Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 23/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2022, N° F20/08169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00249 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5OL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08169
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
S.A.S.U. [B] [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [B] [8], filiale de la société [B] Inc., appartient au groupe [B], dont l’activité consiste à fournir aux entreprises une plate-forme logicielle unique qui est une nouvelle approche de la gestion des données leur permettant de récupérer, de mobiliser et de gérer ces données en toute sécurité. Le siège social du groupe [B] est aux États-Unis.
Le groupe [B] disposait d’un établissement en France, pour la promotion et le développement de l’activité du groupe en France.
Monsieur [I] [L] a été embauché par la société [B] Inc. à compter du 1er juillet 2016, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur des ventes France (« Sales Manager France »), au statut cadre.
Au 1er janvier 2019, les contrats de travail des salariés de [B] Inc. travaillant en France, dont celui de Monsieur [B], ont été transférés à la filiale française [B] [8] SAS.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec).
Invoquant la nécessité de réorganiser la société [B] [8] afin de sauvegarder sa compétitivité, la société [B] [8] a convoqué Monsieur [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 1er septembre 2020.
Durant cet entretien, une note d’information concernant les motifs économiques relatifs au licenciement envisagé ainsi que la documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ont été présentées au salarié.
La société [B] [8] lui a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2020.
La société [B] comptait 23 salariés au moment du licenciement de Monsieur [L] et ne disposait d’aucun représentant du personnel.
Monsieur [L] n’a pas adhéré au CSP, de sorte que son contrat de travail a été rompu le 15 décembre 2020.
Le 3 novembre 2020, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par voie de requête afin de voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement intervenu pour motif économique et demander la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que :
— la demande de Monsieur [L] au titre de rappel de commissions était irrecevable ;
— le licenciement de Monsieur [L] était sans cause réelle et sérieuse ;
— la demande de Monsieur [L] de dommages et intérêts pour non-respect de mise en place des institutions représentatives du personnel était infondée ;
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé de Monsieur [L] était infondée ;
— la demande de paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents de Monsieur [L] fondée sur la privation d’effet de la convention de forfait en jours et non sur sa nullité ;
— dès lors, la demande de la société [B] d’un remboursement des jours de congés liés à la convention de forfait en jours par Monsieur [L] était fondée.
Le conseil de prud’hommes a ainsi condamné la société à verser à Monsieur [L] :
-128.240 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-100.000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, y inclus congés payés et repos compensateur ;
-1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également condamné Monsieur [L] à verser à la société la somme de 25.647 € à titre de jours de RTT afférents à la convention de forfait en jours, en ordonnant la compensation des sommes entre elles.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mars 2023, Monsieur [L] demande à la cour de':
A titre principal,
CONFIRMER le jugement':
— en ce qu’il a considéré le licenciement de Monsieur [L] comme dénué de cause réelle et sérieuse ;
— en ce qu’il a jugé la convention de forfait jours de Monsieur [L] comme privée d’effet';
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a':
— fixé les dommages et intérêts à la somme de 128.240 €,
— débouté Monsieur [L] de sa demande relative à l’absence de représentants du personnel,
— fixé de manière forfaitaire et toutes causes confondues le préjudice de Monsieur [L] à une somme de 100.000 € ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [B] aux sommes suivantes :
153.887,76 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
25.647,96 € d’indemnité pour absence de représentants du personnel';
1.081.093 € au titre du paiement des heures supplémentaires ;
108.109,30 € à titre de congés payés y afférents ;
604.682 € au titre d’indemnité pour non-respect du repos compensateur ;
60.468,0 € au titre des congés payés y afférents ;
153.887,76 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNER la Société [B] à une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 9 juin 2023, la société [B] [8] SAS demande à la cour de':
À titre liminaire,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a déclaré les pièces adverses 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 2, 32, 34, 36, 37, 38, 39 et 41 recevables ;
Statuant à nouveau de ce chef de jugement critiqué,
CONSTATER que les pièces adverses n°8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 2, 32, 34, 36, 37, 38, 39 et 41 sont en anglais et n’ont pas été traduites ;
En conséquence,
ÉCARTER les pièces adverses n°8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 2, 32, 34, 36, 37, 38, 39 et 41 des débats ;
Sur la durée du travail,
INFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la SAS [B] [8] à payer à Monsieur [L] la sommes de :
— 100 000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires (y inclus congés payés et repos compensateur) ;
Statuant à nouveau de ces chefs de jugement critiqués,
' A titre principal, sur la validité de la convention de forfait annuel en jours :
JUGER la convention de forfait annuel en jours valable,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes liées à la durée du travail ;
' A titre subsidiaire, si la cour devait juger que la convention de forfait est nulle :
DÉBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes liées à la durée du travail ;
' A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que la convention de forfait est nulle et que Monsieur [L] justifie de la réalisation d’heures supplémentaires :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé le montant dû par la société à Monsieur [L] à titre de rappel d’heures supplémentaires à 100.000 € y inclus les congés payés et repos compensateur ;
' En tout état de cause':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné Monsieur [L] à payer à la société la somme de 25.647 € au titre des RTT pris ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé';
Sur le licenciement pour motif économique de Monsieur [L],
INFIRMER le jugement en ce qu’il :
Dit le licenciement de Monsieur [L] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [B] [8] à payer à Monsieur [L] la somme de 128 240 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau de ces chefs de jugement critiqués,
' A titre principal :
JUGER que le licenciement de Monsieur [L] pour motif économique est bien fondé ;
DÉBOUTER Monsieur [L] de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait juger que le licenciement de Monsieur [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
DEBOUTER Monsieur [L] de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAMENER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire ;
' A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel devait juger que le licenciement de Monsieur [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et considérer que son préjudice est supérieur à trois mois de salaire :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 128.240 €,
Sur le préjudice subi au titre de l’absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris ;
Et en conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le préjudice au titre de la non-communication des documents de fin de contrat,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris ;
Et en conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande ;
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la SAS [B] [8] à la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces des débats
Il résulte de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts que la langue de la République est le français et qu’en France, la langue des actes de la procédure est la langue française.
Si l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
L’ordonnance de Villers-Cotterêts n’interdit pas la production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties les comprennent et peuvent en débattre contradictoirement, étant rappelé qu’en vertu de l’article 23 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties. Elle n’interdit pas a fortiori la production de traduction libre et non assermentée de telles pièces.
La société [B] [8] demande que les pièces adverses n°8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 2, 32, 34, 36, 37, 38, 39 et 41 soient écartées des débats, au motif qu’elles sont rédigées en anglais sans traduction, et ne sont donc pas compréhensibles par les parties et par la cour dans le cadre du débat contradictoire.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
L’examen des pièces en cause permet de relever les éléments suivants':
2. Bilan': pièce en français
8. Echange emails': principalement en anglais, avec un mail en français
9. Rapport': « monetization summary », tableau chiffré, uniquement en anglais
15. Communiqués de presse': certains en anglais mais l’un d’eux en français
16. Emails': en anglais avec une traduction libre en français
17. Tableaux de synthèse': uniquement en anglais
18. Extrait LinkedIn': en anglais avec une traduction libre en français
19. Emails': en anglais avec une traduction libre en français
23. Communiqué de presse 05/02/2021': uniquement en anglais
26. Communiqué de presse 05/02/2021': uniquement en anglais
32. Communiqué de presse 17/12/2020': uniquement en anglais
33. Echange emails': en anglais avec une traduction libre en français
34. Communiqué de presse 05/02/2021 : uniquement en anglais
36. Communiqué de presse 16/12/2020 : uniquement en anglais
37. Courrier 18/11/2020 : uniquement en anglais
38. Problématique commissions : uniquement en anglais
39. Carte de visite': comporte les coordonnées professionnelles de Monsieur [L] ainsi que sa fonction en anglais, «'Country manager'»
40. Plan de Commissionnement': en anglais avec une traduction libre en français
41. Résultats : uniquement en anglais.
S’agissant de la pièce 2, uniquement en français, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
S’agissant des pièces qui sont rédigées uniquement en langue anglaise, il sera retenu qu’en l’absence de traduction, elles ne permettent pas à la partie adverse d’en débattre contradictoirement ni à la cour d’en prendre utilement connaissance dans le cadre de son délibéré. En conséquence, les pièces suivantes seront écartées des débats':
9. Rapport : « monetization summary », tableau chiffré, uniquement en anglais
17. Tableaux de synthèse : uniquement en anglais
23. Communiqué de presse 05/02/2021 : uniquement en anglais
26. Communiqué de presse 05/02/2021 : uniquement en anglais
32. Communiqué de presse 17/12/2020 : uniquement en anglais
34. Communiqué de presse 05/02/2021 : uniquement en anglais
36. Communiqué de presse 16/12/2020 : uniquement en anglais
37. Courrier 18/11/2020 : uniquement en anglais
38. Problématique commissions : uniquement en anglais
41. Résultats : uniquement en anglais.
S’agissant des pièces rédigées en anglais et traduites en français, il y a lieu de retenir qu’elles permettent le débat contradictoire et l’examen par la cour, de sorte qu’elles ne seront pas écartées des débats.
S’agissant des pièces 8 (Echange emails) et 15 (Communiqués de presse), elles comportent certaines parties en anglais et d’autres français. Dès lors que les parties en français sont exploitables dans le cadre du débat judiciaire, ces pièces ne seront pas écartées des débats.
S’agissant de la pièce 39, à savoir la carte de visite de Monsieur [L], elle comporte ses coordonnées professionnelles ainsi que sa fonction en anglais, « Country manager ». Ce seul titre professionnel en anglais est compréhensible tant par l’autre partie que par la cour, dans la mesure où il est courant dans le monde professionnel de désigner certaines fonctions par des termes anglais. Cette pièce ne sera donc pas écartée des débats.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société d’écarter des pièces des débats qu’en ce qui concerne les pièces, 9, 17, 23, 26, 32, 34, 36, 37, 38 et 41 et de la débouter pour le surplus.
Sur le licenciement
Monsieur [L] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d’une part car le motif économique invoqué par l’employeur au soutien de celui-ci n’est pas établi, d’autre part car ce dernier n’a pas respecté son obligation de reclassement.
— Sur le motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que la lettre de licenciement doit, non seulement énoncer les motifs économiques du licenciement mais également l’incidence des difficultés économiques rencontrées sur l’emploi occupé par l’intéressé.
En l’espèce, l’entreprise appartient au groupe [B], et est la seule société appartenant au groupe établie sur le territoire français, de sorte que les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécient au niveau de cette seule entreprise.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1233-16 du code du travail, mentionnait les éléments suivants à l’appui du licenciement économique':
«'Le groupe opère dans un secteur très concurrentiel, et certains de ses concurrents offrant des solutions similaires aux siennes prennent constamment des mesures pour adapter leurs activités afin d’améliorer leur structure, de proposer aux clients des produits et des services plus compétitifs et de s’adapter à des conditions de marché plus difficiles.
En effet, sur un marché en pleine évolution, le groupe est confronté à la rivalité de concurrents bien établis et émergents, tels que par exemple [5], [6], Dell EMC et [10].
En outre, au cours des derniers mois, l’économie mondiale a été fortement affectée par la pandémie de COVID-19. Cela a eu un impact grave et disproportionné sur le secteur de l’informatique dématérialisée (cloud) et de la gestion des données.
Compte tenu des conditions actuelles du marché et de la situation financière relativement instable du
groupe, et après un examen approfondi de la situation, celui-ci a envisagé, et envisage actuellement de prendre des mesures de réduction des coûts incluant une réduction des équipes de vente et de stratégie dans le monde entier afin de permettre d’améliorer la situation actuelle et de sauvegarder la compétitivité du groupe.
En effet, le groupe a beaucoup souffert de ses mauvaises performances commerciales au cours de l’exercice fiscal 2019. Cette tendance se poursuit pour l’exercice en cours et ne montre pas de signes
d’amélioration selon les prévisions faites pour l’exercice 2021. À ce jour, les commandes mondiales ont diminué de plus de 12 % et le groupe prévoit une réduction supplémentaire des commandes de plus de 20 % par rapport à notre plan stratégique pour l’année fiscale 2021 (année se terminant en janvier 2021).
De même, [B] [8] (ci-après la « société ») a été confrontée à une baisse significative de ses ventes.
Les prévisions de commandes de la société pour le deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2021 sont en baisse de 26% par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2020 sur la base des prévisions les plus récentes. Pour le premier trimestre de l’exercice 2021, les commandes de la société ont diminué de 73% par comparaison avec une baisse de 17% pour le groupe au niveau mondial. L’activité en France n’a pas connu d’amélioration régulière en comparant les exercices ou trimestres précédents, par comparaison avec les résultats autres pays de la zone EMEA. Le groupe a investi des sommes importantes dans les ventes et les efforts de marketing en France au cours des 7 derniers trimestres. Malgré ces investissements et efforts importants, les commandes de la Société restent imprévisibles et préoccupantes.
La société ne parvient pas à soutenir le rythme imposé par ses concurrents dans le pays. En effet, la société a beaucoup souffert de ses mauvaises performances commerciales au cours des exercices fiscaux 2019 et 2020. Au cours des deux derniers exercices, la France a dépensé un montant cumulé de 11,6 millions de dollars en frais d’exploitation pour la période comprise entre le troisième trimestre de l’exercice 2019 et le premier trimestre de l’exercice 2021, alors que les commandes ont été extrêmement faibles.
Sur une base annuelle, les dépenses d’exploitation ont augmenté de 37% du premier trimestre de l’exercice 2020 au premier trimestre de l’exercice 2021, alors que les commandes ont diminué de 73% sur une base annuelle et que la capacité de vente a stagné, comme le montre le tableau ci-dessous:
Comparaison des commandes et des dépenses d’exploitation (en $)
Commandes Dépenses d’exploitation
T1 20 2,57 M 1,18 M
T2 20 3,24 M 1,63 M
T3 20 1,05 M 1,805 M
T4 20 4,94 M 1,75 M
T1 21 0,68 M 1,62 M
De plus, les résultats récents de la société sont très alarmants. Pour le dernier exercice fiscal (2019), le chiffre d’affaires total s’élève à 844,5K€. Compte tenu du niveau important des dépenses d’exploitation, les bénéfices n’ont été que de 21,6K€. La poursuite de l’activité dans ces conditions n’est pas viable.
Ces difficultés économiques peuvent s’expliquer par plusieurs raisons :
' Difficultés économiques du secteur d’activité : Avec un confinement qui s’entérine à l’échelle mondiale et les préoccupations liées au COVID-19, des ajustements doivent être apportés par nos responsables de comptes et ingénieurs de vente de terrain dans les activités de vente aux clients ainsi que dans les modalités de notre collaboration avec nos partenaires clés (pour la plupart à distance). En outre, de nombreuses entreprises ne sont pas être en mesure de dépenser librement ou, éventuellement, ils ont dû faire le choix de préserver leur trésorerie pour le moment, ce qui a un impact négatif sur les recettes des commandes. En effet, par exemple, un rapport du FMI de juin 2020 estime qu’en France la baisse du PIB est allée jusqu’à 12,5% en 2020, alors que l’Insee l’a estimée, à la date du 31 juillet 2020, à 13,8% au deuxième trimestre 2020.
' Pression des concurrents : La société n’a pas réussi à soutenir le rythme imposé par ses concurrents dans le pays. En effet, sur un marché en pleine évolution, le groupe est confronté à la concurrence de plusieurs concurrents bien établis tels que [6], [10], [9], [11] ou [7], mais aussi à de nouveaux venus comme [5].
Nombre de nos concurrents prennent des mesures similaires pour réduire considérablement leurs dépenses et leurs effectifs compte tenu de la crise économique actuelle.
Outre un exercice fiscal difficile en 2020, la pandémie mondiale a eu un autre impact prononcé sur les performances de la société et du groupe au cours de l’exercice 2021. À ce jour, les commandes mondiales ont diminué de plus de 12 % et le groupe prévoit une réduction supplémentaire de plus de 20 %, par comparaison avec son plan stratégique pour l’exercice 2021 (qui se termine en janvier 2021).
Par conséquent, la situation financière du groupe et de la société en France n’a cessé de se détériorer en raison des conditions du marché et de la pression exercée par les concurrents. Ces difficultés ont été accentuées par la pandémie mondiale et la récession qui en résulte.
Pour faire face à cette situation, le groupe a déjà mis en 'uvre des mesures d’austérité renforcées, notamment la réduction des effectifs dans plusieurs juridictions comme l’Espagne, où [B] a complètement fermé toutes ses opérations en février 2020, et la réduction des équipes de vente dans le monde entier et de l’ingénierie en Inde et aux États-Unis. Au total, il en est résulté une réduction d’environ 7,5 % des effectifs, principalement axée sur les fonctions de vente et d’ingénierie, bien que tous les départements dans le monde aient été confrontés à une réduction des effectifs (comme les finances, les RH, le recrutement, PSO (Professional Services Organization) et le marketing).
En outre, le groupe [B] a mis en 'uvre de nombreuses mesures de réduction des coûts depuis février 2020, telles que la réduction des déplacements (plus de déplacements pour les réunions d’évaluation de l’activité trimestrielle QBR, le gel d’augmentations, réduction de certains bonus, activité partielle et la réduction des salaires du personnel E-staff.
En France, plusieurs mesures de réduction des coûts ont déjà été mises en 'uvre pour l’exercice fiscal 2021, telles que l’annulation de l’ouverture de locaux [B] en France, une réduction de 75 % du budget des frais de voyage et de représentation et l’annulation de la participation à des événements de marketing externes sur le terrain.
Toutefois, ces mesures d’économie se sont avérées insuffisantes et le groupe, qui continue à rencontrer des difficultés et à perdre des parts de marché, doit donc continuer à réduire ses coûts et ses dépenses globales.
Par conséquent, il est vital pour le groupe et la société de s’adapter à la réalité du marché afin de sauvegarder leur compétitivité. Malheureusement, nous n’avons donc pas d’autre choix que de réduire rapidement l’ensemble de ses coûts afin de garantir sa santé financière et celle de la société dans un contexte compliqué, où les difficultés sont accentuées par la crise sanitaire actuelle qui entraîne une baisse sans précédent du nombre de ventes. [B] est donc contraint de mettre en place des mesures de réduction des coûts qui incluraient la réduction des équipes commerciales et stratégiques dans le monde entier. Cela devrait permettre d’améliorer la situation actuelle et de sauvegarder la compétitivité groupe.'»
Pour démontrer la réalité des motifs économiques invoqués, la société [B] [8] ne produit aucun élément, se contentant de faire référence aux éléments comptables produits par le salarié, à savoir les bilans 2020 et 2021 de la société.
Or, ceux-ci font apparaître une évolution positive des résultats de la société [B] [8] lorsqu’elle a notifié le licenciement à son salarié, soit le 10 septembre 2020. En effet, elle a réalisé en 2019, dans le cadre de son premier exercice, un bénéfice net de 21.618 euros, et en 2020, un bénéfice de 221.666 euros, soit une nette augmentation, sans que des éléments comptables préoccupants soient mis en évidence.
Alors qu’elle invoque des baisses de chiffres d’affaires ou de commandes ayant nécessité des mesures de sauvegarde de sa compétitivité, elle n’en justifie pas. Elle n’apporte pas non plus d’éléments probants sur la concurrence croissante dont elle fait état par d’autres acteurs du marché. Elle ne justifie pas non plus des mesures d’économie qu’elle aurait déjà dû prendre avant de décider de licencier Monsieur [L].
En considération de ces éléments, la société n’établit ni l’existence de difficultés économiques, ni la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarde de sa compétitivité.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [L].
Sur les heures supplémentaires
— Sur la convention de forfait jours
Il ressort des dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait.
Plus spécifiquement, le défaut de tenue des entretiens spécifiques portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié, entraîne l’inopposabilité de la convention de forfait au salarié.
La preuve du respect de l’accord collectif incombe à l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [L] prévoyait en son article VII une clause de forfait jours comprise entre 218 et 230 jours étant précisé que ce dernier quantum était soumis à une « renonciation expresse écrite par le salarié à des jours de repos. ».
La convention collective Syntec applicable, encadrée par un avenant en date du 1er avril 2014 prévoit la possibilité de mettre en place une convention de forfait jours et spécifie les conditions indispensables à défaut desquelles la clause en cause est privée d’effet, parmi lesquelles la tenue de deux entretiens individuels annuels obligatoires consacrés à la charge de travail et à la rémunération.
Or, la société [B] [8] ne justifie pas de la mise en place de tels entretiens avec Monsieur [L].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la convention de forfait jours du salarié inopposable à celui-ci.
— Sur les heures supplémentaires
La suspension des effets du forfait autorise le salarié à réclamer, s’il y a lieu, le paiement d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [L] expose avoir travaillé de façon très intensive jour et nuit depuis le début de la relation contractuelle, et chiffre ainsi ses heures supplémentaires':
— Du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 : heures supplémentaires ; 536 heures,
— Année calendaire 2018 : heures supplémentaires ; 1 524 heures,
— Année calendaire 2019 : heures supplémentaires ; 1 550 heures,
— Du 01/01/2020 au 30/09/2020 : heures supplémentaires ; 848 heures,
Total : heures supplémentaires : 4 458 heures.
A l’appui de ses dires, il produit un tableau de synthèse de ses horaires de travail sur certains jours, ainsi que des échanges de mails, sms ou whatsapp, lesquels laissent apparaître une amplitude horaire importante pour les jours concernés.
Le salarié indique qu’il était payé en moyenne 25.647,96 euros par mois, soit au regard de la durée légale du travail mensuelle de 151,67 heures, un taux horaires de 169 euros. Il chiffre ainsi les sommes dues au titre des trois années précédant la saisine de la juridiction prud’homale':
-1.081.093 euros au titre du paiement des heures supplémentaires ;
-108.109,30 euros à titre de congés payés y afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement et le chiffre allégué est exact sur le plan arithmétique.
En réponse, l’employeur expose qu’au vu de ses responsabilités, le salarié pouvait être amené à travailler de façon importante autant qu’autonome, mais qu’il ne présente aucun document montrant que l’entreprise lui imposait ces horaires ni ne lui donnait des instructions sur son emploi du temps, et ne s’est jamais plaint d’une éventuelle surcharge de travail. L’employeur ajoute qu’il avait donné instruction au salarié de ne pas travailler le week-end ni déranger ses collaborateurs sur ces périodes.
La cour relève que la circonstance qu’il ne se soit pas plaint ou n’ait pas émis de revendication ne démontre pas qu’il n’ait pas réalisé les heures invoquées. En revanche, dans la mesure où il réclame des heures supplémentaires notamment sur les week-ends, alors que l’employeur lui avait explicitement demandé de ne pas travailler ou solliciter ses collaborateurs pendant les week-ends, il sera retenu qu’il a réalisé des heures supplémentaires, mais dans un quantum moindre que celui sollicité, qui sera chiffré à 100.000 euros, outre 10.000 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur condamné à verser ces sommes au salarié.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect du repos compensateur et la demande de congés payés y afférents
L’article L.3121-30 du code du travail dispose': « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. ».
Le décret en la matière fixe le contingent à 220 heures par an. Or, en l’espèce, au regard du quantum d’heures supplémentaires retenu par le présent arrêt, ce contingent n’est pas dépassé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
Sur la demande d’indemnisation des jours de RTT pris par le salarié formée par la société [B]
Si la suspension des effets du forfait autorise le salarié à réclamer, s’il y a lieu, le paiement d’heures supplémentaires, elle a également pour conséquence de le priver des jours de repos auxquels il a ouvert droit, ou dont il a bénéficié, pendant la période concernée.
En l’espèce, Monsieur [L] a bénéficié en application de la convention de forfait qui lui est inopposable de 10 jours de RTT en 2018, 8 jours de RTT en 2019 et 10 jours de RTT en comme le montrent ses bulletins de salaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné Monsieur [L], à titre reconventionnel, à verser à la société un mois de salaire (25.647 euros) à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi du fait des JRTT pris.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre elles des sommes dues par les parties.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [L] mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi, dès lors que l’employeur avait conclu une convention de forfait jours qu’il pensait valide.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’intéressé de la demande formulée au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [L] justifie de 4 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 25.647 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 51 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de retenir que le conseil de prud’hommes a justement évalué son préjudice à 128.240 euros et de confirmer le jugement sur ce point.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande d’indemnité relative à l’absence de représentants du personnel
L’article L.2311-2 du code du travail dispose que : « Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54. »
L’article L.2311-2 du code du travail dispose que : «'En l’absence de comité social et économique, l’employeur engage la procédure définie à l’article L.2314-5 à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.
Lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbal'».
L’article L.1235-15 du même code dispose que : « Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. ».
Le salarié fait valoir que la société n’a pas respecté ses obligations en la matière de mise en place du comité social économique, malgré des rappels effectués en ce sens. Il précise que les premières élections ont été organisées pendant les vacances des salariés, et qu’un salarié, Monsieur [V], avait fait la demande d’organiser de nouvelles élections depuis le procès-verbal de carence, mais qu’il n’y a pas été donné suite.
La société évoque en réponse un procès-verbal de carence du 6 novembre 2019, aucune liste de candidats n’ayant été présentée ni au premier ni au second tour des élections organisées les 9 et 23 octobre 2019. Elle ajoute qu’aucun salarié n’a sollicité la mise en place de nouvelles élections depuis, et que le procès-verbal de carence a une durée de validité de quatre ans.
La cour observe que l’employeur a respecté son obligation au regard de l’organisation de premières élections, ayant donné lieu à un procès-verbal de carence, et qu’il n’est pas établi qu’il ait à dessein organisé celles-ci pendant les vacances des salariés, étant observé que le mois d’octobre n’est pas un mois habituel pour la prise de congés.
Il n’est pas établi non plus que de nouvelles élections aient été sollicitées par un salarié depuis l’établissement du procès-verbal de carence. En effet, ce que le salarié présente comme une demande de Monsieur [V] est uniquement un mail par lequel celui-ci demande si de nouvelles élections seront organisées, ce qui ne caractérise pas une demande.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf':
— en ce qu’il a jugé l’ensemble des pièces produites en anglais par le salarié recevables,
— sur le quantum des sommes dues au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
— en ce qu’il a condamné l’employeur au titre du repos compensateur et congés afférents,
Statuant de nouveau,
Ecarte des débats les pièces, 9, 17, 23, 26, 32, 34, 36, 37, 38 et 41 produites par Monsieur [L],
Déboute la société [B] pour le surplus de sa demande tendant à écarter des débats des pièces du salarié,
Condamne la société [B] [8] à payer à Monsieur [L]':
-100.000 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 10.000 euros de congés payés afférents,
-2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Déboute Monsieur [L] de sa demande au titre du repos compensateur et des congés payés afférents,
Condamne la société [B] [8] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Condamne la société [B] [8] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société [B] [8] de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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