Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 11 mai 2023, N° 22/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02030 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMNF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00388
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 11 Mai 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [C] (l’assurée), qui bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2, a été placée en arrêt de travail à compter du 1er avril 2022 pour l’affection suivante : 'rhizarthrose-trapézo-métacarpienne du pouce droit'.
Le 2 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ( la caisse) a notifié à l’assurée une décision de refus d’attribution d’indemnités journalières au motif que l’affection pour laquelle elle bénéficiait d’un arrêt de travail était déjà indemnisée au titre de la pension d’invalidité dont elle bénéficie depuis le 24 avril 2007.
Mme [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé par décision du 21 septembre 2022 le refus d’attribution des indemnités journalières.
L’assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— ordonné la prise en charge par la caisse de l’arrêt de travail de Mme [C] a compter du 1er avril 2022,
— condamné la caisse aux dépens,
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a interjeté appel le 8 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 10 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 11 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— fixer la date de stabilisation de l’état de santé de Mme [C] au 1er avril 2022,
— à défaut, ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces et désigner un médecin consultant afin de déterminer si l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 1er avril 2022 est la même ou non que celle indemnisant la pension d’invalidité,
— débouter Mme [C] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse reproche au médecin consultant désigné par le tribunal d’avoir fondé son avis sur le rapport de mise en invalidité de 2007 sans avoir tenu compte du rapport de révision du 25 août 2021, rapport auquel il ne semble pas avoir eu accès.
Elle soutient que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 1er avril 2022 figure dans ce rapport de révision d’invalidité du 25 août 2021.
Elle demande que soit organisée une consultation médicale sur pièces afin que le médecin conseil puisse communiquer ces éléments au médecin consultant qui sera désigné.
La caisse s’oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Mme [C] a comparu en personne. Elle demande la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle indique que la pension d’invalidité est liée à des problèmes lombaires sans aucun rapport avec la pathologie pour laquelle elle a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 1er avril 2022.
Elle affirme ne jamais avoir initié une procédure de révision de sa pension d’invalidité en 2021, ne pas avoir rencontré le médecin conseil à cette époque et par conséquent, ne pas détenir le rapport de révision du 25 août 2021 évoqué par la caisse.
Au titre de ses frais irrépétibles, elle indique avoir été contrainte de poser une journée de congé pour assister à l’audience de la cour, tout comme son époux qui l’a accompagnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prise en charge de l’arrêt de travail et l’attribution d’indemnités journalières
L’article R 313-3 du code de la sécurité sociale précise les conditions relatives à l’obtention d’indemnités journalières.
Il n’est pas contesté que des indemnités journalières et une pension d’invalidité ne peuvent être versées simultanément si elles indemnisent la même pathologie.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [C] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 pour des problèmes de rachis, de dorsalgies.
Mme [C] verse aux débats le rapport médical d’attribution d’invalidité du 24 avril 2007 qui conclut à l’existence de dorsalgies et émet 'un avis favorable à la catégorie 2 '.
Si la caisse soutient que la salariée a formé en 2021 une demande de révision de sa pension d’invalidité et qu’un nouveau rapport médical a été établi le 25 août 2021, ce que Mme [C] conteste, la cour constate d’une part que ce rapport n’est pas versé aux débats et d’autre part qu’il n’a pas été soumis à la commission médicale de recours amiable puisque celle-ci ne le vise pas dans sa décision au titre des pièces consultées.
L’arrêt de travail prescrit à l’assurée à compter du 1er avril 2022 était en lien avec l’affection suivante : 'rhizarthrose-trapézo-métacarpienne du pouce droit'.
Le docteur [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, a indiqué que selon lui cette pathologie n’était pas en rapport avec l’invalidité.
Il appartient à la caisse, appelante, de produire à la cour des éléments tendant à établir l’existence d’un lien entre l’invalidité de l’assurée et cette pathologie, ce qu’elle ne fait pas.
Il n’appartient pas à la cour, par le biais d’une mesure d’expertise, de suppléer la carence de la caisse dans l’administration de la preuve.
En l’absence d’éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné à la caisse de prendre en charge l’arrêt de travail de Mme [C] à compter du 1er avril 2022 et de lui verser les indemnités journalières correspondantes.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel, la décision de première instance étant confirmée de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner la caisse à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 mai 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à verser à Mme [W] [C] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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