Confirmation 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 janv. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2025
N° RG 25/00062
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGUN
Copie conforme
délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 10 Janvier 2025 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [W] [V] alias [E] alias [B]
né le 30 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2025 devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 13h30,
Signée par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 16 avril 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français.
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 03 janvier 2025, notifié le 06 janvier 2025 à 8h48
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 janvier 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 06 janvier 2025 à 8h48;
Vu l’ordonnance du 10 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [V] alias [E] alias [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Janvier 2025 à 13H47 par Monsieur [W] [V] alias [E] alias [B] ;
Monsieur [W] [V] alias [E] alias [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s’appeler [E] et vouloir quitter la France.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle laisse la Cour apprécier tout en maintenant la demande d’infirmation de l’ordonnance et l’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [E] a été libéré le 6 janvier 2025 après avoir été condamné le 13 décembre 2022, le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Melun pour infractions à la législation sur les stupéfiants et le 16 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. La condamnation du 16 avril 2024 ordonne une interdiction du territoire français. M. [E] veut bien quitter la France.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [V] alias [E] alias [B]
Assisté d’un interprète
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