Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 mars 2025, N° 24/10015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/041
Rôle N° RG 25/03265 N° Portalis DBVB-V-B7J-BORLK
S.D.C. [Adresse 4]
C/
[P] [D] [S]
Etablissement Public DRFIP DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES P ACA BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 04 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10015.
APPELANTE
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice, CITYA CARTIER, SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [P] [J] épouse [S]
née le 01 Janvier 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Signification DA le 09 Avril 2025 (article 659 du CPC)
défaillante
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA BDR (DRFIP) en qualité de curateur de la succession de monsieur [C] [S] né à GIJJEL(Algérie) le 08 juin 1944 et décédé le 05 novembre 2021, par désignation dutribunal judiciaire de [Localité 8] suivant ordonnance du 27 juillet 2023
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Signification DA le 09 Avril 2025 déposée à l’Etude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [C] [S] et Mme [P] [J] épouse [S] ont acquis le 29 avril 2021 un lot au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 8], où ils y exploitent un snack.
Des travaux sur les parties communes ont été réalisés par M. et Mme [S] sans autorisation. Ces travaux ont consisté en une ouverture dans le mur de façade de leur local qui donne sur la cour intérieure de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] (ci-après : le SDC) les a assignés devant le juge des référés.
En date du 6 août 2021, le juge des référés a condamné in solidium M. et Mme [S] à cesser les travaux et à remettre en l’état les parties communes sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Un appel a été interjeté par M. et Mme [S]. Par arrêt rendu le 17 novembre 2022, la cour d'[Localité 7] a déclaré cet appel irrecevable.
Le 5 novembre 2021, [C] [S] est décédé et le 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a déposé une requête aux fins de succession vacante. La Direction Régionale des Finances Publiques de PACA, a été désignée en qualité de curateur de la succession d'[C] [S] par ordonnance du 27 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 13 août 2024, le SDC a fait assigner Mme [J] veuve [S] et le curateur de la succession d'[C] [S], notamment aux fins de liquider l’astreinte et fixer une astreinte provisoire majorée.
Par jugement en date du 4 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 8] a, notamment, débouté le SDC de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 17 mars 2025, la SDC a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 9 avril 2025, l’appelant demande à la cour de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de :
— liquider l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du 6 août 2021,
En conséquence,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 654 500 € à titre d’astreinte, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Mme [S] et la succession d'[C] [S] représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région PACA, en qualité de curateur, à lui payer la somme de 38 000 € à titre d’astreinte,
— fixer une astreinte provisoire majorée à hauteur de 600 € par jour de retard à procéder aux réparations nécessaires sur les parties communes de l’immeuble,
— condamner in solidum Mme [S] et la succession d'[C] [S] représentée par son curateur, à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelant fait valoir que les copropriétaires ont été condamnés sous astreinte à remettre en état les parties communes par l’ordonnance du 6 août 2021. Cette ordonnance ayant été signifiée à M. et Mme [S] le 13 août 2021 et au curateur désigné le 8 avril 2024 et les travaux non effectués, il est en droit de demander la liquidation de l’astreinte tant à l’égard de Mme [S], qu’à l’égard du curateur de la succession d'[C] [S].
Il soutient qu’une nouvelle astreinte provisoire doit être fixée, les travaux de remise en état portant sur les parties communes n’ayant toujours pas été réalisés. Il demande donc la fixation d’une astreinte provisoire majorée de 600 euros par jour de retard.
Enfin, il rappelle qu’il avait adressé au juge de l’exécution le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé à l’égard des copropriétaires et au curateur de M. [S]. Il affirme que les significations sont régulières et de nature à faire courir l’astreinte à l’encontre des copropriétaires et de la Direction régionale des finances publiques de la Région PACA.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [S] selon procès verbal de recherches infructueuse en date du 9 avril 2025. Elle a également été signifiée à la Direction régionale des finances publiques de la Région PACA le même jour. L’acte de signification a été déposé à étude.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le premier juge, au vu des pièces versées au débat, a retenu que l’ordonnance condamnant M. et Mme [S] n’avait pas été dûment signifiée et qu’ainsi l’astreinte n’avait pas couru.
La cour constate en effet que la pièce 9 que l’appelant verse au débat est en réalité non pas la signification de l’ordonnance du juge des référés mais la signification d’une assignation en référé d’heure à heure.
Par ailleurs, s’agissant de sa pièce 12, il sera relevé que l’acte de signification adressé à la directrice régionale des finances publiques de la région PACA, en sa qualité de curatrice de M. [S], comprend plusieurs documents, une requête aux fins de succession vacante, la copie d’un acte de décès et l’ordonnance du 27 juillet 2023. Cependant, l’acte dressé le 8 avril 2024 par la commissaire de justice indique qu’il s’agit de la signification «d’une ordonnance sur requête en date du 27 juillet 2023 prés le tribunal judiciaire de Marseille.» Il ne saurait donc être considéré qu’il s’agit de la signification de l’ordonnance du juge des référés en la cause, en date du 6 août 2021. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le premier juge, les mentions exigées pour les actes de signification par un commissaire de justice prévues par l’article 648 du code de procédure civile sont absentes du procès verbal.
Il en résulte que la signification de l’ordonnance de référé n’ayant pas été faite, le délai de l’astreinte n’a pas couru. Le SDC n’est donc pas recevable en sa demande de liquidation de l’astreinte et doit être débouté de ses demandes.
Le jugement dont appel sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le SDC sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mise à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 4 mars 2025 du juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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