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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 janv. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L'[Localité 7]
SELARL AVELIA AVOCATS
EXPÉDITION à :
[J] [Z]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°7/2025
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5Y6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l’audience du 12 novembre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [Z] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical établi le 30 avril 2012 mentionnant une épicondylite droite, prise en charge comme telle par décision de la [6] du 29 octobre 2012.
Une rechute a été déclarée par M. [Z], sur la base d’un certificat médical du 4 décembre 2014 mentionnant une 'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit', prise en charge par la caisse au titre de la maladie initiale, par décision du 7 janvier 2015.
M. [Z] a alors également bénéficié de la prise en charge de la rééducation fonctionnelle du 1er septembre 2016 au 14 novembre 2016, puis du 1er juin 2017 au 31 mars 2018.
M. [Z] a demandé à bénéficier à nouveau d’une rééducation fonctionnelle à compter du 30 septembre 2019, pour une formation de 'maîtrise des savoirs de base’ au centre de rééducation professionnelle de [Localité 8] (41), ce que la caisse, par décision du 20 décembre 2019, a rejeté après avis négatif du médecin-conseil.
La [5] a diligenté sur demande de M. [Z] un expert, dans le cadre de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, qui a considéré que si la rééducation fonctionnelle était médicalement justifiée, elle n’était pas nécessitée par les conséquences de la maladie professionnelle du 30 avril 2012.
Par décision 20 avril 2020, la [6] a refusé d’accorder à M. [Z] la prise en charge de la rééducation fonctionnelle au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 31 juillet 2020, notifiée par courrier du 4 août 2020, a confirmé la décision de la caisse.
M. [Z] a formé le 31 août 2020 un recours devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, qui, par jugement du 19 décembre 2023, a :
— débouté la [6] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que M.[Z] doit bénéficier de la rééducation fonctionnelle prévue à compter du 30 septembre 2019, dans les conditions de l’article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale conformément à sa demande,
— condamné la [6] à payer à M.[Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la [6] aux dépens.
La [6] a relevé appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 16 janvier 2024.
La [6] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— refuser la prise en charge de la rééducation fonctionnelle,
— débouter M.[Z] de ses demandes dont la condamnation de la caisse à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre une expertise médicale.
La [5] soutient que M. [Z] ayant été consolidé de sa rechute le 11 octobre 2015 avec retour de l’état antérieur, sa demande de rééducation fonctionnelle ne peut être prise en charge que si elle est imputable à la maladie professionnelle, ce à quoi l’expert désigné dans le cadre de l’article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale a répondu par la négative de façon claire et précise, et ce qui s’impose à la caisse et à l’intéressé. Elle souligne que M. [Z] n’apporte aucun élément médical susceptible de contredire ses conclusions. Elle demande qu’une expertise soit éventuellement ordonnée.
M. [Z] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la [5] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la [5] aux dépens.
M. [Z] relève qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à tout poste à la suite de sa maladie professionnelle, ce qui rendait nécessaire son orientation vers un centre de rééducation professionnelle, soulignant que les précédentes rééducations dont il a bénéficié lui ont permis de bénéficier d’un stage de réorientation puis de deux stages de français langue-étrangère.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
Il convient, en application des dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 946 du Code de procédure civile, d’autoriser le conseil de M. [Z], comme il l’a sollicité, à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
L’article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Si, à la suite d’un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu’elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d’être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d’être placée chez un employeur pour y apprendre l’exercice d’une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d’aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable'.
Il convient en premier lieu de faire remarquer qu’en l’espèce, la [5] ne conteste pas à M. [Z] le droit de bénéficier d’une prise en charge d’une rééducation professionnelle au seul motif qu’il a été victime d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail, seul visé par le texte précité, sachant que M. [Z] a déjà bénéficié d’une telle prise en charge avant la demande litigieuse.
Par ailleurs, il résulte de ce texte que la prise en charge de la rééducation professionnelle est soumise à la condition qu’elle soit rendue nécessaire par les séquelles de la maladie professionnelle dont M. [Z] a été victime.
A cet égard, M. [Z] affirme avoir été licencié pour inaptitude de son ancien emploi de maçon en raison de la maladie professionnelle dont il a été victime, et devoir dès lors apprendre un nouveau métier, ce que ne conteste pas la [5] ni d’ailleurs le docteur [X], médecin expert, qui a relevé dans les conclusions de son expertise que la rééducation professionnelle de M. [Z] était médicalement justifiée.
C’est l’imputabilité de la nécessité d’une rééducation professionnelle à la maladie professionnelle du 30 avril 2012 et à sa rechute du 4 décembre 2014 qui fait débat, l’expert ayant répondu par la négative à cette question.
Pourtant, aucun élément médical ne permet de laisser supposer que M. [Z] ait été victime d’une pathologie autre que celle résultant de la maladie professionnelle, qui serait survenue indépendamment, alors qu’il a déjà bénéficié de la prise en charge d’une rééducation professionnelle au titre de cette maladie et qu’il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pour un taux supérieur ou égal à 50 %, et inférieur à 80 %.
L’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’avis technique de l’expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l’article L. 141-1 s’impose à l’assuré comme à la caisse, mais autorise le juge, sur demande de l’une des parties, à ordonner une nouvelle expertise au vu de l’avis technique rendu par l’expert désigné, lorsque cet avis ne présente pas un caractère suffisamment clair et précis pour s’imposer aux parties et au juge.
En l’espèce, les éléments du dossier précités sont manifestement susceptibles de remettre en cause l’avis rendu par le médecin expert.
Compte tenu de l’abrogation de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale à effet au 1er janvier 2022, il convient en application des nouveaux textes applicables, et avant dire-droit, de renvoyer le dossier devant la commission médicale de recours amiable prévue par l’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, aux fins que soit déterminé si les séquelles constatées chez M. [Z] lors de sa consolidation à la suite de la maladie professionnelle dont il a été victime nécessitaient ou non qu’il soit admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle dans les conditions posées par l’article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale, à partir du 30 septembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire-droit,
Ordonne la saisine par la [6] de la commission médicale de recours amiable prévue par l’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, aux fins que soit déterminé si les séquelles constatées chez M. [Z] lors de sa consolidation à la suite de la maladie professionnelle dont il a été victime nécessitaient ou non qu’il soit admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle dans les conditions posées par l’article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale, à partir du 30 septembre 2019 ;
Réserve les demandes de M. [Z] ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience sur demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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