Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juil. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-135
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBAR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Juillet 2025 par Me Elodie BRAULT, avocat au nom de :
Mme [I] [L]
née le 16 Juin 1973 à [Localité 5] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [I] [L] représentée par Me Elodie BRAULT, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Juillet 2025 à 14 H l’avocat de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 2025, Mme [I] [L] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 1er janvier 2025 du Dr [K], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil mentionnait que Mme [L] est une 'patiente schizophrène, actuellement délirante, en rupture de traitement, et qui présente un risque auto-hétéro agressif et ne peut donner un consentement éclairé sur sa prise en charge'. Les troubles ne permettaient pas à Mme [L] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [L] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent pour la santé de la patiente.
Par une décision du 1er janvier 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 5], Mme [L] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 3 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Reigner de [Localité 5] a décidé du maintien de Mme [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée maximale d’un mois.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical établi le 31 janvier 2025 par le Dr [J] a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par une décision du 31 janvier 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 5], Mme [L] a été maintenue en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical établi le 26 février 2025 à 17H30 par le Dr [C] a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par une décision du 26 février 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Reigner de [Localité 5], Mme [L] a été maintenue en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical établi le 24 mars 2025 à 17H30 par le Dr [C] a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par une décision du 24 mars 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 5], Mme [L] a été maintenue en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical établi le 23 avril 2025 à 10H40 par le Dr [C] a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 23 avril 2025, le directeur du centre hospitalier hospitalier Guillaume Reigner de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical établi le 20 mai 2025 à 14H46 par le dicteur [C] a préconisé la poursuite des soins intra-hospitaliers.
Par décision du 20 mai 2025, le directeur du [Adresse 4] [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Par décision du 17 juin 2025, le directeur du centre hospitalier hospitalier Guillaume Reigner de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois au visa d’un certificat médicale du 17 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 4 juillet, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [L] a interjeté appel de l’ordonnance du 4 juillet 2025 par l’intermédiaire de son avocat par courriel adressé le 7 juillet 2025 à 18H36 aux fins d’infirmation de la décision ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
Son conseil fait valoir par observations écrites reprises à l’oral que premièrement la décision du 17 juin 2025 a été notifiée tardivement, et que cette notification tardive, qui a été opérée 3 jours après la décision, sans qu’il ne soit justifié de circonstances particulières, fait grief à Mme [L], que deuxièmement, le certificat de situation n’a pas été communiqué dans les 48 heures précédant l’audience d’appel, troisièmement sur le consentement aux soins que Mme [L] a exprimé à l’audience devant le premier juge son souhait de demeurer hospitalisée et de recevoir des soins.
Mme [L] est absente à l’audience. Son conseil est présent et soulève l’irrégularité de l’absence de Mme [L] en l’absence de certificat d’incompatiblité.
Le ministère public a sollicité par écrit le 8 juillet 2025 la confirmation de l’ordonnance.
Le certificat de situation motivé établi le 15 juillet 2025 à 13 heures, transmis à la cour à 13H04 et porté à la connaissance de l’avocat de Mme [L], mentionne que Mme [L] est un 'Patient souffrant d’une pathologie psychotique chronique déstabilisé, entré pour des idées délirantes de persécution autour du viol de Mme et de sa fille de 9 ans. Mme a présenté sa fille aux urgences en étant persuadée que celle-ci avait été violée. Actuellement pas d’élément délirant majeur et direct en entretien, le contact est légèrement dissocié, discours globalement organisé, hormis un vécu de persécution vis-à-vis de sa mère : évoque des comportements malveillants de celle-ci mais sans se sentir en danger direct, idées délirantes de moins en moins intenses. La thématique sexuelle semble plus à distance en entretien.
Mme dit aller mieux, critique de façon en partie superficielle ses symptomes psychotiques. Ceci est globalement en adéquation avec ce qui est observé en entretien et dans Ie service. Cependant, des propos inquiétants de la mère de Mme à sa petite fille (fille de la patiente) sont rapportés lors de permission. Par ailleurs Mme refuse de toute modification de prise en charge.
Le discernement reste en partie altéré avec une reconnaissance parcellaire des symptomes et surtout de la situation générale : patiente qui ne semble pas en capacité totale de gérer son quotidien et celui de sa fille.
Une sortie pourrait se profiler, état clinique qui pourrait étre compatible avec une sortie seule au domicile et un suivi intensif, mais ne semble pas l’être pour la gestion d’une enfant de 9 ans (sa fille).
Ainsi, une poursuite des soins en SDT reste indiquée pour le moment.
Les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète. L’état du patient permet sa présence à l’audience.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [L] a formé le 7 juillet un appel de la décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes du 4 juillet 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, I.-Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
En l’espèce, Mme [L] n’a pas été conduite à l’audience sans que soient caractérisés de motifs médicaux empêchant sa comparution au sens de l’article L. 3211-12-2.
Le certificat dressé moins d’une heure avant l’audience mentionne au contraire que 'L’état du patient permet sa présence à l’audience'.
L’absence de Mme [L] à l’audience en ce qu’elle n’a pas été transportée par les services du centre hospitalier, ce qui ne lui est pas imputable, ne lui a pas permis de s’exprimer et a de fait porté atteinte au droit d’avoir accès au juge.
Le non respect du droit de Mme [L], personne hospitalisée sans consentement, à être entendue par le juge qui examine sa déclaration d’appel porte une atteinte réelle à son droit à être entendue ayant été privée de l’exercice de ce droit par la carence de l’établissement de soins lequel ne fait état et ne justifie ni d’un motif médical ni d’une circonstance insurmontable.
Compte tenu de cette atteinte aux droits de Mme [L] lui faisant grief en ce qu’il a été fait obstacle à leur exercice, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète doit être prononcée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nadège Bossard, présidente de chambre, statuant sur délégation du premier président, publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [L] [I] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [L] [I],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 5], le 17 Juillet 2025 à 13 h 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Nadège BOSSARD, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [L] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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