 'la perte de ses droits de salarié’ (page 3 des conclusions Allianz Retraite),
— autorisé la société Allianz Retraite à communiquer à [V] [U] lesdits pièces,
— dit n’y avoir lieu à astreinte à l’encontre de Allianz Retraite,
— condamné la société Automobiles Peugeot aux dépens,
— condamné la société Automobiles Peugeot à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
— déclarer Monsieur [U] irrecevable dans toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouter en tout état de cause Monsieur [U] de toutes ses demandes
à titre conventionnel
— condamner Monsieur [K] [U] à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 11, 109, 110, 378, 566, 567, 700, 906-2 du code de procédure civile, 1184, 1131-1, 1240, 1343-2 et 1353 du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 septembre 2024, RG 24/01027, en ce qu’elle a jugé :
« condamnons la société Automobiles Peugeot à communiquer à [K] [U], sous astreinte de 500 euros par jour pendant trois mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes :
— le contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1196, conclu le 5 novembre 1976 entre la société Chrysler France et les AGF (page 2 des conclusions Allianz Retraite)
— l’accord d’entreprise Talbot et Cie du 18 juillet 1981, visant à maintenir les droits de retraite Talbot consentis à certains employés avant 1981 (page 3 des conclusions Allianz Retraite)
— contrat d’assurance groupe, police n° 10.003.642, code 1347 conclu entre la société Automobiles Peugeot / Talbot et Cie / Forgevis / Sodifat / Société Commerciale Automobile et les Assurances Générales de France Vie (AGF), en exécution, de l’accord du 18/07/1981 (page 3 des conclusions Allianz Retraite)
— le contrat n° TA0001347000
TALBOT-TELLUS
AL TALTSRG208920127AL
AL TALTSRG20920080AL
n° d’affiliation 00354418, référencé par l’assureur, Allianz Retraite
— le certificat « droit à la retraire Talbot » de M. [U] (page 3 des conclusions Allianz Retraite)
— le contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1166, concernant personnellement M. [U] (page 3 des conclusions Allianz Retraite) 4 avenants au contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1166 du 02/04/2018, n° 1977-1, 1981-1, 2004-1 et 2007-1 (page 3 des conclusions Allianz Retraite)
— lettre de la société Peugeot du 30 septembre 1993, notifiant à M. [U] 'la perte de ses droits de salarié (page 3 des conclusions Allianz Retraite),
— autorisons la société Allianz France Retraite à communiquer à [K] [U] lesdites pièces,
— condamnons la société Automobiles Peugeot à payer à [K] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 septembre 2024, RG 24/01027, en ce qu’elle a jugé : « disons n’y avoir lieu à astreinte à l’encontre de la société Allianz Retraite, condamnons la société Automobiles Peugeot aux dépens, »
— ordonner le sursis à statuer de l’instance RG 24/07117 dans l’attente, à titre principal, du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre RG 24/09825 et à titre subsidiaire, dans l’attente de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre RG 24/09825,
— en tout état de cause, ordonner le décalage du calendrier de clôture et fixation de la cour d’appel de Versailles rendu le 9 décembre 2024 ;
statuant à nouveau et à titre reconventionnel
— condamner solidairement la SA Allianz Retraite et la SAS Automobiles Peugeot à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la date de l’arrêt à venir, à Monsieur [K] [U], les pièces contractuelles suivantes :
1 « convention d’assurance groupe » n° 940.514 code 690 du 13 avril 1956
2 « convention d’assurance groupe » n° 10.000.182 code 690 du 05 décembre 1969
3 « convention d’assurance groupe » n° 10.000.279 code 690 du 12 février 1970
4 avenant du 1er mars 1970 (à la convention du 12 février 1970)
5 « convention d’assurance groupe » n° 10.002.392 code 1166 du 05 novembre 1976
6 convention d’assurance groupe modifiée en 1975
7 avenant n° 77-1 du 14 décembre 1977
8 avenant n° 1981-1 du 31 mars 1981
9 lettre Peugeot du 12 janvier 1970 (au terme de la pièce Peugeot n° 9)
10 accord du 16 juillet 1982 (au terme de la pièce Peugeot n° 7)
11 lettre de la société Peugeot du 30 septembre 1993, notifiant à M. [U] « la perte de ses droits de salarié » (page 3 des conclusions de référé Allianz Retraite). »
11 lettre AGF du 2 novembre 1993 notifiant l’annulation des droits à la retraite de M. [U] (au terme de la pièce Peugeot n° 7)
12 arrêt de la cour d’appel de Paris 1988-01-28 du 28 janvier 1988 et jugement de première instance afférent
— débouter la SA Allianz Retraite et la SAS Automobiles Peugeot de leurs incidents et demandes au fond et notamment au titre des articles 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SA Allianz Retraite et la SAS Automobiles Peugeot à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] [U] et aux dépens de l’instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Retraite – Frps demande à la cour, au visa des articles R. 140-5 du code des assurances dans sa version applicable à la date de la souscription du contrat et 700 du code de procédure civile, de :
'- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [K] [U] ;
— débouter Monsieur [K] [U] de sa demande de sursis à statuer ;
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
y ajoutant et en tout état de cause
— débouter Monsieur [K] [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz Retraite ;
— condamner Monsieur [K] [U] à verser à la SA Allianz Retraite une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet des pièces
La société Peugeot sollicite le rejet des pièces 1 à 15 de M. [U] au motif qu’elles n’ont pas été communiquées.
M. [U] indique que ces pièces ont été communiquées à la société Peugeot le 24 novembre 2024, puis à nouveau le 24 mai 2025.
Il en justifie par la production de relevés du RPVA et des courriels, il n’y a donc pas lieu de rejeter les pièces litigieuses, régulièrement communiquées.
Sur le sursis à statuer
Exposant avoir saisi le tribunal judiciaire de Nanterre au fond d’une demande de condamnation de la société Allianz à lui verser la somme de 1 926 028, 04 euros au titre des rentes viagères qui ne lui ont pas été réglées, M. [U] indique qu’afin d’éviter une contradiction de décision et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il est recevable et bien fondé à solliciter la suspension de l’instance, jusqu’à ce jugement au fond, ou, à titre subsidiaire, dans l’attente de l’ordonnance du juge de la mise en état à venir sur les fin de non-recevoir qui ont été soulevées par la société Allianz.
La société Peugeot conclut au rejet de cette demande de sursis à statuer dès lors que le juge des référés peut rejeter une demande manifestement vouée à l’échec et qu’en l’espèce, la demande de M. [U] est, à l’évidence, prescrite et contraire à l’autorité de la chose jugée.
Elle indique que la demande de sursis à statuer de M. [U] a été formée bien après ses premières conclusions d’intimé.
La société Allianz conclut à l’irrecevabilité de cette demande dès lors qu’elle ne figurait que dans les conclusions n°2 de M. [U] et qu’elle n’a donc pas été formée in limine litis.
Sur ce,
Le sursis à statuer, défini aux articles 378 et suivants du code de procédure civile, constitue une exception de procédure dont le régime est prévu à l’article 74 du même code qui dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
Ainsi, à défaut d’avoir été demandé dans ses premières conclusions et alors que M. [U] ne fait état d’aucun élément le justifiant, le sursis à statuer formulé pour la première fois dans ses conclusions n°2 encourt l’irrecevabilité de ce chef, étant relevé qu’en matière de procédure à bref délai, la cour est toutefois compétente pour en apprécier l’opportunité.
Le sursis apparaît en l’espèce inopportun, les pièces sollicitées en référé par M. [U] ayant, par définition, vocation à être utilisées dans l’instance au fond engagée par M. [U] le 7 novembre 2024 visant à obtenir la condamnation de la société Allianz Retraite à lui verser des rentes viagères au titre de sa retraite Talbot, et la demande de mise en place d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire étant en conséquence incohérente.
La demande de sursis sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces nouvelles en cause d’appel
La société Peugeot conclut à l’irrecevabilité de la nouvelle demande de communication de pièces formée en appel par M. [U], affirmant que le périmètre de la mesure d’instruction dont a été saisi le juge des référés ne peut être modifié en cause d’appel.
M. [U] indique fonder sa demande sur les articles 565 et 566 du code de procédure civile et il souligne que la demande reconventionnelle ne constitue pas un appel incident
Sur ce,
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, l’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Il convient de dire qu’en l’espèce, les demandes de communication de pièces formées par M. [U] sont le complément de celles soumises au premier juge qui portaient sur d’autres documents, et il y a lieu de les déclarer recevables.
Sur la demande de communication de pièces
La société Peugeot soutient que l’action de M. [U] est manifestement prescrite et qu’il s’agit en outre d’une mesure d’investigation générale qui n’est pas circonscrite aux faits litigieux.
Elle affirme que l’intimé a caché au premier juge les décisions rendues par le tribunal et la cour d’appel de Paris qui ont prononcé la nullité du contrat de travail de M. [U], l’autorité de la chose jugée faisant obstacle, à ses dires, à toute nouvelle demande de l’intimé sur le même fondement.
L’appelante rappelle que M. [U] a sollicité la liquidation de ses droits à retraite à la date du 1er décembre 1997, la prescription quinquennale étant selon elle applicable à l’action de l’intimé.
Subsidiairement, la société Peugeot fait valoir que la demande de communication de pièces formée par M. [U] est mal fondée dès lors que l’interruption dans les relations contractuelles justifie la perte de droits au bénéfice de la retraite complémentaire.
Elle explique que la Cour de cassation, dans sa décision, a retenu une absence totale de contrat de travail de telle sorte que M. [U] n’est pas légitime et fondé à solliciter le bénéfice de la retraite Talbot, et qu’au regard de l’absence de tout contrat de travail, il n’y a jamais eu de cotisations prélevées du fait de l’absence de rémunération de telle sorte qu’il ne peut y avoir de rente à verser à M. [U].
L’appelante expose ne plus disposer de certaines pièces anciennes, dont au surplus certaines ont été envoyées à l’époque à M. [U], à qui il appartenait de les conserver
La société Allianz indique que M. [U] doit être débouté de ses demandes à son encontre dès lors qu’il ne sollicitait pas, dans ses premières conclusions, l’infirmation des dispositions contraires de l’ordonnance déférée, notamment relative à l’astreinte.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a aucune obligation d’information en matière d’assurance groupe, seul l’employeur étant éventuellement tenu à ce titre.
Elle conclut au rejet de M. [U] de toutes ses demandes.
M. [U], concluant à la confirmation de l’ordonnance querellée, affirme que la société Peugeot dispose nécessairement des archives le concernant
Il indique régulariser ses conclusions, en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, et former un appel incident, demandant la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas prononcé d’astreinte à l’égard de la société Allianz.
L’intimé soutient qu’il appartient aux sociétés Allianz et Peugeot de démontrer ce qui aurait produit l’extinction de leur obligation contractuelle de lui payer une rente indexée.
M. [U] développe les raisons pour lesquelles chacune des 21 pièces dont il sollicite la communication est importante au soutien de son argumentation.
Il soutient que les procédures judiciaires de 1991 et 1995 sont inopérantes dès lors que ces décisions indiqueraient que le bénéfice de l’assurance vie AGF/ Allianz retraite lui serait acquise (masc'). L’intimé précise que le jugement du 11 décembre 1995 ne lui a jamais été signifié, ce qui explique selon lui que la société Allianz lui a confirmé le 8 septembre 2020 qu’il avait conservé tous ses droits à la retraite.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande d’astreinte formée à l’encontre de la société Allianz
En vertu des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions du 10 mars 2025, M. [U] sollicitait à la fois la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle avait dit n’y avoir lieu à astreinte à l’encontre de la société Allianz Retraite et reconventionnellement la condamnation solidaire des sociétés Allianz Retraite et Automobiles Peugeot à lui communiquer sous astreinte 12 nouvelles pièces.
La société Allianz, qui avait conclu pour la première fois le 21 février 2025, n’a pas formé de nouvelles demandes ultérieurement, sauf à réclamer le débouté des demandes de M. [U].
En conséquence, il convient de dire que la demande d’astreinte formée par M. [U] à l’encontre de la société Allianz n’est recevable que s’agissant des nouvelles pièces dont est demandée la communication.
Sur la communication de pièces
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas (Com. 8 nov. 2023, no 22-13.149). Cependant la production forcée peut être demandée à une société appartenant à un groupe, sans avoir à rechercher quelle société du groupe détient effectivement la pièce (Civ. 2e, 23 septembre 2004, n°02-15-782).
La société Peugeot verse aux débats le courrier du 2 décembre 1993 adressé à la société AGF, par lequel M. [U] indiquait notamment : « je me considère en effet comme ayant droit à la retraite Talbot et entend donner à votre rupture abusive du 2 novembre 1993 la suite judiciaire qu’elle comporte. »
L’appelante produit également le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 1995, saisi par M. [U], qui estimait que la société Peugeot ne pouvait remettre en cause le bénéfice du droit à la retraite qui lui avait été accordé par la Société Des Automobiles Paris Est, malgré l’annulation par la cour d’appel de Paris des contrats de travail qui le liaient à la SDA Paris Est, ancienne filiale du groupe Peugeot.
M. [U] demandait au tribunal de condamner la société Peugeot (solidairement avec la Société Commerciale Automobile) à verser aux Assurances Générales de France AGF le capital constitutif de la rente à lui servir au titre de la retraite Simca Talbot.
Dans son jugement, le tribunal explique « qu’il est constant que les relations contractuelles entre la société SDA Paris-Est et la société SCA automobiles ont cessé ; qu’il est en outre acquis par une décision définitive que M. [U] ne fait pas partie des salariés dont les contrats de travail ont été repris en application des dispositions de l’article L. 122 – 12 du code du travail ; qu’il ne peut plus prétendre être le salarié de la société Automobiles Peugeot en vertu de l’article L. 781 du même code ; que dans ces conditions, la société SCA Automobile n’est plus tenue de verser le capital constitutif de la rente au lieu et place de la société SDA Paris-Est, cette dernière demeurant, seule, tenue de cette obligation en application de l’article 17 de la convention d’assurance groupe.'. M. [U] a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
En vertu des dispositions de l’article 1355 du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Lors du jugement du 11 décembre 1995, tant la société AGF, devenue Allianz, que la société Peugeot étaient parties à l’instance et la demande de M. [U] était identique à celle qu’il forme devant le tribunal judiciaire de Nanterre au fond, de sorte que l’instance au fond apparaît manifestement vouée à l’échec en raison de l’autorité de la chose jugée, ce qui justifie le rejet de ses demandes de communication de documents dans ce cadre.
A titre surabondant, il est constant que M. [U] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 1997.
Dès lors, la prescription applicable étant quinquennale en application des dispositions de l’article 2224 du code civil tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008, il apparaît que celle-ci est manifestement acquise en l’espèce, l’action au fond dont se prévaut M. [U] ayant été engagée le 7 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il y a lieu de préciser que le courrier du 8 septembre 2020 de la société Allianz adressé à M. [U] apparaît comme un courrier générique et ne saurait constituer une reconnaissance d’un droit acquis par celui-ci.
En conséquence, le procès invoqué par M. [U] apparaît manifestement voué à l’échec et sa demande de communication de pièces doit être rejetée. L’ordonnance querellée sera intégralement infirmée et la demande complémentaire de production de pièces de M. [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Peugeot étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [U] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Peugeot et à la société Allianz la charge des frais irrépétibles exposés. M. [U] sera en conséquence condamné à leur verser, à chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute la société Peugeot de sa demande de rejet des pièces 1 à 15 de M. [U],
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [K] [U] de communication de nouvelles pièces en appel, sous astreinte à l’encontre de la société Allianz,
Déboute M. [I] [U] de ses demandes de communication de pièces,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [I] [U] au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [U] à verser aux sociétés Automobiles Peugeot et Allianz Retraite FRPS, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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