Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 15 mai 2025, n° 21/11387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 18 juin 2021, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIN SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, SAS DE LAGE LADEN LEASING, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/11387 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GF
Ordonnance n° 2025/M
Madame [L] [U] [V]
représentée par Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. SIN SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE
défaillante
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LOCAM
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS DE LAGE LADEN LEASING
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BR ASSOCIES SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de maître [F] [H] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SIN SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 18 juin 2021 ayant notamment:
— mis hors de cause la SAS Leasecom, non citée à comparaître,
— mis hors de cause la SAS ACCF Eurorecx, non cocontractante dans ce dossier et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Mme [B] [V] de ses demandes,
— condamné Mme [B] [V] à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 7.289,70 ' au titre de la résolution du contrat de location financière les ayant unis, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018,
— condamné Mme [B] [V] à verser à la SAS Locam la somme de 30.996,72 ' au titre de la résolution du contrat de location financière les ayant unis, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018,
— condamné Mme [B] [V] à restituer à la SA BNP Paribas Lease Group et à la SAS Locam le matériel qu’elles ont respectivement acquis pour le lui donner en location,
— condamné Mme [B] [V] à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2.000 ', à la SAS Locam la somme de 1.500 ' et à la société De Lage Laden Leasing la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [V] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 27 Juillet 2021 par Mme [B] [V];
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 par la SAS Locam aux fins de juger caduque la déclaration d’appel de Mme [V] à l’encontre de la SAS Locam et de la condamner aux dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025 par la SAS Locam maintenant ses prétentions;
Vu les conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 11 mars 2025 par la SA BNP Paribas Lease Group aux fins de déclarer caduque la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties et notamment à l’égard de la société BNP Paribas Lease Group et de condamner Mme [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit;
Vu les conclusions en défense sur incident notifiées le 11 mars 2025 par Mme [B] [V] tendant à:
— statuer ce que de droit quant à la caducité de l’appel de Mme [V] en ce qu’il est dirigé contre la SAS Locam,
— juger que la caducité encourue n’est pas totale et qu’elle n’est limitée qu’à la partie non constituée dès lors que les conditions de solidarité et d’indivisibilité sont respectées et que les formalités sont accomplies pour les autres parties,
— juger que la caducité de la déclaration d’appel n’atteint pas les autres intimées, à savoir les sociétés De Lage Laden Leasing et BNP Paribas Lease Group, à qui les conclusions, ont été notifiées dans les délais prescrits et qui ont conclu,
— juger que la caducité ne concerne pas la déclaration d’appel formé à l’encontre de la SAS SIN Solutions et de son mandataire liquidateur, la SCP BR associés, lequel a déclaré à la cour ne pas constituer avocat,
— juger que la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la SAS Locam n’entache pas les rapports existants entre d’une part la SAS De Lage Laden Leasing et d’autre part, la SAS Locam,
la SAS SIN Solutions et son mandataire liquidateur, la SCP BR associés, lequel a déclaré à la cour ne pas constituer avocat;
Vu les conclusions d’incident déposées et signifiées le 12 mars 2025 par la SAS De Lage Laden Leasing aux fins de:
— statuer ce que de droit quant à la caducité de l’appel de Mme [V] en ce qu’il est dirigé contre la SAS Locam,
— juger que la caducité n’est dirigée qu’à l’encontre de la SAS Locam,
— juger que la caducité de la déclaration d’appel ne concerne pas la SAS De Lage Laden Leasing;
MOTIFS
Conformément à l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] a conclu et communiqué ses pièces par RPVA le 14 octobre 2021.
Elle avait été destinataire le 5 octobre 2021, de la part du greffe, d’un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux parties qui n’avaient pas constitué avocat, et notamment la SAS Locam.
En l’espèce, Mme [V] a notifié par acte extra-judiciaire uniquement sa déclaration d’appel à la SAS Locam mais n’a jamais fait signifier ses conclusions d’appel du 5 octobre 2021 à la SAS Locam alors que celle-ci n’a constitué avocat que le 11 janvier 2022.
Il n’est pas contesté qu’en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, il incombait à Mme [V] de faire signifier ses conclusions d’appelant notifiées le 14 octobre 2021 à la SAS Locam, partie intimée n’ayant pas encore constitué avocat, au plus tard le 14 novembre 2021, ce qui n’a pas été le cas.
La caducité de l’appel est donc encourue à l’égard de la SAS Locam.
La SA BNP Paribas Lease Group soutient que la caducité de la déclaration d’appel est également encourue à l’égard de toutes les parties intimées.
Il ya lieu de rappeler que la caducité de la déclaration d’appel n’a en principe d’effet qu’au profit de la partie à l’égard de laquelle les délais susvisés n’ont pas été respectés sauf néanmoins en cas d’indivisibilité du litige.
L’indivisibilité du litige se caractérise par une impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs décisions de justice contraires à l’égard de certaines parties. Le caractère indissociable des dispositions du jugement n’est pas suffisant.
Mme [V] a introduit la présente instance aux fins de voir prononcer la résolution des différentes contrats qu’elle avaient conclu:
— par bon de commande du 31 octobre 2014, la société Sin lui a fourni du matériel bureautique financé par la SAS BNP Paribas Lease Finance, moyennant un contrat de bail sur 63 mois, démarrant le 14 novembre 2014,
— par bon de commande du 27 juillet 2016, elle a renouvelé son matériel auprès de la société Sin en le faisant financer par la société Locam, moyennant un contrat de bail sur 63 mois, démarrant le 10 septembre 2016,
— par bon de commande du 27 juin 2017, elle a nouveau renouvelé son matériel auprès de la société SIN, en le faisant financer par la société De Lage Laden Leasing moyennant un contrat de bail de 63 mois démarrant le 1er août 2017.
Il s’ensuit que Mme [V] était engagée, certes avec le même fournisseur mais au titre de trois contrats de bail avec à chaque fois un organisme différent dans le cadre de trois bons de commande distincts. Le litige est donc parfaitement divisible en ce que la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la SAS Locam n’empêche nullement de statuer sur la demande de résolution du contrat de bail souscrit auprès de la SAS BNP Paribas Lease Finance au motif du non respect par la société Sin de son contrat de fourniture suite au bon de commande du 31 octobre 2014, pouvant entraîner, par l’effet de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location conclu avec la société BNP Paribas Lease Finance, qui a payé le matériel, objet de la commande du 31 octobre 2014.
La caducité de la déclaration d’appel formalisée le 27 juillet 2021 par Mme [B] [V] ne sera donc prononcée qu’à l’égard de la SAS Locam.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel formalisée le 27 juillet 2021 par Mme [B] [V] l’encontre de la seule SAS Locam,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à [Localité 3], le 15 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Temps plein
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Productivité ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Congé ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Demande ·
- Contrats
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Injonction de payer ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lieu de travail ·
- Conditions de travail ·
- Changement ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Zone géographique ·
- Faute grave ·
- Faute ·
- Titre ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Chef d'équipe ·
- Accident du travail ·
- Témoin
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Préjudice économique ·
- Parking
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Date ·
- Demande ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Intégrité
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Conjoint ·
- Licenciement nul ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Arrêt de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Action en justice ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Instance ·
- Notification ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.